Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 6566e3ee18106f8318baa02c
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 804 170 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE 15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 2023/ N° RG 22/00410 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BC26 [K] [L] C/ S.A.R.L. N E K [Localité 2] ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00161 APPELANT : Madame [K] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Alicia D'ENNETIERES, avocat au barreau de GUYANE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003196 du 19/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAYENNE) INTIME : S.A.R.L. N E K [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023 en audience publique et mise en délibéré au 07 Juillet 2023, en l'absence d'opposition, devant : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre Mme Patricia GOILLOT, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Johanna ALFRED, greffière, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, greffier placé, greffier présent lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Madame [K] [L] a été embauchée par la société NEK [Localité 2] selon contrat de travail à durée déterminée en date du 12 juin 2004 en qualité de vendeuse. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2019, Madame [K] [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2019, avec mise à pied conservatoire. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2019, Madame [K] [L] a été licenciée pour faute grave. Le 2 octobre 2019, la société NEK [Localité 2] a remis à Madame [K] [L] les documents de fin de contrat soient le certificat travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi que l'attestation pôle emploi. Suivant requête enregistrée au greffe le 27 mai 2020, Madame [K] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne d'une demande contre son employeur. Madame [K] [L] demandait au tribunal de : Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en conséquence de : Condamner la société NEK [Localité 2] à verser à Madame [K] [L] les sommes de : - 11'194,95 € à titre de rappel de salaire - 24'601,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 8 041,70 € à titre d'indemnité légale de licenciement - 1.892,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 189,29 € de congés payés afférents - 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier - 10'000 € pour non-respect de l'obligation de formation - 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral Condamner la société NEK [Localité 2] à verser 3 000 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991 à Maître [N] [E] ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions. La défenderesse, la société NEK [Localité 2], en réplique demandait : Débouter Madame [K] [L] de l'ensemble de ces demandes Condamner Madame [K] [L] a payer à la société la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile À titre subsidiaire : Dire que le licenciement de Madame [K] [L] possède une cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence il ne sera dû que les sommes suivantes : - 1194,95 € brut à titre de rappel de salaire. - 8041,70 € à titre d'indemnité légale de licenciement - 1892,20 €bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis est la somme de 189,29 € à titre de congés payés afférents. Débouter Madame [K] [L] du surplus de ses demandes Ne pas ordonner l'exécution provisoire. À titre infiniment subsidiaire : Si le tribunal devait juger que le licenciement de Madame [K] [L] ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, dire qu'il ne lui serait dû à une indemnité qui ne pourrait dépasser la somme de 20.816 €. En tout état de cause, débouter Madame [K] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier, pour non-respect de l'obligation de formation et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. De réduire à de plus juste proportions la demande faite par le conseil de Madame [K] [L] au titre de l'article 37 de la loi de 1991. Ne pas ordonner l'exécution provisoire. Par décision en date du 4 juillet 2022, le conseil des prud'hommes de Cayenne a : Dit que le licenciement notifié par la société NEK [Localité 2] à Madame [K] [L] le 1er octobre 2019 repose sur une faute grave caractérisée. Débouté Madame [K] [L] de ses demandes de : Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire. Dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse l'indemnité légale de licenciement indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Dommages intérêts pour préjudice financier Dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de formation Dommages intérêts pour préjudice moral Débouté les parties du surplus de leurs demandes Condamné Madame [K] [L] aux entiers dépens Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et leurs accessoires à concurrence de neuf mois. Le 16 septembre 2022, Madame [K] [L] faisait appel de cette décision. L'intimée, la société NEK [Localité 2], se constituait le 3 octobre 2022. Par conclusions récapitulatives jointes au dossier de plaidoirie reçues le 2 mai 2023 pour l'audience du 5 mai 2023, Madame [K] [L] demande d'infirmer la décision rendue par le conseil des prud'hommes et statuant à nouveau de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence de condamner la société NEK [Localité 2] à verser à Madame [K] [L] les sommes de : 11'194,95 € à titre de rappel de salaire 24'601,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8041,70 € à titre d'indemnité légale de licenciement 1892,20 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis est la somme de 189,29 € à titre de congés payés afférents. 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier 10'000 € pour non-respect de l'obligation de formation 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral Condamner la société NEK [Localité 2] à verser 3 000 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991 à Maître [N] [E] ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions en date du 29 novembre 2022, transmise via RPVA le même jour et jointes au dossier de plaidoirie pour l'audience du 5 mai 2023, l'intimée la société NEK [Localité 2] demande à titre principal de confirmer le jugement du 4 juillet 2022 du conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions Débouter Madame [K] [L] de l'ensemble de ces demandes Condamner Madame [K] [L] a payer à la société la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire : Dire que le licenciement de Madame [K] [L] possède une cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence il ne sera dû que les sommes suivantes : - 1 194,95 € brut à titre de rappel de salaire. - 8 041,70 € à titre d'indemnité légale de licenciement Débouter Madame [K] [L] du surplus de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire : En cas d'absence de cause réelle et sérieuse Dire qu'une indemnité de 5 677 € maximum serait dû De la débouter de ses demandes de dommages intérêts pour préjudice financier, pour non-respect de l'obligation de formation, et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. De réduire à de plus juste proportions la demande faite par le conseil de Madame [K] [L] au titre de l'article 37 de la loi de 1991. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 05 mai 2023, il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 07 juillet 2023. Les prétentions des parties étant quasiment les mêmes que celles de première instance, il conviendra de reprendre et d'adopter si nécessaire les motivations de première instance qui seront jugées pertinentes et pourront être complétées par la cour. Il ressort des éléments constants au dossier que Madame [K] [L] a été informée de griefs qui lui étaient reprochés concernant le vol à l'origine du licenciement, en effet si celle-ci émet des réserves sur la qualification de vol. elle met en avant le fait qu'elle a été relaxée par le tribunal correctionnel le 25 février 2021. Elle reconnaît toutefois avoir bien appréhendé une somme de 50 € pour faire de la monnaie et que n'ayant pas réussi à le faire elle aurait restitué cet argent dans la caisse. La lettre de convocation à l'entretien préalable fait bien état de vol, elle connaissait donc le motif principal., Ces éléments constituent l'essentiel de l'argumentation de Madame [K] [L] lors de son entretien et en première instance. Si Madame [K] [L] joint la décision de relaxe après qu'elle ait refusé la proposition de CRPC, élément qu'elle n'avait pas produit en première instance, il n'en demeure pas moins que les faits à l'origine du licenciement existent. Au visa des articles L 1232-1, L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, ' lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni un préavis, ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat travail ou des relations de travail qui constitue une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. En cas de licenciement disciplinaire pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l'employeur qui peut être apporté par tout moyen licite mais le doute profite au salarié. Il convient également de rappeler que selon l'article L.1235-2 de ce même code, le contenu de l'énoncé des motifs peut-être précisé ultérieurement dans un courrier complémentaire et ce dans un délai de 15 jours à compter de l'envoi de la lettre de licenciement. Ce délai impératif s'impose aux salariés et à l'employeur. De même, il est acquis que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige, même s'il est admis que l'employeur, vienne préciser postérieurement au licenciement, des éléments de faits qui ne figurent pas dans la lettre pour signifier le motif du licenciement. La possibilité invoquée par l'employeur de préciser les motifs du licenciement, consacré dans l'article R 1232-13 doit s'appliquer au cas de l'espèce espèce. Aux termes de la lettre de licenciement du 1er octobre 2019 qui fixe les limites du litige selon ces termes : ' Madame, Nous faisons suite à un entretien préalable que nous avions organisé le 26 septembre à 10 heures auxquelles nous vous avions convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception n°1A1443242567G; nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : vol. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidée de vous licencier pour faute grave. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifié le 18 septembre 2019. Dès lors la période travaillée du 19 septembre 2019 à ce jour ne sera pas rémunérée. À l'expiration de votre contrat de travail nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation pôle emploi.....' Comme il a été indiqué en première instance par des moyens que nous adoptons,si l'énoncé de motif imprécis équivaut à une absence de motivation et ne peut pas être formulé en termes généraux, l'employeur ne reproche qu'un seul grief la commission d'un vol mais il a été remarqué que l'entretien préalable de Madame [K] [L] s'est bien déroulé antérieurement à l'envoi de la lettre d'explication en date du 16 octobre 2019 ; à cette occasion, elle avait pu discuter et contester les faits ; en conséquence, elle ne peut valablement soutenir le fait qu'elle n'a pas été pleinement informée du grief qui lui était reproché, comme énoncé plus haut, Madame [K] [L] a toujours soutenu qu'elle avait bien pris 50 € mais dont le seul but était de faire de la monnaie ce que n'ayant pu faire, elle avait remit cet argent dans la caisse. Même en cas de délit ou d'infraction il n'appartient pas au juge dans le cadre de l'instance sociale de se prononcer sur la culpabilité de l'employée mais de caractériser une faute grave dans l'exécution loyale de son contrat travail. Dans le cas d'espèce et compte tenu des éléments de fait reconnus, il apparaît que Madame [K] [L] a été embauché en qualité de vendeuse, sans pour autant qu'il soit défini dans son contrat ou de sa fiche de poste qu'elle devait s'occuper du fonds de caisse avec ou non retrait quotidien de certaines sommes et la conservation des dites sommes en dehors des heures d'ouverture du magasin. L'attestation d'une collègue faisant état de pratique similaire ne constitue pas une preuve, ni un usage autorisé par la direction. La faute grave peut donc être caractérisée, il y a donc lieu de la débouter de l'intégralité de ses demandes afférentes à sa demande pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse à ce titre et ce d'autant plus que la confiance entre l'employeur et l'employée a pu être rompue. Sur les demandes au titre de la formation professionnelle : Selon l'article L.6321-1 du code du travail, ' l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies des organisations. Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L2331-1 employant au moins 50 salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur 45e anniversaire, un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment de ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnelle, un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences y compris numériques ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences définies par décret. Les actions de formation mise en 'uvre à ses fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionnée au 1er de l'article L.6321-1 elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certifications professionnelles, classés au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences'. C'est au juge qu'il appartient d'évaluer le préjudice subi par le salarié à défaut du respect de cette obligation, Madame [K] [L] reproche à son employeur une absence de formation pendant ces 15 années d'ancienneté. Toutefois, en appel comme en première instance, Madame [K] [L] ne verse aucun élément ni document qui pourrait corroborer ses assertions y compris concernant le préjudice subi ainsi que sur la perte ou l'ancienneté de ses connaissances dans son domaine d'exercice, celui-ci étant d'ailleurs un emploi de vendeuse sans qualification particulière, qui ne nécessite pas de connaissances particulières et pour lequel l'appelante n'apporte pas d'éléments expliquant quel type de formation et le bénéfice qu'elle aurait pu en retirer, de même a contrario elle ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait pu subir. Il y a donc lieu de débouter Madame [K] [L] de ses demandes à ce titre. Sur les demandes accessoires : Madame [K] [L] succombant dans le cadre de la présente instance il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles, il convient donc de la condamner à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformement à la loi, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en date du 04 juillet 2022 dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, CONDAMNE Madame [K] [L] a payer à la société SARL NEK [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 €. CONDAMNE Madame [K] [L] aux entiers dépens. RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier. Le Greffier Le Président de chambre Jessika PAQUIN Yann BOUCHARE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 450 du code de procédure civile.article L.6321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6566e3ee18106f8318baa02c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel