Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 65684712ddd7eb8318e5392e
- Date
- 25 octobre 2023
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT RECTIFICATIF D'ERREUR MATERIEL DU 25 OCTOBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00523 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKHL Décision déférée à la Cour : Décision du 30 novembre 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/344194 Vu le recours formé par : Madame [F] [W] [Adresse 1] [Localité 4] contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [R] [O] Avocat- [Adresse 2] [Localité 3] L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 octobre 2023 ; Vu la requête en date du 12 octobre 2023, présentée par Madame [F] [W] qui expose que l'arrêt est inexécutable, puisqu'il condamne Madame [T] en ses lieu et place à régler le solde des honoraires dus à Maître [O] ; Vu l'article 462 du code de procédure civile, qui dispose notamment en son alinéa 3 : 'le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties' ; Il n'apparaît pas utile d'entendre les parties, dès lors que cette substitution de nom constitue une erreur purement matérielle et rend la décision du 4 octobre 2023 totalement inexécutable. PAR CES MOTIFS Statuant dans les mêmes formes que la décision rectifiée, Dit que l'arrêt rendu le 4 octobre 2023, dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/00007 est modifié comme suit : Dans les motifs de la décision, le nom de Madame [T] est remplacé systématiquement par celui de Madame [W], Le dispositif de la décision est modifié comme suit : Dit que Madame [W] doit payer à Maître [O] la somme de 7 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Condamne Madame [W] aux dépens. Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de l'arrêt du 4 octobre 2023, Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65684712ddd7eb8318e5392e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel