Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2023
- ECLI
- 6566e3ed18106f8318baa026
- Date
- 1 septembre 2023
- Condamnation
- 413 708 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
1/9 COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 2] Chambre Sociale ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2023 Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00039 APPELANTE : S.A.S. COMPAGNIE MINIERE MONTAGNE D'OR [Adresse 1] [Localité 4] Non-comparant, Ayant pour avocat Me Stephan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE, absent lors des débats INTIME : Monsieur [J] [Y] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Cendra JARRY, avocat au barreau de GUYANE, présent lors des débats, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 805, 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023 en audience publique et mise en délibéré au 1er septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre M. Michel BONIFASSI, Président de chambre M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Johanna ALFRED, Greffier, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [J] [Y] a été embauché par la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR selon contrat à durée indéterminée en date du 28 avril 2017 en qualité de directeur des relations extérieures. Le contrat de travail a été rompu selon rupture conventionnelle en date du 8 juin 2020, emportant prise d'effet au 31 juillet 2020. Le 31 août 2020 la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR a établi un solde de tout compte pour la somme globale nette de 60 449,30 € au profit de Monsieur [J] [Y] Suivant requête enregistrée au greffe le 9 mars 2021, Monsieur [J] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR. Aux termes de ses conclusions du 9 mars 2021 soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2022, Monsieur [J] [Y] a demandé au conseil des prud'hommes de : Débouter la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR de ses demandes fins et prétentions, Condamner la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR à payer à Monsieur les somme de : 4137,08 euro outre les congés payés y afférents à hauteur de 413,70 € au titre de bonus de l'année 2017, 21 617,40 € outre les congés payés y afférents à hauteur de 2161,70 euros au titre du bonus de l'année 2018, 40 955,75 € outre les congés payés y afférents à hauteur de 4095,57 € au titre du bonus de l'année 2019, 25 891,20 € outre les congés payés y afférents à hauteur de 2589,12 € au titre du bonus de l'année 2020, Dire que les sommes allouées porteront intérêt à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, Ordonner la capitalisation des intérêts, Ordonner à la COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR d'établir un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR au paiement de la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. De son côté en défense la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR demandait de : Dire et juger que les demandes formulées par Monsieur [J] [Y] au titre du versement de sa prime variable pour 2017, 2018, 2019 et 2020 ne sont pas fondées, par conséquent, débouter Monsieur [J] [Y] de sa demande de rappel de salaire variable au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 et des congés payés afférents, À titre subsidiaire : Limiter la condamnation en déduisant la somme de 44 441,73 euros déjà versées des montants pouvant être accordés. En tout état de cause : Condamner Monsieur [J] [Y] à payer à la COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. Par décision en date du 4 juillet 2022 le conseil des prud'hommes a : Condamné la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR à payer à Monsieur [J] [Y] les sommes suivantes : 21 617,40 € au titre de la prime annuelle de 2018 outre la somme de 2161,70 euros à titre de congés payés y afférents, 40 955,75 € au titre de la prime annuelle 2019, outre 4095,57 € à titre de congés payés y afférents, Dit que lesdites sommes portent intérêt à compter du 9 mars 2021 date d'enregistrement au greffe de la requête introductive d'instance, valant première mise en demeure, Ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter d'une année entière, Débouté Monsieur [J] [Y] de sa demande de : Prime 2017 outre les congés payés y afférents, Prime 2020 outre les congés payés y afférents, Débouté la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR de sa demande d'imputation de l'indemnité de rupture conventionnelle sur le montant de sa condamnation, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Condamné la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR aux entiers dépens, Condamné la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR au paiement de la somme de 1800 € à Monsieur [J] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonné l'exécution provisoire pour l'entier jugement. Le 31 août 2022, la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR interjetait appel de cette décision. Par conclusions d'appelante en date du 30 novembre 2022 et reprises pour l'audience du 02 juin 2023, la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR a demandé à la Cour de : Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 4 juillet 2022 en ce qu'il a : 5/9 Condamné la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR à payer à Monsieur [J] [Y] les sommes suivantes : 21 617,40 € au titre de la prime annuelle de 2018 outre la somme de 2161,70 euros à titre de congés payés y afférents, 40 955,75 € au titre de la prime annuelle de 2019, outre 4095,57 € à titre de congés payés y afférents, Dit que lesdites sommes portent intérêt à compter du 9 mars 2021, Ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter d'une année entière Débouté la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR de sa demande d'imputation de l'indemnité de rupture conventionnelle sur le montant de sa condamnation, Condamné la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR aux entiers dépens, Condamné la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR au paiement de la somme de 1800 € à Monsieur [J] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Dire et juger que les demandes formulées par Monsieur au titre du versement de sa prime variable pour 2018 et 2019 ne sont pas fondées, Débouter Monsieur de sa demande de rappels de salaires variables au titre des années 2018 et 2019 et des congés payés afférents, Condamner Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions d'intimée et d'appelant incident en date du 15 février 2023 et reprises pour l'audience du 2 juin 2023, Monsieur [J] [Y] demande de : Déclarer la compagnie minière montagne d'or mal fondé en son appel et de l'en débouter, Déclarer Monsieur [J] [Y] bien fondé en son appel incident, Y faisant droit : Confirmer le jugement en date du 4 juillet 2022 en ce qu'il a : Condamné la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR à payer à Monsieur [J] [Y] les sommes suivantes : 21 617,40 € au titre de la prime annuelle de 2018 outre la somme de 2161,70 euros à titre de congés payés y afférents, 40 955,75 € au titre de la prime annuelle 2019, outre 4095,57 € à titre de congés payés y afférents, Avec intérêts à compter du 9 mars 2021 Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [Y] de sa demande des bonus des années 2017 et 2020. Et statuant à nouveau de : Condamner la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR à payer à Monsieur [J] [Y] les sommes de : 4137,08 euro outre les congés payés y afférents à hauteur de 413,70 € au titre de bonus de l'année 2017, 25 891,20 € outre les congés payés y afférents à hauteur de 2589,12 € au titre du bonus de l'année 2020, Dire que les sommes allouées porteront intérêt à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, Ordonner la capitalisation des intérêts, Ordonner à la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR de remettre à Monsieur [J] [Y] un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, Confirmer pour le surplus la décision dont appel, Débouter la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR au paiement de la somme complémentaire de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions susvisées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 02 juin 2023, il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 1er septembre 2023. Au regard des conclusions des deux parties, il apparaît que Monsieur [J] [Y] souhaite la confirmation de la décision en ce qu'elle a accordé les primes annuelles des années 2018 et 2019, et l'infirmation du rejet des primes pour les années 2017 et 2020 ceci à titre principal. A l'inverse l'appelante, la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR, souhaite la confirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté les primes pour les années 2017 et 2020 et l'infirmation en ce qu'elle a accordé des primes pour les années 2018 et 2019. Les arguments des parties sont les mêmes qu'en première instance et résulte de l'article 5 du contrat de travail où il est énoncé « une prime annuelle de 30 % de son salaire basé sur les résultats de son activité dont les modalités seront définies dans une annexe au contrat travail' » selon l'intimé le versement de la prime annuelle n'est pas subordonné aux performances de l'entreprise mais uniquement aux résultats d'activité du salarié, il en déduit que la répartition énoncée dans les documents intitulés « performance agreement » ne peut pas lui être opposé. Il retient comme la décision de première instance que le montant des primes ne peut pas être retranchée du montant versé au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle. De son côté, la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR appelante précise que la répartition des parts aux fins du calcul du bonus est de 10 % en fonction des résultats d'entreprises et 90 % fonction des résultats du salarié, qu'il s'agit de conditions cumulatives, elle soutient que l'intimé n'a jamais atteint aucun des objectifs de sortie qu'il ne peut prétendre à aucune prime. Il convient donc de reprendre ces éléments au regard de la décision de première instance et de retenir en adoptant les moyens qui nous paraissent justifiés en les complétant si nécessaires et de rejeter au besoin les autres. Sur la prime annuelle : L'article L 1471-1 du code travail précise : « toute action portant sur l'exécution du contrat travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture ». La problématique de la prescription a été volontairement écartée en première instance par les parties, il en sera de même en appel, le juge ne pouvant soulever d'office certains moyens. Il convient donc d'étudier dans un premier temps par bloc les primes attribuées pour les années 2018 et 2019. Sur les primes attribuées pour les années 2018 et 2019 : Nous reprenons l'analyse de première instance que nous adoptons. En effet tant en appel qu'en première instance les parties ne versent pas aux débats les index contractuels particuliers, hormis le document intitulé « performance agreement », cependant celui-ci est en anglais difficilement compréhensible, il ne peut être utilisé pour comprendre le mécanisme d'attribution de la prime, il convient donc de se référer aux dispositions de l'article 5 du contrat travail. Dans le cas d'espèce il convient de confirmer la décision de première instance et de faire droit à l'attribution de prime pour les années 2018 et 2019 en confirmant le montant accordé par la première juridiction, en l'absence d'élément nouveau en appel venant apporter une contradiction à l'analyse de première instance. Sur les primes attribuées pour les années 2017 et 2020 : Pour l'année 2017, selon l'employeur les éléments de calcul doivent tenir compte du document intitulé « performance agreement ». Celui-ci est rédigé en anglais non traduit est difficilement compréhensible, il faut donc de se référer à l'article 5 du contrat travail qui précise qu'il s'agit d'une prime de 30 % du salaire, en l'absence d'éléments de la part de la société appelante en ce que l'intimée n'aurait pas réalisé les objectifs de l'année 2017 il y a lieu de considérer que ceux-ci ont été accomplis. Pour le calcul, il faut se référer au salaire de 2017 qui s'est élevé à 85 410,27 € en fonction de cette somme le bonus de 30 % correspond à un montant de 25 623 €. Il est nécessaire cependant de retenir qu'un bonus avait été retenu à hauteur de 21 486 €. Il existe donc une différence de 4137,08 € ; sommes auxquels il convient d'ajouter le montant de 413,70 € pour les congés payés y afférents. Pour l'année 2020, l'argumentation de l'intimé repose sur le fait qu'il convient de calculer cette prime au prorata du temps passé à travailler sur cette année. Même si celui-ci se réfère à une décision de la chambre sociale, l'on doit distinguer deux formes de prime : celle qui s'acquiert mensuellement et celle qui s'acquière à la fin de l'année et dépend du résultat total. Il appert que le contrat de travail a été rompu le 31 juillet 2020 que donc Monsieur n'a pas été jusqu'au bout de l'année civile et qu'il n'a pas non plus, de facto, réalisé les objectifs annuels en l'absence dans le cadre du contrat de travail de stipulations particulières pour ce cas de figure ni d'objectif partiels, il ne peut lui être accordé de prime annuelle même au prorata du temps passé au sein de l'entreprise, la prime se déclenchant que sous la condition de la réalisation pleine et entière des objectifs annuels, il n'appartient pas au juge d'ajouter au texte et surtout aux écrits des parties. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes d'accessoires : L'appelant et l'intimé succombant en partie, il ne paraît pas inéquitable de partager les frais au titre de l'article 700 chacun suivant les siens ainsi qu'à la moitié des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision du 4 juillet 2022 en ce qu'elle a : Condamné la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR à payer à Monsieur [J] [Y] les sommes suivantes : 21 617,40 € au titre de la prime annuelle de 2018 outre la somme de 2161,70 euros à titre de congés payés y afférents, 40 955,75 € au titre de la prime annuelle 2019, outre 4095,57 € à titre de congés payés y afférents, Dit que lesdites sommes portent intérêt à compter du 9 mars 2021 date d'enregistrement greffent de la requête introductive d'instance valant première mise en demeure. Ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter d'une année entière. Débouté Monsieur [J] [Y] de sa demande de : Prime 2020 outre les congés payés y afférents Débouté la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR de sa demande d'imputation de l'indemnité de rupture conventionnelle sur le montant de sa condamnation, Condamné la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR aux entiers dépens Condamné la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR au paiement de la somme de 1800 € à Monsieur [J] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau : CONDAMNE la société COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR à payer à Monsieur [J] [Y] les sommes suivantes : 4137,08 € au titre de la prime annuelle de 2017 outre la somme de 413,70 € euros à titre de congés payés y afférents, DIT que lesdites sommes portent intérêt à compter la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus à compter d'une année entière, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, DIT que chaque partie garde ses dépens. Le présent arrêt ayant été signé par, le Président de chambre, Yann Boucharé et le Greffier placé, Jessika Paquin et placé au rang des minutes. Le Greffier Le Président de chambre Jessika Paquin Yann Boucharé
Articles de loi cités
article 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 5 du contrat travail qui précise quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 1471-1 du code travail précisearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 5 du contrat de travail oarticle 700 chacun suivant les siens ainsiarticle 5 du contrat travail.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6566e3ed18106f8318baa026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel