Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2023
- ECLI
- 6566e3ed18106f8318baa028
- Date
- 1 septembre 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Page 1 sur 8 Page 1 sur 8 1COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 2] - [Localité 3] Chambre Sociale ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2023 Jugement Au fond, origine Conseil des Prud'hommes de CAYENNE, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00085 APPELANTE : Madame [H] [K] [S] [Adresse 1], [Localité 3]. [Localité 3] Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats INTIMEE : S.A.R.L. GUYANE SERVICE MEDICAL [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Muriel Thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : En application des dispositions des articles 805, 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023 en audience publique et mise en délibéré au 1er septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Monsieur Michel BONIFASSI, Président de chambre M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Johanna ALFRED, Greffier, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE 1Madame [H] [S] a été embauchée par la société Guyane Service Médical selon contrat à durée indéterminée en date du 25 février 2019, en qualité de comptable gestionnaire administrative et finance. Sur la période d'août à octobre 2019, Madame [H] [S] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail. Selon lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er octobre 2019, Madame [H] [S] a notifié à la société Guyane Service Médical sa démission. Selon lettre en date du 11 octobre 2019, la société Guyane Service Médical à dispensé Madame [H] [S] d'exécuter son préavis et a contesté les motifs de la rupture du contrat. Suivant requête en date du 2 juillet 2020 Madame [H] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la société Guyane Service Médical. Au terme de ses conclusions Madame [H] [S] a demandé au conseil des prud'hommes de : La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Requalifier la rupture du contrat de travail de Madame [H] [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Constater que Madame [H] [S] a effectué des heures supplémentaires non payées par la société Guyane Service Médical, constater le délit de travail dissimulé constitué, Dire que les clauses de dédit de formation sont illicites, Fixer à la somme de 3750,46 € bruts la moyenne des salaires de Madame [H] [S] En conséquence, Condamner la société Guyane Service Médical à payer à Madame [H] [S] la somme 1341,63€ au titre des sommes indûment perçues au titre des clauses de dédit formation, Condamner la société Guyane Service Médical à payer à Madame [H] [S] la somme de 3750,46 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société Guyane Service Médical à payer à Madame [H] [S] la somme de 3750,46 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'à la somme de 375,04 euros au titre des congés payés y afférents, Condamner la société Guyane Service Médical à payer à Madame [H] [S] la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamner la société Guyane Service Médical à payer à Madame [H] [S] la somme de 2986,18€ au titre des heures supplémentaires impayées ainsi qu'à la somme de 298,62€ au titre des congés payés y afférents, Condamner la société Guyane Service Médical à payer à Madame [H] [S] la somme de 22 502,76 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Condamner la société Guyane Service Médical à payer à Madame [H] [S] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision. En défense la société Guyane Service Médical, dans ses dernières conclusions soutenues à l'oral demandait de dire prescrite la demande de Madame concernant les heures supplémentaires et à titre principal de débouter Madame [H] [S] de toutes ses demandes et de condamner Madame [H] [S] à payer à la société Guyane Service Médical la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, dire que si la rupture de contrat de travail de Madame [H] [S] procédait d'un licenciement que ne serait dû que la somme de 3153 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, débouter Madame [H] [S] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, au titre du préavis, des congés payés, au titre des heures supplémentaires impayées, au titre des congés payés y afférents, la somme de 22 502,76 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de la somme réclamée au titre du délit formation et de sa demande au titre de l'exécution provisoire. Par décision en date du 4 juillet 2022 le conseil des prud'hommes a jugé que : La lettre en date du 1er octobre 2019 notifiée par Madame [H] [S] à la société Guyane Service Médical s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'une démission. En conséquence à : Débouté Madame [H] [S] de sa demande de : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Indemnité compensatrice de congés payés et des congés payés y afférents, Dommages-intérêts pour préjudice moral, Rappel des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, Indemnité pour travail dissimulé, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Condamné Madame [H] [S] à payer à la société Guyane Service Médical la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Madame [H] [S] aux entiers dépens. Le 14 septembre 2022, condamnée, Madame [H] [S] faisait