Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6566e3ee18106f8318baa032
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 828 890 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] Chambre Sociale ARRÊT N° N° RG 22/00455 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BDDX [I] [X] C/ Société LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Madame [I] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante lors des débats, Ayant pour avocat Me Dominique Nicolas, avocat au barreau de Martinique, absent lors des débats INTIMEE : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Mme [B] [P] (Membre de la CGSS) en vertu d'un pouvoir spécial, lors des débats COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et des articles 937, 945-1 du Code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2023 en audience publique et mise en délibéré au 03 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre, puis prorogé au 19 Octobre 2023. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Patricia GOILLOT, Conseillère M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 6 avril 2022, reçu le 7 avril 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne Madame [I] [X] a formé opposition à la contrainte N° 450809 décernée par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique en date du 18 février 2022 et signifiée par acte d'huissier le 22 mars 2022 . Cette contrainte réclamait le paiement de la somme de 8288,90 € au titre du remboursement de l'allocation supplémentaire versée pour la période du 1er avril 1988 au 25 novembre 2013 à feue Madame [K] épouse [X], décédée le 25 novembre 2013. La caisse générale de sécurité sociale la Martinique demandait au tribunal de : - Dire la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique fondée à recouvrer la créance allocation supplémentaire servie à Madame [H] [K] épouse [X] de son vivant, - Rejeter la demande de Madame [I] [X], - Valider la contrainte signifiée le 22 mars 2022 à Madame [I] [X], - Condamner Madame [I] [X] au paiement de la somme de 8288,90 € représentant sa quote-part, - Condamner Madame [I] [X] au paiement des frais de signification. Madame [I] [X] demandait au tribunal de : - Déclarer prescrite l'action recouvrement de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, - Annuler la contrainte décernée le 18 février 2022, - Déclarer la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et de l'en débouter, -Condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à payer à Madame [I] [X] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - Condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux entiers dépens. Par décision du 9 août 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne en son pôle social : - Déclarait l'opposition de Madame [I] [X] à la contrainte n°450809 décernée par le Directeur de la Caisse Générale de Sécurité sociale (CGSS) de la MARTINIQUE en date du 18 février 2022 et signifiée par acte d'huissier le 22 mars 2022, recevable mais mal fondée, - Validait la contrainte pour un montant de 8288,90 €, - Condamnait Madame [I] [X] à régler la contrainte N° 450809 décernée le 18 février 2022 pour un montant de 8288,90 €, - Disait que les frais de signification les actes de procédure nécessaires à l'exécution de ladite contrainte seront mis à la charge de Madame [I] [X], - Déboutait Madame [I] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamnait Madame [I] [X] aux dépens, - Rappellait que la décision est exécutoire de droit. Madame [I] [X] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis réception en date du 22 septembre 2022 au greffe de la cour d'appel à l'encontre du jugement rendu le 9 août 2022 par le tribunal judiciaire de Cayenne ( Pôle social ). Madame [X] déclarait, dans un premier temps, qu'elle souhaitait que le dossier soit transféré à la cour d'appel de Fort-de-France car elle résidait désormais en Martinique. Ces éléments étaient repris dans les conclusions de l'avocat de l'appelante. À l'audience du 4 novembre 2022 le dossier était renvoyé au 3 février 2023 pour réplique de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. Avant cette audience un courriel du 26 janvier 2023 de la caisse précisait qu'elle ne s'opposait pas au dépaysement de l'affaire suite à sa mobilité géographique. En l'absence du conseil de Madame [X] l'affaire était renvoyée au 3 mars 2023 où la décision était mise en délibéré au 5 mai 2023. Le 05 mai 2023, le président de la chambre sociale en qualité de juge de la mise en l'état rejetait la demande de déssaisissement au profit de la Cour d'Appel de Fort de France et renvoyait l'examen de l'affaire à l'audience du 07 juillet 2023, à ce jour aucune des parties ne déposait de dossier de plaidoirie, la décision était mise en délibéré au 3 octobre 2023. Au visa de ses conclusions faites par RPVA le 2 février 2023, il était demandé par le conseil de Madame [X] : - d'infirmer le jugement rendu le 9 août 2022, - de déclarer prescrite l'action en recouvrement de la caisse générale de sécurité sociale, - d'annuler la contrainte décernée le 18 février 2022, - de déclarer la caisse générale de sécurité sociale de Martinique irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et de l'en débouter, - de condamner la CGSS de Martinique à payer à Madame [I] [X] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. De son côté la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique demande à la cour de - confirmer la décision de première instance qui a décidé de valider la contrainte pour un montant de 8288,90 €, - condamner Madame [I] [X] à régler la contrainte N° 450809 décernée le 18 février 2022 pour un montant de 8288,90 €, - Dire que les frais de signification les actes de procédure nécessaires à l'exécution de ladite contrainte seront mis à la charge de Madame [I] [X], - débouter Madame [I] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens et rappeler que la décision est exécutoire de droit. MOTIFS Sur le fond et au regard des prétentions des parties, il convient de reprendre les éléments de première instance pour comprendre les demandes respectives. Madame [I] [X] soutient, avant toute défense au fond, que l'action en recouvrement effectuée auprès des débiteurs se prescrit par cinq ans à partir de la date d'enregistrement de tout document mentionnant la date et le lieu du décès. Que Madame [H] [X] étant décédée le 25 novembre 2013, l'action engagée était prescrite, selon Mme [I] [X], depuis le 25 novembre 2018. Elle fait valoir que la CGSS ne rapporte pas la preuve d'envoi du courrier portant notification de récupération d'allocation sur sucession du 15 octobre 2018 qui aurait été versé au débat de première instance. Par conséquent, elle estime que la mise en demeure du 14 août 2019 de la CGSS est intervenue alors que la prescription était aquise. Par ailleurs, elle soutient la nullité de la contrainte en ce qu'elle relève une discordance entre la première mise en demeure adressée le 14 août 2019 pour le remboursement de la somme de 8288,90 € qui fait mention de 'sommes versées à tort après le décès' et la seconde mise en demeure du 11 mars 2020 pour le rembousement de la même somme qui indique 'les sommes mises à la charge de la succession après le décès' sur laquelle est fondée la contrainte. Elle soutient que la seconde mise en demeure du 11 décembre 2020 ainsi que la contrainte qui ne fait référence qu'à une répétition de l'indu sont en contradiction ; ces discordances seraient de nature à entacher la validilité de la contrainte de sorte qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. De son côté, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique soutient que Madame [I] [X] a été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation dès lors que la mise en demeure qui lui a été régulièrement notifiée et qui n'a pas été contesté précise que cette contrainte répond également aux exigences de l'article R.244-1 et R.244-2 du code de la sécurité sociale. Il apparaît bien au regard des pièces du dossier que Madame [I] [X] a bien eu connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de son obligation. Les références à l'allocation supplémentaire versée concernant Madame [K] épouse [X] et le montant étaient suffisamment précis pour lui permettre de connaître son obligation. Il apparaît bien que l'opposition à la contrainte est mal fondée et qu'il convient de confirmer la décision de première instance dans toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : Madame [I] [X] succombe à l'instance mais il ne serait pas équitable de la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la procédure étant orale et les parties étaient absente à la mise en état tout comme pour les plaidoiries. Elle sera cependant comdamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision du 9 août 2022 dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à condamner Madame [I] [X] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [I] [X] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute. Le Greffier Le Président de chambre Jessika PAQUIN Yann BOUCHARE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6566e3ee18106f8318baa032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel