Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 11 août 2023
- ECLI
- 6566e3e818106f8318baa010
- Date
- 11 août 2023
- Condamnation
- 3 600 000 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE 15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE Chambre Civile ARRÊT N° N° RG 22/00265 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BB3U Commune COMMUNE DE [Localité 12] C/ Etablissement Public COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE S.A.S. SOCIETE COTONNIERE DE LA GUYANE ARRÊT DU 11 AOUT 2023 Ordonnance , origine Juge de la mise en état de cayenne, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00142 APPELANTE : Commune COMMUNE DE [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 12] représentée par Me Isabelle DENIS, avocat postulant au barreau de GUYANE, absent lors des débats et représentée par Me Floriane AUFAURE, avocat plaidant au barreau de Paris, présent lors des débats, INTIMEES : Etablissement Public COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE [Adresse 5] [Localité 12] défaillante S.A.S. SOCIETE COTONNIERE DE LA GUYANE [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat postulant au barreau de GUYANE, et par Me Philippe BUISSON, avocat plaidant au barreau de Paris, présents lors des débats. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 805, 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023 en audience publique et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis prorogée au 11 Août 2023, devant Mme Aurore BLUM. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, Président de chambre M. Yann BOUCHARE, Président de chambre M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Marina CAWIDRONE, Directrice de greffe faisant fonction de greffier, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte d'huissier du [Cadastre 3] février 2018, la SAS SOCIETE COTONNIERE DE LA GUYANE a assigné devant le tribunal judiciaire de Cayenne la COMMUNE DE MATOURY et la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE aux fins de : - condamnation de la COMMUNE DE [Localité 12] à remettre en état et à lui restituer les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 7] dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 3000€ par jour de retard ; - conservation du prix de vente de 262 646,48 euros payé par la COMMUNE DE [Localité 12] pour l'acquisition de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 2], vente résolue par arrêt de la Cour d'appel de Cayenne, jusqu'au terme d'un délai de 15 jours après la restitution des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] et après paiement de sa condamnation au titre de la restitution de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 4] ; - qu'il soit jugé que la SAS SOCIETE COTONNIERE DE LA GUYANE est bien fondée à revendiquer la parcelle sise à [Localité 12] cadastrée section AE n°[Cadastre 4] occupée par la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA GUYANE et que dans l'impossibilité de restituer la dite parcelle les parties défenderesses seront condamnées au paiement de la somme de 36 000 000 euros en contrepartie ; - de condamnation de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE au paiement de la somme de 9 000 000 euros à titre d'indemnité d'occupation de la parcelle de 30 hectares issue de la division de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 2] et ensuite cadastrée section AE n°[Cadastre 3] ; - de condamnation solidaire des parties défenderesses à lui payer une somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS SOCIETE COTONNIERE DE LA GUYANE a sollicité le prononcé de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge de la mise en Etat a dit que dans le délai de six semaines à compter de sa décision, la COMMUNE DE [Localité 12] et la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE devront communiquer à la SAS SOCIETE COTONNIERE DE LA GUYANE l'intégralité de l'acte notarié de vente et des annexes expressément visées par 1'acte convenu entre la COMMUNE DE [Localité 12] et la REGION GUYANE et reçus les 14 et 17 mars 1988 par Me [H] [X], notaire à [Localité 10], revêtu de la formule exécutoire et portant mention de la publicité faite au bureau de la Conservation des hypothèques et qu'à défaut les parties défenderesses seront redevables d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Par conclusions reçues le 18 septembre 2020, la COMMUNE DE [Localité 12] s'est prévalue d'une exception d'incompétence au bénéfice de la juridiction administrative et d'une exception de litispendance, le juge administratif ayant été saisi en premier lieu le 1er mars 2018 de la demande de restitution de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 4]. Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents de mise en état du [Cadastre 3] janvier 2021, renvoyé successivement à l'audience du 22 avril 2021 puis du 16 septembre 2021. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a : - dit la juridiction compétente pour connaître du litige tant en principal que s'agissant de la procédure incidente de faux ; - en conséquence, rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; - rejeté l'exception de litispendance devant la juridiction administrative ; - dit le juge de la mise en état incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses et pour entendre le notaire auteur de l'acte dont l'authenticité est contestée ; - condamné la COMMUNE DE [Localité 12] à payer à la SAS SOCIETE COTONNIERE DE LA GUYANE une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC ; - rejeté le surplus des demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - condamné la COMMUNE DE [Localité 12] aux dépens ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 janvier 2022 avec injonction aux parties défenderesses de communiquer leurs conclusions récapitulatives sur les fins de non-recevoir fondées sur la prescription de la procédure principale et de la procédure incidente de faux. Par déclaration du 15 juin 2022, la COMMUNE DE [Localité 12] interjetait appel de cette ordonnance. Le 15 juin 2022, avis de fixation à bref délai était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration aux intimés dans le délai de 10 jours à compter de la réception du présent avis, lequel y procédait le 24 juin 2022 pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE et le 27 juin 2022 pour la SAS SOCIETE COTONNIERE DE LA GUYANE. La SAS COTONIERE DE LA GUYANE s'est constituée le 8 juillet 2022. Bien que régulièrement citée à personne morale, conformément aux article 656 et 658 du code de procédure civile, la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE ne s'est pas constituée. En l'état de ses dernières conclusions reçues le 06 janvier 2023, LA COMMUNE DE [Localité 12] demande à la Cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la COMMUNE DE [Localité 12] ; - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; - constater que les demandes de restitution et d'indemnisation de la SCG relève de la compétence exclusive des juridictions administratives et en conséquence ; - déclarer le tribunal judiciaire de Cayenne incompétent à statuer sur ses demandes au profit des juridictions administratives, et plus particulièrement du tribunal administratif de la Guyane ; - condamner la SCG à verser à la COMMUNE DE [Localité 12] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En état de ses dernières conclusions reçues le 3 janvier 2023, SAS COTONIERE DE LA GUYANE sollicite de la Cour qu'elle : A titre principal, - juge caduque et irrecevable la déclaration d'appel de la COMMUNE DE [Localité 12] en date du 27 juin 2022 ; - déboute la commune de toutes ses demandes fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 16 décembre 2021 en ce qu'elle a dit la juridiction compétente pour connaître du litige tant en principal que s'agissant de la procédure incidente de faux et rejeter l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; - confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 16 décembre 2021 en ce qu'elle a condamné la commune à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du CPC outre les dépens ; - déboute la commune de toutes ses autres demandes ; Et y ajoutant, - condamne la commune à payer en cause d'appel la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens d'appel. Sur ce, la cour, à titre liminaire et avant dire droit, Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 84 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. La société SAS COTONIERE DE LA GUYANE fait valoir que l'appelante n'a pas formé appel dans le délai imparti de 15 jours à compter de la notification du jugement. La COMMUNE DE [Localité 12] rétorque que l'acte de signification du jugement de première instance en date du 12 janvier 2022 ne respecte pas les conditions de forme de l'article 680 du code de procédure civile, en ce qu'il ne précise pas le siège de la juridiction devant laquelle elle devait porter son recours et ne mentionne pas que l'appel devait être interjeté par un avocat inscrit au barreau relevant du ressort de la cour d'appel de Cayenne ; qu'à défaut de ces modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, l'acte de signification litigieux n'avait pas fait courir le délai d'appel. Pour autant, il est à constater que cet acte de procédure ne figure pas au dossier, ni dans les bordeaux de pièces communiqués par conclusions de l'appelant, ni dans celui de l'intimé. Les seules significations de jugement à la procédure sont relatives à une décision du tribunal judiciaire du 12 octobre 2022 (pièces 52 et 53 des conclusions intimé). Dans ces conditions, la Cour n'est pas en mesure d'exercer son contrôle, quant aux prétentions de chacune des parties sur la recevabilité de la déclaration d'appel de la COMMUNE DE [Localité 12]. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats, à charge pour la partie la plus diligente de communiquer la pièce concernée. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du : - Jeudi 11 janvier 2024 - 13h30 - SURSOIE à statuer sur le surplus des demandes, RESERVE les dépens d'appel, Le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier. Le Greffier La Présidente de chambre Jessika PAQUIN Aurore BLUM
Articles de loi cités
article 700 du CPC outre les dépensarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPCarticle 680 du code de procédure civilearticle 84 du code de procédure civilearticle 700 du CPC outre les entiers dépens d
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 11 août 2023
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- Contrats
Référence
6566e3e818106f8318baa010
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