appel de cette décision. Au visa de ses conclusions d'appelante en date du 13 décembre 2022 et reprises pour l'audience du 02 juin 2023 demande à la Cour de : Infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de Cayenne statuant en matière prud'homale, en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : Requalifier la rupture du contrat de travail de Madame [H] [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dire que la moyenne mensuelle des salaires doit être fixée à 3.750, 46 € ; Constater que Madame [S] a effectué des heures supplémentaires non payées par la société GUYANE SERVICE MEDICAL ; Constater que le délit de travail dissimulé est constitué ; En conséquence, Condamner la société GUYANE SERVICE MEDICAL à payer à Madame [H] [S] la somme de 3.750,46 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société GUYANE SERVICE MEDICAL à payer à Madame [H] [S] la somme de 3.750,46 € au titre de son indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'à la somme de 375,04 € au titre de congés payés y afférents ; Condamner la société GUYANE SERVICE MEDICAL à payer à Madame [H] [S] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Condamner la société GUYANE SERVICE MEDICAL à payer à Madame [H] [S] la somme de 2.892,41 € au titre des heures supplémentaires impayées, ainsi qu'à la somme de 289,24 € au titre de congés payés y afférents ; Condamner la société GUYANE SERVICE MEDICAL à payer à Madame [H] [S] la somme de 22.502,76 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Condamner la société GUYANE SERVICE MEDICAL à payer à Madame [H] [S] la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamner la société GUYANE SERVICE MEDICAL à payer à Madame [H] [S] la somme de 5.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamner la société GUYANE SERVICE MEDICAL aux entiers dépens de première instance et d'appel. De son côté, l'intimée au visa de ses conclusions en date du 4 janvier 2023 et reprises pour l'audience du 2 juin 2023, demande à la Cour de : À titre principal, Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 4 juillet 2022, Débouter Madame [H] [S] de toutes ses demandes et de condamner Madame [H] [S] à payer à la société GUYANE SERVICE MEDICAL la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, Dire que si la rupture de contrat de travail de Madame [H] [S] procédait d'un licenciement que ne serait dû que la somme de 3153 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Réduire la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, Débouter Madame [H] [S] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, au titre du préavis et des congés payés y afférents, au titre des heures supplémentaires impayées et des congés payés y afférents, au titre du paiement de la somme de 22 502,76 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, Réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [H] [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions susvisées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 08 mars 2023. A l'audience du 02 juin 2023, il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 1er septembre 2023. Sur la demande de requalification : Selon l'article L.1231-1 du code du travail qui établit un principe qui dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu alternativement à l'initiative des parties ou d'un commun accord. Il convient de rappeler que la démission est l'expression d'une volonté claire et non équivoque de rompre définitivement le contrat de travail. Elle doit être exclusive de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur pour produire ces entiers effets et n'a pas besoin d'être accepté par ce dernier. Le salarié ne peut y revenir, sauf accord de l'employeur. À l'inverse, la démission circonstanciée motivée par des griefs formulés à l'endroit de l'employeur encourt la requalification prise d'acte à ses torts exclusifs dès lors que les manquements invoqués sont antérieurs, ou du moins, contemporain à sa rédaction et ayant donné lieu à réclamation. Pour prononcer cette requalification, le juge doit apprécier si les griefs reprochés par le salarié sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat. Si tel n'est pas le cas, il y a lieu de requalifier la prise d'acte en démission. La prise d'acte ne constituant pas un licenciement, ce sont les règles de preuve de droit commun qui s'appliquent. Ainsi il appartient au salarié d'établir les manquements qui reprochent son employeur en cas de doute la rupture produit les effets d'une démission. Il conviendra donc de tenir compte de la lettre de démission en date du 1er octobre 2019, des griefs qu'elle comporte ainsi que des griefs complémentaires relevant des conclusions de Madame [H] [S]. La lettre se compose comme suit : « Madame [B], Lors des entretiens que j'ai sollicités avec vous les 2/07/ 2019 et 12/08/2019 j'ai attiré votre attention sur les conditions de travail et leurs effets néfastes sur ma personne. Malheureusement ces alertes n'ont été suivies d'aucun effet et cela a été très préjudiciable sur mon état de santé morale comme physique comme l'a constaté la médecine du travail le 13 août 2019. Arrêtée et sous traitement depuis cette date j'ai été prolongée le 16 septembre jusqu'au 21 octobre. N'ayant pu trouver une solution avec vous lors de mon dernier entretien en outre et souhaitant me rétablir le plus rapidement possible je me vois aujourd'hui dans l'obligation de démissionner par la présente lettre. J'ai bien noté que les termes de la convention collective prévoient un préavis d'une durée d'un mois. Cependant je sollicite de votre part un départ anticipé à la date du 21/10/2019. À la date de mon départ, je vous remercierai de bien vouloir me transmettre mon solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi' ». À la lecture de la lettre de démission, on s'aperçoit qu'il était reproché plusieurs manquements de sorte que la qualification initiale de démission n'étant pas claire et univoque peut être qualifiée en prise d'acte dont il conviendra d'en tirer les conséquences. Le manquement qui est reproché à l'employeur dans le courrier correspond selon Madame [H] [S] à la dégradation de ses conditions de travail qui serait à l'origine de l'altération de son état de santé. Dans les conclusions comme en première instance elle soutient que l'employeur a manqué à l'obligation de sécurité de résultat, que les heures supplémentaires n'ont pas été payées et qu'il y a un manquement à l'obligation de loyauté. L'ensemble de ces griefs sera donc analysé. Sur les dégradations des conditions de travail, ces éléments relèvent de ce qu'il y a pu être expliqué dans la lettre de démission. Toutefois Madame ne donne aucun exemple précis permettant d'apprécier quelle a été la modification des conditions de travail depuis sa prise de fonction le 25 février 2019. À ce stade il convient de remarquer de façon préliminaire que Madame a commencé de travailler le 25 juillet 2019, qu'elle était soumise à une période d'essai de deux mois soit jusqu'au 25 avril 2019 et qu'à l'issue de cette période d'essai elle n'a pas mis un terme au contrat de travail mais qu'elle a choisi de se maintenir à son poste. Par la suite Madame sera en arrêt maladie à compter du 5 août 2019 et qu'elle sera prolongée le 16 septembre et jusqu'au 21 octobre 2019, la lettre de démission étant datée quant à elle du 1er octobre 2019. Ces éléments sont essentiels pour apprécier les griefs faits à l'employeur. Concernant le premier grief, les dégradations des conditions de travail, celui-ci n'est pas précisé en détail dans le cadre de la lettre de démission ni dans les conclusions sauf à ce que Madame procède par affirmations sans pour autant les étayer dans ces conditions et comme en première instance le premier manquement n'est pas caractérisé. En ce qui concerne le grief lié au manquement à son obligation de sécurité de résultat. Celui-ci relève de l'article L.4121-1 du code du travail qui précise « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :1° les actions de prévention des risques professionnels, 2 ° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendres à l'amélioration des situations existantes ». Dans son courrier Madame [H] [S] soutient qu'elle a sollicité deux entretiens au cours desquels elle a informé son employeur des mauvaises conditions de travail et de leur effet néfaste sur sa personne. Là encore il n'est pas précisé dans quelle mesure les conditions de travail se sont dégradées puisque Madame ne fait que se référer aux termes des courriers émanant de la médecine du travail qui font état que sur la période du 5 août au 9 août elle a été en arrêt pour surmenage au travail puis plus loin' il convient de donner à la direction le temps de revoir l'organisation du travail.' D'une part ces éléments ne sont pas plus précis et relèvent de simples déclarations émanant du patient qui est venu voir la médecine du travail sans pour autant que celle-ci ne vérifie l'exactitude des faits énoncés. L'autre élément est un courrier à la CISTC dont il n'est pas certain qu'il ait été envoyé à cet organisme et à l'employeur. En effet les éléments du Centre Interprofessionnel de Santé au Travail consistent en des courriers explicitant qu'ils ont reçu Madame [H] [S] et reprennent ce qu'elle a déclaré mais aucun ne fait état du courrier en pièce 7 du dossier de plaidoirie. Comme il a pu être évoqué en première instance, même si Madame [H] [S] soutient qu'il y avait une surcharge de travail qui se cumulait avec une absence d'organisation aucun élément n'est versé aux débats en ce sens et l'on ne peut que constater que Madame là encore ne procède que par voie d'affirmation et par la production de ses propres écrits. Le peu d'éléments au dossier ne permet pas de démontrer une désorganisation ou une surcharge de travail y compris par les éléments du planning de juillet 2019 produits par Madame [H] [S] et il apparaît de surcroît que les missions qui ont été planifiées sont conformes à la fiche de poste et au contrat de travail en date du 25 février 2019 de Madame [H] [S]. Il faut remarquer que la société, c'est-à-dire l'employeur, n'a pas été informée par Madame [H] [S] de cet état de fait ni de la souffrance qu'elle évoque à l'appui de ses demandes de son courrier de démission. Enfin à défaut de le démontrer, il apparaît compliqué d'abonder dans le sens évoqué par l'appelante car de fait il s'agirait de modifications des conditions de travail sur une période de cinq mois dont deux mois sous forme de période d'essai. Ainsi l'absence de preuve de ses allégations et le temps court de son exercice professionnel auprès de la société Guyane Service Médical ne permet pas de démontrer la réalité de conditions de travail dégradées. À cela s'ajoute le fait que Madame [H] [S], ce qui n'est pas contesté par les parties, avait dans un premier temps sollicité une rupture conventionnelle. Ceci doit être également mis en rapport avec la demande de Madame [H] [S] d'être dispensée de son préavis ce qui l'aurait sinon amenée à travailler en partie au mois de novembre alors même que dans ses pièces l'on s'aperçoit que Madame a conclu un nouveau contrat de travail avec la société Colombine Holding en date du 4 novembre 2019. Ces éléments laissent à penser qu'alors qu'elle était en arrêt maladie Madame a pu passer un entretien d'embauche avec un potentiel autre employeur. À l'inverse dans ses pièces l'employeur, la Société Guyane Service Médical, fournit des attestations faisant état du fait que Madame semblait ' joyeuse', qu'elle était 'pimpante' et avait une nouvelle coupe de cheveux ; en cela l'on peut voir l'attestation de Madame [G] [M]. Là encore Madame échoue à démontrer ce grief. Sur l'absence de rémunération de 116 heures supplémentaires réalisées : Nous sommes ici dans un cas très particulier en ce sens que Madame [H] [S], contrairement à d'autres employés dans la même situation, Madame ne conteste pas qu'elle était affectée au service de comptabilité et que selon sa fiche de poste il lui appartenait de procéder à l'établissement des bulletins de paye en coordination avec le service d'expertise comptable externalisée. Dans ses conclusions, elle reconnaît gérer ce pôle de compétences et effectivement être en lien avec le service comptable pour tout renseignement afférent à l'établissement des salaires et plus particulièrement des heures supplémentaires. Dès lors il est difficile de comprendre que Madame [H] [S] ayant en mars 2019 pu fournir au service externalisé le décompte de ses propres heures supplémentaires pour lequel elle a été payée ce qu'elle ne conteste pas, n'aurait pas réussi par la suite pour ses nouvelles 116 heures à se faire payer sans qu'elle ne revendique auprès des services compétents, de la direction, le paiement de ces heures supplémentaires. L'employeur de son côté fournit l'attestation de Madame [G] [M] qui fait état de ce que Madame [H] [S] partait en même temps que les deux autres salariés, de son côté Madame [V] atteste qu'elle ne faisait pas d'heures supplémentaires. Dès lors là aussi ce grief n'est pas démontré. Sur l'absence de loyauté dans l'exécution du contrat de travail : Cet élément relève de l'article L.1222-1 du code du travail qui précise que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Selon elle, les conditions d'exercice de son activité seraient déplorables en moyens matériels et humains. Là encore, il n'y a aucun élément à l'appui de ses assertions. Il appartient aussi de rappeler que le temps de travail effectif a été très court à peine trois mois comprenant l'embauche, également la période d'essai, puis une période de travail jusqu'aux arrêts maladie allant jusqu'au terme du contrat de travail. À la fois Madame ne dit pas en quoi son état de santé aurait été altéré par ces conditions de travail, les certificats médicaux produits ne servent que d'éléments d'information et non pas de preuve puisqu'ils ne font que relater les déclarations du patient sans pour autant être vérifiés comme il a été expliqué précédemment. En outre, aucun lien de causalité n'est établi par Madame [H] [S] qui échoue là encore à démontrer l'existence d'un manquement. Il est constaté comme en première instance dont nous adoptons les motifs et l'analyse du dossier qui fait état que les éléments mis en avant par l'appelante le sont sous forme d'assertions qui ne sont pas suivies de preuve permettant d'établir des faits concrets, que le contexte apparaît très particulier en raison de la brièveté du temps de travail et le fait qu'il a pu être démontré que Madame [H] [S] a, alors qu'elle était en arrêt maladie, pu retrouver un nouvel emploi. Ces éléments sont attestés par les pièces qu'elle fournit pour l'audience et sont confortés par sa demande de dispense de préavis puisqu'il peut être établi que les dates de fin de contrat de travail, si la dispense de préavis n'avait pas été acceptée, n'aurait pas permis à Madame [H] [S] de débuter son nouveau contrat de travail. Sur les demandes accessoires : Madame [H] [S] qui succombe à l'instance devra supporter les dépens. Compte tenu des circonstances, il n'apparaît pas équitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et un montant de 1500 € sera accordé. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME dans toutes ses dispositions la décision du 4 juillet 2022, Y ajoutant, CONDAMNE Madame [H] [S] à payer la somme de 1500 € à la Société Guyane Service Médical au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [H] [S] aux entiers dépens. Le présent arrêt ayant été signé par, le Président de chambre, Yann Boucharé et le Greffier placé, Jessika Paquin et placé au rang des minutes. Le Greffier Le Président de chambre Jessika Paquin Yann Boucharé
Articles de loi cités
article 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et un monarticle L.1231-1 du code du travail qui établit un priarticle L.4121-1 du code du travail qui précisearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1222-1 du code du travail qui précise que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6566e3ed18106f8318baa028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel