Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6566e3ee18106f8318baa02e
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] - [Localité 3] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° N° RG 22/00411 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BC3A S.A.R.L. SDGME - MOBILIA agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège C/ [D] [Z] ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 15 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00029 APPELANT : S.A.R.L. SDGME - MOBILIA agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Mélanie DUBOIS, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats INTIME : Monsieur [D] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté Me Alex marcel LEBLANC, avocat au barreau de GUYANE, substitué par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article R.1461-2 du code du travail et des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023 en audience publique et mise en délibéré au 1er septembre 2023, en l'absence d'opposition des avocats, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre, puis prorogé au 03 octobre et au 19 Octobre 2023. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Monsieur Michel BONIFASSI, Président de chambre M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Johanna ALFRED, Greffier, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [Z] a été embauché par la société SGDME MOBILIA selon contrat de travail à durée indéterminée avec prise d'effet au 28 août 2015, en qualité de vendeur. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 décembre 2020, Monsieur [D] [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2020 avec mise à pied conservatoire. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2020, Monsieur [D] [Z] a été licencié pour faute grave. Selon requête en date du 11 février 2021 enregistrée le 12 février 2021 Monsieur [D] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne de demandes dirigées contre la société SGDME MOBILIA. Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l'audience Monsieur [D] [Z] demandait au conseil des prud'hommes de : - constater l'absence de faute du salarié En conséquence : - constater la violation des articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail, - Déclarer nul le licenciement intervenu, - Ordonner sa réintégration sous astreinte journalière de 500 € par jour de retard, - Allouer à Monsieur [D] [Z] au titre des dommages-intérêts sur le fondement de la cause illicite du licenciement la somme de 12'000 € - Condamner la société SGDME MOBILIA à verser à Monsieur la somme de 3000 € au titre des saisies illicites sur salaire, - Allouer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1500 € au titre du 13e mois, - Allouer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1300 € au titre des congés payés pour l'année 2020, - Allouer à Monsieur [D] [Z] la somme de 150 € au titre des congés payés sur le 13e mois - Condamner la société SGDME MOBILIA à verser à Monsieur la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, - Constater que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société SGDME MOBILIA à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 1.500 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement, - Condamner la société SGDME MOBILIA à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 3.000 € au titre du préavis, - Condamner la société SGDME MOBILIA à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 3.000 € au titre des saisies illicites sur salaire, - Condamner la société SGDME MOBILIA à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 200'000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Allouer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1500 € au titre du 13e mois, - Allouer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1300 € au titre des congés payés pour l'année 2020, - Allouer à Monsieur [D] [Z] la somme de 150 € au titre des congés payés sur le 13e mois, - Condamner la société SGDME MOBILIA à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 90'000 € au titre du préjudice résultant des circonstances humiliants de la rupture du contrat de travail, - Condamner la société SGDME MOBILIA à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en défense et reprises oralement à l'audience la société SGDME MOBILIA demandait au conseil des prud'hommes de : - Dire et juger le licenciement de Monsieur [D] [Z] pour faute grave bien-fondé, - Débouter Monsieur [D] [Z] de l'ensemble de ses prétentions, - Condamner Monsieur [D] [Z] à devoir à la société SGDME MOBILIA la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens. Par décision en date du 15 juillet 2022 le conseil des prud'hommes de Cayenne a : - Dit que le licenciement notifié par la société SGDME MOBILIA à Monsieur [D] [Z] le 18 décembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Débouté Monsieur [D] [Z] de sa demande de réintégration en conséquence En conséquence, - Débouté Monsieur [D] [Z] de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, - Condamné la société SGDME MOBILIA à verser à Monsieur [D] [Z] les sommes suivantes : - 54'382,80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 362,55 € à titre de congés payés y afférents, - 83,65 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire pour la journée du 3 décembre 2020, outre 8,36 € à titre de congés payés y afférents, - Débouté Monsieur [D] [Z] de sa demande de congés payés au titre de l'année 2020 ; - Débouté Monsieur [D] [Z] de sa demande au tire de la prime du 13e mois ; - Condamné la société SGDME MOBILIA à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances humiliantes, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné la société SGDME MOBILIA aux entiers dépens, - Condamné la société SGDME MOBILIA au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 15 septembre 2022, le conseil de la société SGDME MOBILIA faisait appel de la décision. L'appelante, la société SGDME MOBILIA, a signifié le 27 octobre 2022 la déclaration d'appel. Le 11 novembre 2022, Monsieur [D] [Z] se constituait comme intimé. Par dernières conclusions en date du 23 janvier 2023 et reprises pour l'audience du 2 juin 2023, l'appelante demande à la Cour de: - D'annuler en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière prud'homale en date du 15 juillet 2022. À titre subsidiaire, - Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, - Juger le licenciement de Monsieur [D] [Z] bien fonder sur une faute grave privative de toute indemnité, -Juger la procédure de licenciement régulière, - Juger le licenciement bien-fondé dépourvu de circonstances humiliantes, - Décharger la société SGDME MOBILIA des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [D] [Z] à porter et payer à la société SGDME MOBILIA la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [D] [Z] en tous les dépens. L'intimé par conclusions en date du 31 décembre 2022 et reprises pour l'audience du 2 juin 2023, demande à la Cour : À titre principal de : - Constater l'absence de faute du salarié, - Constater le caractère frauduleux d'une attestation produite aux débats et l'absence de crédibilité des arguments de l'appelant, - Condamner l'appelante pour appel abusif, - Faire droit à l'ensemble des demandes de Monsieur [D] [Z], En conséquence : - Constater la violation des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail, - Déclarer nul le licenciement intervenu, - Ordonner sa réintégration sous astreinte journalière de 500 € par jour de retard, - Allouer à Monsieur [D] [Z] au titre du dommages-intérêts sur le fondement de la cause illicite du licenciement, la somme de 65'000 € - Condamner la société à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 3000 € au titre des saisies illicites sur salaire - Allouer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1500 € au titre du 13e mois, - Allouer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1300 € au titre des congés payés pour l'année 2020, - Allouer à Monsieur [D] [Z] la somme de 150 € au titre des congés payés sur le 13e mois, - Condamner la société SGDME MOBILIA à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 90'000 € au titre du préjudice résultant des circonstances humiliantes de la rupture du contrat de travail, - Condamner la société SGDME MOBILIA à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire : - Constater que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société SGDME MOBILIA à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1500 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement , - Condamner la société à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 3000 € au titre du préavis, - Condamner la société à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 3000 € au titre des saisies illicites sur salaire, - Condamner la société SGDME MOBILIA à verser à Monsieur la somme de 60'000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Allouer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1500 € au titre du 13e mois, - Allouer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1300 € au titre des congés payés pour l'année 2020, - Allouer à Monsieur [D] [Z] la somme de 150 € au titre des congés payés sur le 13e mois, - Condamner la société SGDME MOBILIA à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 60'000 € au titre du préjudice résultant des circonstances humiliantes de la rupture du contrat de travail, - Condamner la société SGDME MOBILIA à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 2023. A l'audience du 02 juin 2023, il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 1er septembre 2023, puis prorogé au 03 octobre et enfin au 19 octobre 2023. MOTIFS Il convient étant en appel de préciser que la motivation de première instance sera adoptéeen tant que de besoin, en raison de sa pertinence et compléter au besoin au regard des moyens développés. Sur le licenciement : Au visa de l'article L.1232-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et son caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La combinaison des articles L 1234-1 et L 1234-9 de ce même code précise que lorsque le licenciement est motivé pour une faute grave le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Il est également précisé que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même durant la durée du préavis. Dans le cas de la procédure en référence, la charge de la preuve pèse sur l'employeur et peut être apportée par tout moyen licite, étant précisé que le doute profite au salarié. Selon l'article L.1235-2 du code du travail, le contenu de l'énoncé des motifs peut-être précisé ultérieurement par courrier complémentaire dans un délai de 15 jours à compter de l'envoi de la lettre de licenciement. Ce délai impératif s'impose aux parties, salariés et employeur. Il est acquis que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige quand bien même l'employeur peut désormais préciser postérieurement au licenciement des éléments de faits qui ne figurent pas dans la lettre pour en justifier les motifs. Les dispositions de l'article R1232-13 de ce même code sont applicables à ce litige. La lettre de licenciement du 18 décembre 2020 fixait les limites du litige selon les termes déjà repris en première instance et tels que : « Monsieur, Suite à notre entretien du 15 courant, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison des faits suivants : Le 2 décembre, dans notre magasin, dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, vous avez eu un comportement terriblement violent verbalement et injurieux à l'égard d'une cliente et de vos collègues de travail. Vous êtes autorisé à prendre la vente d'une de vos collègues et avait commis les erreurs suivantes : La cliente Madame [B] a commandé un canapé et n'a pas été livré du bon produit. Elle est donc venue en magasin pour le signaler et voir comment nous allions récupérer le canapé présent chez elle et lui livrer celui qu'elle avait commandé. Dans un premier temps, vous lui avez indiqué qu'il n'y avait pas de souci mais vous avez posé des questions les unes après les autres qui étaient inacceptables pour la cliente, comme le fait de la faire attendre la semaine suivante pour venir récupérer le canapé livré par erreur. La cliente a très courtoisement expliqué d'une part qu'elle ne voulait pas garder chez elle un canapé qui n'était pas le sien pendant une semaine, et prendre le risque que son état soit ensuite critiqué et d'autre part qu'elle ne voulait pas payer deux fois la livraison puisque l'erreur de livraison ne lui était pas imputable. Contre toute attente, vous lui avez hurlé dessus, lui indiquant « venez pas me faire chier ! » « Tout le monde ici me prend de haut» « j'en ai marre c'est toujours sur moi ». Interpellé par la cliente, votre directeur adjoint vous a demandé de trouver une solution au problème qui résultait de votre erreur à la base. Vous avez de nouveau répondu « ne me faites pas chier toi ! ! ». Alerté par cet esclandre, je suis moi-même intervenu en salle de vente pour voir ce qui se passait et vous est demandé de vous calmer. Vous m'avez hurlé dessus à quelques centimètres de mon visage, vous mettant dans une posture menaçante et inquiétante non seulement pour moi mais pour l'ensemble des personnes présentes. Vos collègues ont tenté de vous calmer. Vous avez alors demandé à votre collègue de prendre le relais ( la collègue à qui vous aviez prie la vente ! !), Ce qu'elle a refusé dans son bon droit vous rappelant que vous lui aviez pris sa vente. Il n'y avait donc aucune raison qu'elle répare votre erreur pour une vente que vous lui avez subtilisée. Un autre collègue vous indiquait que vous deviez assumer votre erreur et la gérer vous-même, ce qui a conduit à un nouvel emportement de votre part et à nouveau « ne me fait pas chier toi ». La cliente et sa petite fille de quatre ans ont été terrifiées de votre comportement. En agissant comme vous l'avez fait, vous avez manqué à toutes vos obligations. Vous avez manqué de courtoisie et de professionnalisme vis-à-vis de la cliente qui tout de même n'avait commis aucune erreur et venez réclamer à juste titre sa vraie commande. Vous avez manqué de sang-froid et de respect des personnes présentes, croyant arriver à vos fins en injuriant tout le monde. Vous avez mis en cause non seulement l'image mais également la sécurité de notre établissement. À cet égard notre obligation de sécurité à l'égard de nos salariés ne nous permet pas d'envisager la poursuite de notre collaboration avec vous dans de telles conditions où votre erreur personnelle ne justifie pas de vous en prendre à la cliente comme à la collègue que vous injuriez tout autant. Vous avez mis en danger l'établissement ce qui est inacceptable. Votre emportement est sans égal et dépasse l'entendement. Non seulement le fait de vous être ainsi énervé contre cette pauvre cliente est intolérable mais en plus c'était votre erreur dans la commande. Vous êtes donc en tort, le seul à l'être du début à la fin. Votre comportement au cours de l'entretien du 15 courant ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet d'autant que vous n'avez pas dit un seul mot d'explication ni d'ailleurs la moindre excuse, nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement la date d'envoi de la présente lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement' ». Les juges de première instance au regard des conclusions et des éléments au dossier ont considéré que les attestations versées aux débats étant en contradiction les unes avec les autres, et que la force probante attachée aux différentes attestations était de même nature, ce qui les a mis dans l'impossibilité de faire prévaloir l'une ou l'autre des argumentations, ce qui a amené à faire application du principe selon lequel le doute doit profiter au salarié. En appel, l'appelant n'apporte pas d'élément nouveau par rapport aux pièces à l'appui de ses demandes, il se contente de discréditer et de réfuter la nouvelle attestation faite par Madame [T] qui a été produite en appel par l'intimé. Cette dame ancienne employée de la société SGDME MOBILIA explique avoir été, selon son impression, obligée par son employeur de faire une attestation contre Monsieur [D] [Z] car elle n'avait pas encore signé de contrat à durée indéterminée. Dans cette nouvelle attestation, elle précise que celui-ci n'a pas été injurieux et que c'était au contraire la direction qui avait été menaçante envers lui, elle déclare désormais que Monsieur [D] [Z] essayait de protéger les salariés qui ne bénéficiaient pas de la clémence de la direction. C'est en cela qu'elle met en cause Monsieur [V] et Monsieur [N] et que c'est la direction qui a instauré un climat délétère au sein de l'entreprise. Cette attestation va également dans le sens de celle du responsable de dépôt au sein de la société, précisant également que de nombreuses personnes avaient été amenées à quitter l'entreprise du fait de ce climat difficile. Il apparaît donc, à tout du moins, qu'il existait un climat d'agressivité, également confirmé par le comptable de l'entreprise, ce qui va à l'encontre du courrier de la cliente faisant part d'agressivité de la part de Monsieur [D] [Z], l'appréciation faite par les juges de première instance du doute qui doit bénéficier à l'employé doit être confirmée a minima. Les attestations se contredisant et n'ayant pas de force probante plus importante les unes par rapport aux autres. Il convient de remarquer qu'aucun élément n'établi de faute grave en conséquence de cette analyse. Dans ces conditions, il faut constater comme en première instance que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au même titre, il découle de l'absence de cause réelle et sérieuse, qu'aucune faute grave ne peut être imputée à Monsieur [D] [Z]. Ceci est pour les mêmes raisons relatives à l'interprétation des attestations fournies par les parties et notamment celle de Madame [T] revenant sur sa première attestation mais pour lequel le principe de faux ne sera pas retenu, elle n'aura pas la force probante particulière à une attestation mais vient conforter les attestations fournies par l'intimé en appel comme il avait pu le faire en première instance. En conséquence de quoi, aucune faute ne pouvant être retenu, il conviendra d'en tenir compte dans les demandes. Au surplus l'absence de cause réelle et sérieuse a pour conséquence pour l'appelant qui a repris ses analyses et moyens de première instance qu'il devra être débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande de réintégration faite par Monsieur [D] [Z], il faut bien constater que la société n'a pas formulé d'accord pour la réintégration en conséquence de quoi celle-ci ne peut pas être mise en 'uvre et qu'il convient de débouter Monsieur [D] [Z] de cette demande. Sur les conséquences pécuniaires de licenciement sans cause réelle et sérieuse : Il convient tout d'abord de fixer le montant du revenu mensuel brut de référence de Monsieur [D] [Z] afin de pouvoir calculer les indemnités qui sont dues. Au visa de l'article R 1234-4 du code du travail dispose : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. » Il conviendra aussi d'adopter la motivation de première instance qui fixe au regard du revenu mensuel brut un montant de 21'753,20 € ce qui permet de déduire un revenu mensuel brut de référence fixée à la somme de 1812,76 € bruts, étant établi en l'absence d'éléments de référence fourni par l'intimé. À l'issue de l'établissement de cet élément, il convient également de déterminer l'ancienneté de l'employé, embauché à compter du 28 août 2015 et licencié le 18 décembre 2020. Monsieur [D] [Z] a donc une ancienneté de cinq ans, trois mois et 20 jours. En cas d'irrégularité de la procédure de licenciement, l'article L 1235-2 du code du travail prévoit quant à lui le principe subsidiaire de l'indemnité pour irrégularité de la procédure soit un mois de salaire. Cette demande ne peut prospérer dans le cas de l'espèce puisque celui-ci bénéficie de l'intégralité des conséquences pécuniaires attachées au fait que le licenciement a été reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient donc de débouter Monsieur [D] [Z] de cette demande. Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail qui dispose : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. » Il n'est fait aucune référence au nombre de salariés composant l'entreprise dans les écrits des parties comme en première instance. En conséquence le barème relatif à cet article est au regard de l'ancienneté de Monsieur [D] [Z] d'un montant minimum de 1,5 mois de salaire brut et au regard de ce qui est demandé par l'employé soit la somme de 65'000 €. En conséquence de quoi, le montant attribué en première instance soit 54'382,80 au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse utilisant comme référence 30 mois de salaire apparaît adapté et justifié et sera donc confirmé. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Celle-ci relève de l'article L 1234-1 du code du travail qui précise que : 'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.' Ainsi, en l'absence de cause réelle et sérieuse et de faute grave établie, Monsieur [D] [Z] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice d'une durée de deux mois soit un montant de 3625,52 € outre la somme de 362,55 € au titre des congés payés y afférent. Sur le rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire : Comme il a été évoqué plus haut aucune faute grave ne peut être reconnue à l'encontre de Monsieur [D] [Z]. Il peut donc prétendre au bénéfice du paiement de son salaire sur la période allant du 3 au 18 décembre 2020 soit 15 jours de mise à pied conservatoire. Il convient comme en première instance de rappeler que Monsieur [D] [Z] a été en arrêt travail à compter du 4 décembre 2020, il a donc postérieurement à cette date bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale, dès lors la demande liée à la mise à pied conservatoire ne peut plus concerner qu'un seul jour le 3 décembre 2020. Comme en première instance le calcul correspondant à la somme de 83,65 € bruts sera retenu ainsi que 8,36 € à titre de congés payés y afférents. Sur les congés payés au titre de l'année 2020 : Le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 fourni avec les pièces comporte des lignes comptables relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés au titre de cette même année d'un montant de 2352,28 €. Ce montant même en appel n'est pas contesté. Ce montant doit être considéré comme ayant été acquitté. Monsieur [D] [Z] sera donc déboutés sur ce point. En appel Monsieur [D] [Z] n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause cette analyse. Sur la prime de 13e mois et les congés payés y afférents : Le contrat de travail ne comporte aucune référence au paiement d'une prime de 13e mois il ne peut donc être fait droit à cette demande. Sur les dommages et intérêts pour licenciement réalisé dans des circonstances humiliantes : Là aussi comme en première instance les moyens seront adoptés au visa de l'article 6 et 9 du code de procédure civile qui précise que les parties ont la charge de justifier les faits qu'ils allèguent et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Dans ce cas précis l'indemnisation du préjudice moral doit trouver son origine dans un préjudice distinct de celui de la perte de l'emploi. Il ressort bien des attestations versées aux débats que Monsieur [D] [Z] a bien fait l'objet et notamment le 2 décembre 2020 de brimades injustifiées proférées à plusieurs reprises et de façon constante de la part de ses supérieurs hiérarchiques, ceci est propre à justifier le caractère humiliant de la procédure de licenciement, élément accentué par le déni constant de la société ce qui fondera le droit à des dommages intérêts à hauteur de 10'000 € . Sur les autres postes de demande de l'intimé : Concernant l'attribution d'une somme de 3000 € au titre des saisies illicites sur salaire, il n'y a aucun élément au dossier tant en première instance qu'en appel pour justifier de ces saisies illicites sur salaire. Monsieur [D] [Z] ne demande pas la restitution des montants qui auraient été saisis, pas plus que de griefs sur ce fondement. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : La société succombant, il n'apparaît pas inéquitable de lui laisser les entiers dépens et d'attribuer à Monsieur [D] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision de première instance dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts liés aux circonstances humiliantes du licenciement. Y ajoutant, CONDAMNE la société SGDME MOBILIA à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des circonstances humiliantes, DEBOUTE Monsieur [D] [Z] de sa demande concernant l'attribution d'une somme de 3000 € au titre des saisies illicites sur salaire, CONDAMNE la société SGDME MOBILIA au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SGDME MOBILIA aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute. Le Greffier Le Président de chambre Jessika PAQUIN Yann BOUCHARE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L.1235-2 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail qui disposearticle L 1234-1 du code du travail qui précise quearticle 450 du code de procédure civile.article L 1235-2 du code du travail prévoit quant à luarticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6566e3ee18106f8318baa02e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel