Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- 656ad7fab223df8318011032
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 61 172 859 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 02 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00682 - N° Portalis DBVR-V-B7C-ED7S
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de NANCY, R.G.n° 17/00082, en date du 23 février 2018,
APPELANTE :
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa succursale française sise [Adresse 2], et dont le siège social est sis [Adresse 4], (ANGLETERRE) aux droits de laquelle vient la Société QBE EUROPE, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7])
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Chantal VILLEMAIN, substituant Me Stéphane LAMBERT, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société SOPREMA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, substitué par Me Norman THIRIET, avocats au barreau de NANCY
S.A.R.L. PROTECT'EST, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [H] [F], Huissier de justice à [Localité 6], en date du 26 avril 2018 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Abdel Karim CHAOUCH ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Octobre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Soprema, assurée auprès de la société mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux publics (SMABTP), s'est vue confier le lot 'étanchéité des terrasses' dans le cadre d'une opération de réhabilitation de plusieurs immeubles, dont le batiment '[Adresse 8]', situés à [Localité 9] et appartenant à l'Office public de l'habitat de [Localité 9] (l'OPH).
La société Soprema a sous-traité à la société Protect'Est, assurée par la société QBE Insurance Europe Limited, l'arrachage et la pose d'un bicouche d'étanchéité, la fourniture et la pose de petits matériels.
En cours d'exécution, un incendie suivi d'explosions s'est produit sur le toit du bâtiment 'Le Sagittaire' le 4 avril 2013, ce qui a donné lieu à une enquête de la police nationale.
Par ordonnance du 10 septembre 2013, à la requête de l'OPH et de son assureur la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), le juge des référés de Nancy a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [U], qui a rendu son rapport le 29 octobre 2014.
Il précise que 'le feu de toiture qui s'est déclaré en occasion d'une opération de pose d'un revêtement d'étanchéité constituée de matériaux combustibles au moyen de chalumeau à gaz est incontestablement un sinistre accidentel' et que l'expert s'estimait 'incompétent pour dire quelle est la part de responsabilité de chacune des parties concernées par ce sinistre'.
Parallèlement à la procédure judiciaire, l'assureur du maître de l'ouvrage a saisi les juridictions administratives d'une demande d'indemnisation à l'encontre des sociétés Etico (maître d'oeuvre de l'opération de réhabilitation) et Soprema.
Par arrêt du 5 mai 2022, la cour administrative d'appel a exclu la responsabilité du maître d'oeuvre, mais a retenu celle de la société Soprema, au motif qu'un salarié de la société Protect'Est, sous-traitant d'ailleurs non agréé, avait fait usage sur le toit d'un chalumeau alors que le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé et les stipulations du cahier des clauses techniques particulières interdisaient l'utilisation du feu sous une forme quelconque sans l'autorisation préalable du maître d'ouvrage ; dès lors, même si l'instruction n'avait pas permis de déterminer la cause technique exacte du sinistre, la responsabilité pour faute de la Soprema était engagée. Elle a en conséquence été condamnée à payer à la SMACL exerçant son recours subrogatoire, la somme de 566318 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 février 2018.
Par actes d'huissier délivrés les 2 et 21 décembre 2016, la SMABTP a fait assigner la SARL Protect'Est et la SA QBE devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes de 53410,59 et 606661,30 euros au titre des dommages résultant du sinistre et en tout état de cause à la garantir des sommes qu'elle sera éventuellement amenée à régler à l'OPH et ses locataires en indemnisation des préjudices découlant de l'incendie.
Par jugement contradictoire du 23 février 2018, le tribunal ainsi saisi a :
- déclaré les demandes de la SMABTP portant sur le surplus de la somme de 45410,59 euros et la garantie des sommes pouvant éventuellement être mises à sa charge irrecevables,
- condamné in solidum la société Protect'Est et la société QBE Insurance Europe Limited à payer à la SMABTP la somme de 45410,59 euros,
- dit que la société QBE Insurance Europe Limited ne sera tenue que dans les limites contractuelles de ses plafonds de garantie et franchise applicables,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SMABTP à la moitié des dépens de l'instance,
- condamné in solidum la société Protect'Est et la société QBE Insurance Europe Limited à la moitié des dépens de l'instance,
- rejeté la demande en distraction des dépens au bénéfice de Maître Paul-Henri Le Gue,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la SMABTP ne produisant qu'une quittance de 45410,59 euros du 7 mars 2014, elle ne pouvait être subrogée que dans cette limite.
Il a retenu que, selon les conclusions de l'expert, la cause la plus vraisemblable de l'incendie était la combustion amorcée dans les tasseaux en bois du joint de dilatation séparant les deux premières parties de la barre d'immeuble notamment en raison de fortes rafales de vent le jour du sinistre. Il a aussi estimé que l'entrepreneur devait évaluer le risque d'utilisation de chalumeau à gaz dans des conditions climatiques qui n'étaient pas imprévisibles et qu'il ne justifiait pas de cause étrangère. La responsabilité de la société Protect'Est a été retenue et elle a été condamnée, avec son assureur QBE, au paiement de la somme de 45410,59 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 mars 2018, la société QBE Insurance Europe Limited a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu par défaut le 11 juin 2019, la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy a :
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Nancy, saisi d'une action entre la société Soprema, son assureur ainsi que l'OPHLM de [Localité 9],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par ordonnance d'incident du 8 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy a :
- donné acte à la société QBE Europe de son intervention volontaire, aux lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited,
- mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited,
- constaté que la cause du sursis à statuer prononcé le 15 mai 2018 a disparu, ce qui justifie le rétablissement de l'instance en cours,
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy
statuant sur l'appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy,
- dit que les dépens de la présente procédure d'incident seront mis à la charge de la société QBE Europe.
La SMABTP a notifié des conclusions de reprise d'instance le 3 janvier 2023, suite à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy le 5 mai 2022.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA QBE Europe demande à la cour, au visa de l'article 1789 du code civil, de :
- infirmer le jugement du 23 février 2018 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Protect'Est et condamné la SA QBE Insurance Europe Limited à payer à la SA SMABTP la somme de 45410,59 euros,
Statuant à nouveau,
- débouter la SA SMABTP de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SA QBE Europe venant aux doits de la SA QBE Insurance Europe Limited,
Subsidiairement,
- laisser à la charge de la SA SMABTP une part de responsabilité correspondant à la gravité des fautes commises par la société Soprema,
- fixer à 45410,59 euros et plus subsidiairement à 611728,59 euros l'assiette du recours subrogatoire de la SA SMABTP à l'encontre de la SA QBE Europe,
En conséquence,
- limiter le recours en garantie de la SA SMABTP à l'encontre de la SA QBE Europe à 10 % de l'assiette de son recours subrogatoire tel qu'il aura préalablement été fixé,
- débouter la SA SMABTP du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SA QBE Europe bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie dont la franchise de 1500 euros,
- condamner la SA SMABTP à payer à la SA QBE Europe la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA SMABTP aux dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 31 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SMABTP demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1788 du code civil, des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, de :
- recevoir la SA SMABTP, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, en ses demandes, et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement disputé en ce qu'il a :
* reconnu la société Protect'Est responsable de l'incendie du bâtiment Sagittaire situé au [Adresse 1] à [Localité 9], survenu le 4 avril 2013,
* fait droit au principe du recours subrogatoire exercé par la SA SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Soprema, en raison des sommes réglées valant indemnités d'assurance, versées en réparation des préjudices subis par l'OPH de [Localité 9] et ses locataires consécutifs à la survenance de l'incendie,
- confirmer le jugement disputé en ce qu'il a condamné in solidum la société Protect'Est et son assureur la SA QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle intervient désormais la SA QBE Europe, à payer à la SA SMABTP la somme de 45410,59 euros en remboursement de l'indemnité d'assurance déjà réglée en réparation des préjudices subis par l'OPH de [Localité 9] et ses locataires,
Y faisant droit :
Sur la responsabilité de la société Protect'Est garantie par la SA QBE Europe,
- juger que la société Protect'Est est intervenue aux opérations de réhabilitation en qualité de sous-traitant de la société Soprema, au titre des travaux d'étanchéité des terrasses, notamment, du bâtiment Sagittaire situé [Adresse 1],
- juger que l'incendie survenu le 4 avril 2013, suivi d'une série d'explosions, résulte incontestablement de l'opération d'étanchéité effectuée par la société Protect'Est sur le bâtiment Sagittaire, comme confirmé par Monsieur [K] [U] aux termes de son rapport d'expertise,
En conséguence,
- juger que la société Protect'Est est incontestablement responsable de l'incendie et, par voie de conséquence, de la perte de l'ouvrage au sens des dispositions de l'article 1788 du code civil,
- juger qu'en tout état de cause la société Protect'Est, en sa qualité de sous-traitant de la société Soprema, n'a manifestement pas satisfait à son obligation de résultat due envers son donneur d'ordres,
- juger que la société Protect'Est est responsable de l'incendie du bâtiment Sagittaire situé au [Adresse 1] et, par voie de conséquence, responsable des préjudices subis par l'OPH de [Localité 9] et ses locataires garantis par la SMACL,
Sur le recours subrogatoire de la SA SMABTP à hauteur de la somme de 611728,59 euros,
- juger qu'au titre de la réparation de l'ensemble des préjudices subis par l'OPH de [Localité 9] et ses locataires, consécutifs à la survenance de l'incendie du bâtiment Sagittaire le 4 avril 2013, la SA SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Soprema, a réglé la somme totale de 611728,59 euros (= 45410,59 euros + 566318,00 euros) décomposée comme suit :
* 45410,59 euros, réglés à titre amiable et objet de la quittance subrogative de la société Soprema en date du 7 mars 2014,
* 566318 euros, réglés en exécution des condamnations prononcées à l'encontre de la société Soprema par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy rendu le 5 mai 2022 au profit de la SMACL, prise en sa qualité d'assureur de l'OPH, au titre de son recours subrogatoire,
En conséquence :
- juger que la SA SMABTP est subrogée dans les droits et actions de la société Soprema à hauteur de la somme totale de 611728,59 euros, réglée à titre d'indemnité d'assurance en raison de la mobilisation de sa garantie,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* reconnu la société Protect'Est responsable de l'incendie du bâtiment Sagittaire situé au [Adresse 1] a [Localité 9], survenu le 4 avril 2013,
* fait droit au principe du recours subrogatoire exercé par la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Soprema, en raison des sommes réglées valant indemnités d'assurance, versées en réparation des préjudices subis par l'OPH de [Localité 9] et ses locataires consécutifs à la survenance de l'incendie,
- condamner in solidum la société Protect'Est et son assureur la SA QBE Europe, venant aux droits de la SA QBE Insurance Europe Limited, à rembourser à la SMABTP - prise en sa qualité d'assureur de la société Soprema et subrogée dans ses droits et actions - la somme de 611728,59 euros (= 45410,59 euros + 566318 euros),
En tout état de cause :
- rejeter le surplus des demandes - plus amples ou contraires - formées par la société QBE Europe à l'encontre de la SA SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Soprema,
- condamner in solidum la société Protect'Est et son assureur la SA QBE Europe, venant aux droits de la SA QBE Insurance Europe Limited, aux entiers dépens, et à verser à la SA SMABTP la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts capitalisés à compter de chacun desdits versements.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 3 juillet 2023.
À l'audience, la cour a mis dans les débats la difficulté procédurale liée au fait que la société Protect'Est était radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 4 mars 2015. Aucune des parties n'a sollicité la possibilité de déposer une note en délibéré.
À l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SA QBE Europe le 15 mai 2023 et par la SA SMABTP le 31 mai 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 juin 2023 ;
* Sur la SARL Protect'Est
Vu les articles 122 et 125 du code de procédure civile,
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité en raison de l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société alors que le précédent représentant légal n'avait plus qualité pour la représenter en raison de sa dissolution (civ 2ème, 24 janvier 2008).
Dès lors qu'une société a été radiée du registre du commerce et des sociétés, elle ne peut plus être représentée dans une procédure que par un mandataire ad hoc désigné à cette fin.
L'appel interjeté le 14 mars 2018 par la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA QBE Europe, est dirigé contre la SMABTP et contre la SARL Protect'Est.
Or il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 21 décembre 2016 par l'huissier chargé de la délivrance de l'assignation devant le tribunal que cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 mars 2015. Le 14 mai 2018, l'appelante a d'ailleurs adressé par le RPVA à la juridiction un extrait K bis de cette société justifiant de cette radiation qui figure dans les pièces qu'elle produit.
Il sera également relevé que le courrier adressé suite à l'appel à la SARL Protect'Est ayant été retourné au greffe, la société QBE Insurance Europe Limited a été invitée à procéder à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée le 30 mars 2018, ce à quoi elle a procédé par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 26 avril 2018.
Si l'appelant a procédé à la signification de ses conclusions à la SMABTP qui n'avait dans un premier temps pas constitué avocat, elle n'a jamais justifié d'une telle démarche envers la SARL Protect'Est, pas plus que la SMABTP pour ses propres conclusions.
La SARL Protect'Est ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés avant la délivrance de l'assignation, et aucun mandataire ad hoc n'ayant été désigné pour la représenter dans le cadre de la procédure de première instance comme de la procédure d'appel, il sera constaté l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre et le jugement sera infirmé en ce sens.
** Sur la responsabilité de la SARL Protect'Est et l'engagement de la garantie de son assureur
La radiation de la SARL Protect'Est ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action directe contre son assureur.
Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur qui, ayant indemnisé la victime aux lieu et place de son assuré, exerce les droits de la victime envers un codébiteur, doit conserver à sa charge la part contributive de son assuré à la dette de responsabilité envers la victime.
Les articles 1788 et 1789 du code civil qui régissent le sort de la destruction de l'ouvrage objet du contrat d'entreprise, des rémunérations dues et du régime de responsabilité s'appliquent dans les rapports entre un donneur d'ordre et son sous-traitant, le traité de sous-traitance restant un contrat d'entreprise.
En outre, le régime habituel de la responsabilité contractuelle s'applique, en l'occurrence le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat dans la réalisation des travaux, sauf cas de force majeure ou cause étrangère. Le fait que le donneur d'ordre est un professionnel du même domaine et dispose de compétences importantes est sans emport sur l'obligation à laquelle est tenue son sous-traitant. Néanmoins, si l'entrepreneur a commis une faute à l'égard de celui-ci, une part de responsabilité peut être laissée à la charge du premier (Civ 3ème, 9 mars 2017, n°15-18.105, 15-19.104, 15-21.541).
Il sera rappelé que la SARL Protect'Est a été radiée du registre du commerce et des sociétés en 2015, soit avant l'engagement de la procédure qui s'est déroulée devant les juridictions administratives par requête du 23 février 2018. En outre, elle n'a été 'attraite' à cette procédure qu'en raison du recours subrogatoire que la société Etico, maître d'oeuvre, exerçait contre celle-ci et la Soprema n'a présenté aucune demande à son encontre. Les juridictions administratives ayant exclu toute responsabilité du maître d'oeuvre, elles n'ont pas statué sur les éventuelles fautes de la SARL Protect'Est et encore moins sur l'existence de fautes dans les rapports entre cette société et son donneur d'ordre, de telle sorte que l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour administrative de Nancy, à défaut d'identité d'objet, n'a aucune autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance.
Il résulte des pièces de la procédure, singulièrement du rapport d'expertise de Monsieur [U], que la SARL Est'Protect est intervenue sur les travaux réalisés sur le bâtiment 'le Sagittaire' de l'OPH où a pris naissance l'incendie, en qualité de sous-traitant de la société Soprema, titulaire du lot 'étanchéité des terrasses', pour procéder à l'arrachage et la pose d'un bicouche d'étanchéité.
Pour ce faire, trois salariés de la société sous-traitante se trouvaient sur la toiture terrasse du bâtiment 'le Sagittaire' le 4 avril 2013 et exécutaient des travaux impliquant l'utilisation d'un chalumeau à gaz propane pour la pose à chaud de matériaux combustibles. L'expert a relevé que la localisation exacte du foyer initial demeure imprécise, que le feu s'est développé de part et d'autre du joint de dilatation qui limite les deux premières des trois parties de la barre d'immeuble et que les salariés de la SARL Protect'Est se trouvaient peu avant sur la deuxième partie de celle-ci. Au moment de la découverte du feu, l'un des salariés, [C] [T], avait repris le collage au chalumeau d'un rouleau de bande bitumineuse sur la deuxième partie de la terrasse et il a été alerté par les cris de ses collègues du feu dans l'espace de stockage. Selon un salarié de la Soprema se trouvant sur un autre toit, le feu avait pris dans le conteneur souple ('Big-bag') contenant les déchets du revêtement ancien, qui s'était embrasé en quelques secondes, puis le matériel stocké à proximité s'était enflammé à son tour. Il avait précisé à la police que lors de l'enlèvement de l'ancien revêtement, le papier qui se trouvait dessous s'enflammait parfois à cause du chalumeau et le feu s'éteignait de lui-même.
Selon l'expert, cette hypothèse, retenue par la police, de l'inflammation d'un papier se trouvant sous le revêtement ôté est l'une des trois causes possibles de l'amorce thermique, les deux autres étant :
- un transfert thermique,
- par conduction,
outre l'hypothèse d'un cumul de ces deux causes.
S'agissant de ces deux dernières causes, l'examen du joint de dilatation réalisé par l'expert révèle qu'un flux thermique généré par la flamme du chalumeau peut avoir été conduit en partie supérieure du profilé, jusqu'à l'isolation en façade ou s'être transmis aux dalles en mousse de polyuréthane de l'isolation thermique de la façade en bordure de l'endroit où se trouvaient les matériels et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux. Il relève que la présence de clous, implantés tous les 10 centimètres pour fixer le profil recouvrant le joint de dilatation, peut avoir amorcé une combustion, par conduction de la chaleur transmise par la flamme du chalumeau, aux tasseaux de bois se trouvant à côté de matériaux en polystyrène expansé.
Ainsi l'expert concluait 'De ces trois hypothèses, celles qui me paraissent les plus vraisemblables sont, dans l'ordre suivant :
- la combustion amorcée dans les tasseaux en bois du joint de dilatation séparant les deux premières parties de la barre d'immeuble, notamment en raison de fortes rafales de vent le jour du sinistre,
- le transfert thermique, en partie supérieure du profilé couvrant le joint de dilation ou en un point de la costière de l'isolation de façade,
- l'inflammation de morceaux de papier au contact de la flamme du chalumeau, bien que plausible, reste une hypothèse qui n'a pas été exprimée par l'étanchéiste qui intervenait effectivement avec le chalumeau sur la terrasse du bâtiment Sagittaire' et n'a été évoquée que par un intervenant au chantier.
L'expert a ajouté que le montage présentait un danger, en raison de la présence des tasseaux de bois particulièrement secs, lesquels étaient recouverts d'une trop faible épaisseur de ciment pour s'opposer au transfert thermique dans l'hypothèse d'une conductibilité thermique à travers les clous.
L'expert a également relevé que si la procédure d'agrément avait été respectée, ce qui n'avait pas été le cas pour l'intervention de la SARL Protect'Est sur le bâtiment 'Le Sagittaire', le coordonateur SPS [Sécurité et Protection de la Santé] n'aurait pas manqué de rappeler à l'entreprise sous-traitante le recours au 'permis de feu' dont la formalisation impliquait un minimum de délai et la signature du maître de l'ouvrage.
Il a ajouté que l'évaluation du risque, résultant de l'utilisation d'un chalumeau à gaz pour effectuer la pose du revêtement d'étanchéité de la terrasse n'entrait pas strictement dans le cadre de la mission d'un coordonnateur SPS et que cette évaluation revenait aux intervenants compétents, à savoir la maîtrise d'oeuvre et l'entrepreneur spécialisé qui intervenait. Il ajoute que cette évaluation devait passer par la recherche de tout élément susceptible de brûler par recherche documentaire, questionnement et examen visuel.
L'absence d'agrément de la SARL Protect'Est par le maître de l'ouvrage pour intervenir sur le bâtiment 'Le Sagittaire' est indifférente dans l'appréciation des rapports et des responsabilités entre celle-ci et son donneur d'ordre.
S'agissant des observations relatives au 'permis de feu', si l'expert a indiqué qu'aucune procédure n'avait été définie par le maître de l'ouvrage, la cour administrative d'appel a en revanche retenu dans son arrêt, ce qui n'est contesté par personne dans le cadre de la présente instance, qu'en vertu du plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé et des stipulations du cahier des clauses techniques particulières du marché de la société Soprema 'l'utilisation du feu, comme en l'espèce au moyen d'un chalumeau à gaz, était interdite en l'absence d'autorisation préalable du maître d'ouvrage', étant précisé qu'une telle autorisation avait été accordée à la société Soprema, mais non à son sous-traitant la SARL Protect'Est qui avait pourtant été agréé par le maître de l'ouvrage pour deux autres bâtiments objets des travaux de réhabilitation (les bâtiments Orian et Cassiopé - page 51 rapport). C'est ainsi que la cour administrative d'appel a retenu une faute à la charge de la société Soprema.
Cette faute commise à l'égard du maître de l'ouvrage l'a également été à l'encontre de son sous-traitant, qui n'était pas destinataire du plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé et des stipulations du cahier des clauses techniques particulières du marché de la société Soprema et son donneur d'ordre. En effet, la société Soprema bénéficiait du permis de feu pour les autres travaux de même nature qu'elle s'était réservés et elle a commis une faute en n'informant pas la SARL Protect'Est de la nécessité d'obtenir une telle autorisation et en ne vérifiant pas que son sous-traitant en bénéficiait, ce qui aurait nécessairement attiré son attention sur le danger existant au regard des particularités du chantier sur lequel il intervenait. À cet égard, il convient de préciser que le traité de sous-traitance versé (pièce 1 appelante) n'annexe, ni ne vise le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé et le cahier des clauses techniques particulières du marché de la société Soprema et qu'il ne mentionne pas l'obligation d'obtenir un 'permis de feu'.
Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise que, quelle que soit l'origine initiale du feu parmi les trois hypothèses possibles, chacune d'elle trouve sa cause dans l'utilisation du chalumeau à gaz par les salariés de la SARL Protect'Est - ce qui exclut tout cas de force majeure ou cause étrangère - et qu'il appartenait à cet entrepreneur d'évaluer les risques de l'utilisation d'une source de chaleur, avec des matériaux combustibles se trouvant à proximité.
Le sinistre trouve donc sa cause dans les fautes cumulées de la société Soprema, qui a sous-traité des travaux à la SARL Protect'Est sans l'informer sur la procédure de 'permis de feu' mise en place pour ce chantier, ni s'assurer que cette autorisation lui avait été accordée, ce qui aurait permis la réalisation des travaux confiés dans un cadre plus sécurisé et donc de nature à limiter le risque d'incendie, et de la SARL Protect'Est, qui en sa qualité de professionnelle était tenue d'évaluer les risques de l'utilisation d'une source de chaleur à proximité de matériaux combustibles, ce qu'elle n'a pas fait et dont l'utilisation d'un chalumeau à gaz par ses salariés est à l'origine de l'incendie. Les fautes de chacune des sociétés ont ainsi concouru à hauteur de 50 % dans la réalisation du sinistre.
Il s'ensuit que la SMABTP est bien fondée à obtenir la condamnation de la SA QBE Europe, venant aux droits de l'assureur de la SARL Protect'Est, à lui rembourser 50 % des sommes qu'elle a réglées au titre du sinistre survenu le 4 avril 2013.
S'agissant de l'assiette du recours, l'appelant ne forme aucune observation sur la somme de 45410,59 euros correspondant à l'indemnité que la SMABTP a effectivement versée à son assurée la société Soprema pour la réalisation de la reprise de l'étanchéité, pour laquelle l'assureur a obtenu une quittance.
S'agissant de la condamnation prononcée par la cour administrative d'appel de Nancy contre l'assuré de la SMABTP, la société Soprema, l'assureur justifie avoir procédé au règlement sur le compte CARPA de l'avocat de la SMACL de la somme de 587075,88 euros le 20 juillet 2022 correspondant au montant de la condamnation en principal (566318 euros) et aux intérêts moratoires au taux légal courant à compter du 23 février 2018 (20757,88 euros) (pièce 12 à 15 intimée, en ce compris un courrier officiel de son avocat attestant de l'encaissement des sommes).
Contrairement à ce qui est soutenu, la SMABTP peut exercer son recours sur l'intégralité des sommes versées, en ce compris les intérêts de retard qui ont été mis à la charge de son assuré par la décision de la cour administrative d'appel. Elle a payé ces sommes en exécution du contrat d'assurance, à titre d'indemnité due au tiers lésé, ce qui entre dans les prévisions de l'article L. 121-12 du code des assurances.
Il convient donc de condamner la SA QBE Europe à payer à la SMABTP les sommes de :
- 22705,30 euros,
- 293537,94 euros ;
L'article 1231-6 du code civil, applicable au regard de la date de délivrance des assignations, énonce que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
Sous l'empire des anciens textes, la Cour de cassation avait déjà précisé que la créance de l'assureur dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent et que les intérêts sont dus à l'assureur subrogé à compter de la mise en demeure (Com. 5 décembre 2006, n°04-18.621, Civ. 1ère, 7 mai 2002, n°99-13.458).
Si l'intimée ne conteste pas expressément dans la motivation de ses conclusions l'application de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie prévus par le contrat d'assurance au titre duquel la garantie de la SA QBE Europe est recherchée, elle demande néanmoins dans le dispositif de ses écritures la condamnation de celle-ci à lui régler la totalité des sommes qu'elle a versées en exécution du contrat d'assurance. Il convient en conséquence de considérer que l'appel incident porte sur les plafonds et franchises de garantie et de confirmer les dispositions du jugement sur ce point.
*** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a partagé par moitié les dépens et a condamné la SMABTP à prendre en charge la moitié d'entre eux. Il sera infirmé en ce qu'il a mis la seconde moitié à la charge in solidum de la société Protect'Est et de la société QBE Insurance Europe Limited. Elle sera mise à la seule charge de la société QBE Europe.
Le rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Il en sera de même à hauteur d'appel. En effet, chaque partie est partiellement admise dans ses prétentions, la SMABTP voyant l'assiette de son recours élargie et la SA QBE bénéficiant d'un partage de responsabilité.
Les parties seront pour ces raisons déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, d'autant plus que la demande présentée par l'intimée est faite au profit de l'avocat plaidant et non de l'avocat postulant.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 23 février 2018 par le tribunal de grande instance de Nancy en ce qu'il a :
- dit que la société QBE Insurance Europe Limited ne sera tenue que dans les limites contractuelles de ses plafonds de garantie et franchise applicables,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SMABTP à la moitié des dépens de l'instance ;
L'infirme en ce qu'il a :
- déclaré les demandes de la SMABTP portant sur le surplus de la somme de 45410,59 euros et la garantie des sommes pouvant éventuellement être mises à sa charge irrecevables,
- condamné in solidum la société Protect'Est et la société QBE Insurance Europe Limited à payer à la SMABTP la somme de 45410,59 euros,
- condamné in solidum la société Protect'Est et la société QBE Insurance Europe Limited à la moitié des dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de la SARL Protect'Est ;
Condamne la société QBE Europe à payer à la SMABTP les sommes suivantes :
- 22705,30 euros (VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT CINQ EUROS ET TRENTE CENTIMES),
- 293537,94 euros (DEUX CENT QUATRE VINGT-TREIZE MILLE CINQ CENT TRENTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES), sous réserve de ses plafonds de garantie et franchise résultant du contrat d'assurance souscrit par la SARL Protect'Est ;
Condamne la société QBE Europe à prendre en charge la moitié des dépens de première instance ;
Déboute les parties de leur demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre d'une part la société QBE Europe et d'autre part la SMABTP ;
Rejette les demandes au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1788 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle L. 121-12 du code des assurances.article 1789 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
656ad7fab223df8318011032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel