Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- 656ad7fbb223df8318011036
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 85 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 02 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01002 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E65R Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/04262, en date du 11 mars 2022, APPELANTS : Monsieur [F] [U] dit [R] [L] né le 29 juin 1954 à [Localité 11] (ITALIE) domicilié [Adresse 6] - [Localité 7] Représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY S.A.R.L. [R] [L], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] - [Localité 7] Représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] - [Localité 5] Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY S.A.S. [R] [L], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] - [Localité 7] Représentée par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Monsieur Abdel Karim CHAOUCH ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Octobre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a confié à la société [R] [L] la réalisation de travaux de réfection de l'étanchéité des balcons de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] suivant un marché de travaux d'un montant de 231118,34 euros signé le 11 juin 2008. Monsieur [O] [N] était chargé de la maîtrise d'oeuvre. Constatant des infiltrations après l'achèvement des travaux, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy qui a ordonné le 30 mars 2010, une mesure d'expertise confiée à Monsieur [K]. L'expert a déposé son rapport d'expertise le 19 juillet 2011. Par actes d'huissier de justice du 24 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic, la société Michel et Neumayer, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy Monsieur [N] et la société [R] [L] pour obtenir la réparation de ses préjudices. Par actes des 13 et 14 décembre 2011, Monsieur [N] a appelé en garantie la société Mapei, fabricant des produits d'étanchéité, et son assureur la société AXA Courtage IARD, et par acte du 12 avril 2012, la société MMA, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société [R] [L]. Par décision en date du 19 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Nancy a déclaré Monsieur [O] [N] et la société [R] [L] entièrement responsables des désordres et malfaçons affectant les balcons et terrasses de l'immeuble, a mis hors de cause la société Mapei et son assureur et a notamment condamné in solidum Monsieur [O] [N] et la société [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 687000 euros (ht). Par acte passé devant Maître [J] [X], notaire à [Localité 8], en date du 7 mai 2015, Monsieur [F] [U] dit [R] [L] a cédé à la S.A.R.L. [R] [L], alors locataire-gérant, un fonds de commerce de fabrication, commercialisation de pierre, de marbre, de granit, de cheminée, de carrelage, tous travaux de bâtiment, au prix de 850000 euros. Le même jour, était formalisée par devant Maître [X], la cession de ce fonds de commerce, à l'exception de la branche d'activité de cheminée, fabrication et commerce d'exploitation de carrières, entre la S.A.R.L. [R] [L] et la SAS [R] [L], représentée par ses actionnaires, Madame [B] [T] née [S], Monsieur [R] [L] et Monsieur [P] [A], et ce au prix de 650000 euros. Par arrêt du 27 juin 2016, la cour d'appel de Nancy a partiellement infirmé le jugement réduisant le montant de la condamnation à 483000 euros (ht). Par courrier en date du 16 avril 2018, la SCP Mugnier Moulin, huissier de justice, a informé Monsieur [O] [N] que l'affaire était soldée par le paiement par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) de la somme de 641686,30 euros. Cette dernière, subrogée dans les droits de Monsieur [O] [N], a fait délivrer, le 25 octobre 2017, à la S.A.R.L. [R] [L] un commandement aux fins de saisie-vente pour régler la somme de 263673,37 euros. Par courrier en date du 27 octobre 2017, Maître [I] [W], huissier de justice, a informé le conseil de la Mutuelle des Architectes Français de ce que le recouvrement forcé à l'encontre de la S.A.R.L. [R] [L] s'avérerait impossible, en raison de son insolvabilité. Par courrier recommandé en date du 19 février 2018, la Mutuelle des Architectes Français a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la S.A.R.L. [L] d'expliquer la situation de la S.A.R.L. [R] [L] qui est aujourd'hui 'en sommeil' après avoir cédé son fonds de commerce à la SAS [R] [L] et de lui régler les sommes dues. La S.A.R.L. [R] [L] a, par l'intermédiaire de son conseil, dans son courrier du 19 mars 2018, donné les explications demandées, notamment en adressant les actes de cession précités, outre le rapport d'expertise du cabinet [D] datant de février 2014, et portant sur l'évaluation de la valeur globale d'exploitation de la S.A.R.L. [R] [L]. Par acte d'huissier de justice en date du 28 novembre 2019, la Mutuelle des Architectes Français a fait assigner la S.A.R.L. [R] [L], la SAS [R] [L] et Monsieur [F] [U] [L] sur le fondement de la subrogation régie par l'article 1346 du code civil (1249 et suivants ancien) et de l'action paulienne régie par l'article 1341-2 du code civil (1166 ancien), et surabondamment sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui régler la somme principale de 307872,05 euros. Par jugement contradictoire du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté la Mutuelle des Architectes Français de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [F] [U] dit [R] [L] et de la SAS [R] [L] avec la S.A.R.L. [R] [L] sur le fondement de l'action paulienne, - condamné in solidum Monsieur [F] [U] dit [R] [L] et la S.A.R.L. [R] [L] à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 307872,05 euros, - dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal qui courront à l'égard de Monsieur [F] [U] dit [R] [L] à compter de la décision et à l'égard de la S.A.R.L. [R] [L] à compter du 25 octobre 2017, - condamné in solidum Monsieur [F] [U] dit [R] [L] et la S.A.R.L. [R] [L] à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [F] [U] dit [R] [L] et la S.A.R.L. [R] [L] aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les conditions de l'action paulienne étaient réunies, dès lors notamment que la S.A.R.L. [R] [L], avait nécessairement conscience que les actes de cession qui ont conduit à la dépossession d'une grande partie de son activité et à son insolvabilité causeraient un préjudice à la MAF, subrogée dans les droits de Monsieur [N] avec lequel elle avait été condamnée en première instance in solidum. Il a également estimé que la SAS [R] [L] avait nécessairement eu connaissance de ce montage organisé par l'un de ses associés, Monsieur [R] [L], détenant 34 % du capital social de cette société, lequel a permis l'acquisition du fonds de commerce appartenant à la S.A.R.L. [R] [L], à qui il l'avait concomitamment cédé. Le tribunal a rappelé que la sanction de l'action paulienne était l'inopposabilité des actes frauduleux, laquelle a pour effet de permettre au créancier d'échapper aux effets des actes consentis en fraude de ses droits et d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains des tiers bénéficiaires. Or, dès lors que la MAF sollicite de pouvoir obtenir la condamnation in solidum de Monsieur [R] [L], de la SAS [R] [L] et de la S.A.R.L. [R] [L], cette demande ne peut être accueillie sur le fondement de l'action paulienne. Le tribunal a cependant reconnu la responsabilité personnelle de Monsieur [R] [L] sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce, en ce qu'il a décidé, quatre mois après la condamnation en première instance, ayant retenu la responsabilité de la S.A.R.L. [R] [L] dans l'exécution défectueuse des travaux réalisés au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], de procéder aux deux cessions litigieuses, qui ont eu pour conséquence d'appauvrir la S.A.R.L. [R] [L], laquelle n'a eu plus aucune activité, à compter de cet instant. Le tribunal a considéré que Monsieur [R] [L], qui avait l'intention de prendre sa retraite et était atteint d'une maladie invalidante, savait que la S.A.R.L. [R] [L] n'exercerait pas la branche d'activité réservée et a mis cette société volontairement en sommeil, ce qui caractérise la faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. Enfin, le tribunal a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive formées de part et d'autre, considérant que ces demandes n'étaient pas justifiées. oOo Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 avril 2022, Monsieur [F] [U] dit [R] [L] et la S.A.R.L. [R] [L] ont relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [L] et la S.A.R.L. [R] [L] demandent à la cour de : - dire leur recours recevable et bien fondé, Y faire droit, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné in solidum Monsieur [F] [U] dit [R] [L] et la S.A.R.L. [L] à payer à la MAF la somme de 307872,05 euros, * dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal qui courront à l'égard de Monsieur [F] [U] dit [R] [L] à compter de la décision, et à l'égard de la S.A.R.L. [R] [L] à compter du 25 octobre 2017, - condamné in solidum Monsieur [F] [U] dit [R] [L] et la S.A.R.L. [R] [L] à payer à la MAF la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Et statuant à nouveau sur ces points, - rejeter les demandes de la Mutuelle des Architectes Français comme irrecevables et en tout cas mal fondées, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - débouter la MAF et la SAS [L] de toutes demandes plus amples ou contraires, - débouter la MAF et la SAS [L] de leur appel incident, - condamner la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 3500 euros à Monsieur [F] [U] dit [R] [L], - condamner la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 3500 euros à la S.A.R.L. [R] [L]. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Mutuelle des Architectes Français demande à la cour, au visa des articles 1346 et suivants (1249 et suivants ancien), 1341-2 (1166 ancien) du code civil, et de l'article L. 223-22 du code de commerce de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 11 mars 2022 en ce qu'il a jugé que Monsieur [F] [U] [L] avait engagé sa responsabilité pour fraude séparable de ses fonctions de gérant de la S.A.R.L. [R] [L], et l'a en conséquence condamné in solidum avec la S.A.R.L. [R] [L] à payer à la MAF la somme en principal de 307872,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 11 mars 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la S.A.R.L. [R] [L] et Monsieur [F] [U] [L] à payer à la MAF une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau : - juger que c'est de façon frauduleuse que Monsieur [F] [U] [L], la SAS [R] [L], dont il est principal associé et fondateur et la S.A.R.L. [R] [L], ont organisé l'insolvabilité de cette dernière en mettant fin à l'exploitation du fonds de commerce qu'elle louait, rachetant puis revendant celui-ci le même jour et mettant fin à son activité, En conséquence, - juger inopposable à la Mutuelle des Architectes Français les actes conclus le 7 mai 2015, à savoir la résiliation du contrat de location-gérance liant Monsieur [R] [L] à la S.A.R.L. [R] [L], le rachat par la S.A.R.L. [R] [L] à Monsieur [F] [U] [L] du fonds de commerce antérieurement loué et la cession instantanée de celui-ci à la SAS [R] [L], - condamner in solidum Monsieur [F] [U] [L] et la SAS [R] [L] avec la S.A.R.L. [R] [L] à payer à Monsieur [O] [N] et la Société Mutuelle Architectes Français la somme en principal de 307872,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017, date de signification du commandement, - condamner les défendeurs à payer à la MAF une somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive, - condamner les défendeurs à payer à la MAF une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [R] [L] demande à la cour, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, des articles 1341-2 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la SAS [L], Au surplus et en tout état de cause, - constater l'absence de fraude et/ou de faute de la SAS [R] [L], - débouter la MAF de ses fins et prétentions, Reconventionnellement, - condamner la MAF à payer une somme de 1000 euros au titre de la procédure abusive, - condamner la MAF, le cas échéant solidairement avec Monsieur [R] [L] et la S.A.R.L. [L], à payer une somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2023. Par ordonnance du 2 mai 2023, l'affaire a été défixée de l'audience de plaidoiries du 15 mai 2023 pour être fixée à celle du 3 juillet 2023, puis mise en délibéré au 2 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [R] [L] et la S.A.R.L. [R] [L] le 8 février 2023, par la Mutuelle des Architectes Français le 25 janvier 2023 et par la SAS [L] le 25 août 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 4 avril 2023 ; Sur l'action paulienne et ses conséquences Le jugement déféré a, tout en constatant que les conditions de l'action paulienne étaient réunies, a débouté la MAF de sa demande en condamnation au paiement de sommes en ce qu'elle était réclamée in solidum contre Monsieur [R] [L], la S.A.R.L. [R] [L] et la SAS [R] [L] ; Dans ses conclusions, la MAF indique former appel incident contre cette décision, en précisant sa demande ; elle reconnaît ainsi que la sanction qui affecte les actes effectués par le débiteur, en fraude de ses droits, au sens de l'article 1166 ancien du code civil, devenu 1341-2 du même code, est l'inopposabilité au créancier ; Elle ajoute qu'il a été jugé qu'une condamnation peut être prononcée au profit de la victime de la fraude, en réparation de son préjudice, une indemnité équivalente à sa créance, à condition qu'il soit reconnu que l'auteur de l'acte ait participé à la fraude ; Retenant que les conditions de l'action paulienne étaient réunies, le premier juge a constaté que Monsieur [R] [L] mais aussi la SAS [R] [L] dont il détient 34% du capital, avaient parfaitement connaissance du montage frauduleux qu'il avait organisé au détriment de la S.A.R.L. [R] [L], débitrice de la MAF ; elle en conclut que son action en paiement est non seulement recevable, car non nouvelle mais encore, bien fondée, ce qui justifie son appel incident et sa demande de condamnation in solidum contre les trois entités ; En réponse, Monsieur [R] [L] et la S.A.R.L. [R] [L] concluent à l'irrecevabilité de la demande formée par la MAF en inopposabilité des actes authentiques qualifiés de 'frauduleux', dès lors qu'une inopposabilité d'actes diffère d'une demande en condamnation au paiement de sommes ; Au fond Monsieur [R] [L] et la S.A.R.L. [R] [L] font valoir que les conditions de l'action paulienne ne sont pas réunies s'agissant de l'existence d'une fraude, dès lors qu'ils n'avaient aucune intention frauduleuse ; Ils contestent l'affirmation du premier juge qui a considéré que, désireux de prendre sa retraite, Monsieur [R] [L] avait organisé le double acte de cession du fonds de commerce du 7 mai 2015, et mis volontairement la S.A.R.L. [R] [L] 'en sommeil' ; Sur le premier point, Monsieur [R] [L] indique qu'il avait fait réaliser depuis 2012, plusieurs études en vue de céder son fonds de commerce, projet de longue date et non conditionné par la condamnation avec Monsieur [N] dans le procès engagé par assignation du 4 octobre 2012, ayant généré une condamnation par le tribunal de grande instance de Nancy le 19 janvier 2015, du fait de la position de non assurance de son assureur en responsabilité décennale ; Dès lors, ces actes de cessions n'ont pas été réalisés intentionnellement en vue de rendre la S.A.R.L. [R] [L] insolvable comme allégué ; Ils ajoutent que les actes de cessions n'ont pas appauvri la S.A.R.L. [R] [L] qui a perçu 650000 euros de la SAS [R] [L] en contrepartie ; les appelants avaient l'intention de continuer à exploiter la carrière pour laquelle Monsieur [R] [L] bénéficie d'un droit personnel, et que seul son état de santé l'en a empêché ; Sur le deuxième point, ils indiquent que la double cession avait des visées d'exonération fiscale lors de la transmission du fonds de commerce ; c'est une opération banale qui ne constitue aucunement une faute d'une particulière gravité comme allégué ; la S.A.R.L. [R] [L] a versé à Monsieur [R] [L] la somme de 200000 euros qui correspond au droit d'exploiter la carrière pour lequel il bénéficie d'une concession à vie, qu'il a transmis à la S.A.R.L. [R] [L] ; cette exploitation ne s'est pas réalisée du fait des sérieux soucis de santé que Monsieur [R] [L] a rencontrés dès janvier 2015 puis en 2016, ce dont il justifie ; Sur le troisième point, il rappelle que pour pouvoir retenir l'inopposabilité des actes en litige, il faut démontrer qu'ils ne se situent pas dans l'exercice par le gérant de la S.A.R.L., de ses fonctions sociales ; or la double cession contestée ne constitue pas un montage frauduleux comme allégué mais l'exercice par le gérant de ses fonctions permettant de prévoir la transmission de son fonds de commerce afin d'arrêter une grande partie de ses activités ; il indique ainsi que 'en raison tant du dispositif fiscal que des modalités strictement personnelles du contrat de fortage, Monsieur [L] n'avait d'autre choix que de réunir en premier lieu, entre les mains de la S.A.R.L., son entière activité, puis de scinder celle-ci en vue de sa cession partielle, d'une branche d'activité à son successeur' ; En outre ils contestent toute mauvaise foi de la part de la société SAS [R] [L], tiers au sens de l'article 1166 du code civil, pour laquelle la MAF ne démontre ni la connaissance de la fraude alléguée, ni sa complicité dans cette opération ; Enfin ils affirment que la créance de la MAF n'est pas née antérieurement à l'acte attaqué, dès lors que dans le procès sus indiqué, la S.A.R.L. [R] [L] avait demandé la garantie décennale de son assureur, et subsidiairement, que la faute de celui-ci soit reconnue ; ainsi le jugement de première instance a certes écarté la garantie décennale en l'absence de réception tacite mais a condamné la compagnie d'assurance à des dommages et intérêts de 85000 euros au profit de la S.A.R.L. [R] [L] ; ce n'est que la cour d'appel qui l'a condamnée au paiement de sommes avec Monsieur [N], architecte, sans retenir la garantie de l'assureur décennal ; Pour sa part la SAS [R] [L] affirme qu'elle est étrangère au montage effectué par Monsieur [R] [L] pour la cession de son fonds de commerce, comme étant uniquement désireuse de reprendre son outil de travail, payé à un prix élevé ; elle ajoute que ses associés sont des tiers pour la majorité et que la présence de Monsieur [R] [L] pour 34% des parts a été exigée par la banque ; elle affirme qu'elle n'a pas eu connaissance de la procédure en cours contre la S.A.R.L. [R] [L], ni de la fraude qui lui est reprochée, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a écarté toute condamnation contre elle ; * Sur la recevabilité de l'appel incident de la MAF Rappelant que la sanction de l'action paulienne est l'inopposabilité des actes frauduleux, la MAF relève que le jugement déféré a indiqué que cette action avait pour seul effet de permettre aux créanciers d'échapper aux effets des actes consentis en fraude de ses droits, et d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains des tiers bénéficiaires et l'a déboutée de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [F] [U] [L] de la SAS [R] [L] et de la S.A.R.L. [R] [L] ; La société MAF reconnaît le bien fondé du rappel que la sanction de l'acte frauduleux est son inopposabilité des droits consentis par le débiteur sur le bien litigieux mais indique qu'il est admis que l'acquéreur peut être condamné à payer à la victime de la fraude, en réparation de son préjudice, une indemnité équivalente à sa créance à condition qu'il soit reconnu que l'acquéreur a participé à la fraude ; sollicitant le bénéfice de l'inopposabilité des actes de cession du 7 mai 2015, elle réclame également l'indemnisation de son préjudice à l'encontre des parties qui ont concouru à ces actes frauduleux ; Monsieur [R] [L] et la S.A.R.L. [R] [L] concluent à l'irrecevabilité de cette demande qu'ils qualifient de nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, dès lors qu'une demande d'inopposabilité ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande de paiement de sommes ; Formulée dans ses conclusions du 22 décembre 2022, les appelants concluent à l'irrecevabilité de cette demande, car l'appel incident est formé plus de trois mois après les conclusions d'appelant, prévu pour former un appel incident ; 'Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' énonce l'article 565 du code civil ; l'article 566 du même code énonce en outre que ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ; En l'espèce, la MAF a saisi le premier juge d'une demande dirigée d'une part, contre la S.A.R.L. [R] [L], la SAS [R] [L] et Monsieur [R] [L] fondée sur les dispositions de l'article 1166 ancien du code civil relatif à l'action paulienne et d'autre part, sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce, aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de Monsieur [R] [L] et de la S.A.R.L. [R] [L] au paiement de la somme de 307872,05 euros qu'elle réclame en qualité de subrogée du syndicat des copropriétaires qu'elle a indemnisé ; Prenant en compte le fait que le premier juge, retenant le bien fondé de l'action paulienne diligentée, a écarté la demande de condamnation de la MAF, au motif que la sanction de la fraude paulienne est l'inopposabilité de l'acte frauduleux, cette dernière a reformulé sa demande, en indiquant qu'eu égard à la sanction de l'inopposabilité rappelée par le premier juge, sa demande en paiement de sommes s'analyse comme une demande indemnitaire formée en compensation du préjudice subi ; Cette demande est un complément de sa première demande et à ce titre est recevable ; Cette demande tend aux mêmes fins que la première qui tendait également au bénéfice d'une somme de 307872,05 euros, quel qu'en soit le fondement est également recevable à ce titre ; Enfin l'appel incident a été formé dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile dès lors que c'est par des conclusions du 16 août 2022 que la MAF réclame le paiement de sommes sur ce fondement, soit dans les trois mois des conclusions de l'appelant ; * Sur l'action dirigée contre Monsieur [R] [L], la S.A.R.L. [R] [L] et la SAS [R] [L] sur le fondement de la fraude paulienne Aux termes de l'article 1341-2 du code civil (1166 ancien) 'le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude' ; Il est admis qu'il résulte de ces dispositions que pour être accueillie, la demande fondée sur l'action paulienne doit réunir quatre conditions : démontrer l'existence d'une créance antérieure ou concomitante à l'opposabilité de l'acte critiqué, établir que la créance est certaine dans son principe à la date de l'acte litigieux, prouver que le débiteur a accompli un acte d'appauvrissement d'où résulte son insolvabilité, justifier de la fraude du contractant du débiteur et de la connaissance de cette fraude par le tiers contractant ; S'agissant des conditions tenant à la créance en litige, il y a lieu de constater que selon jugement du 19 janvier 2015, la S.A.R.L. [R] [L], maître d'oeuvre, a été condamnée aux côtés de Monsieur [O] [N], architecte, au paiement d'une somme de 687000 euros (ht), chacun devant en assumer la moitié ; le tribunal avait précédemment déclaré Monsieur [O] [N] ainsi que la S.A.R.L. [R] [L] entièrement responsables des désordres affectant les balcons et terrasses de la [Adresse 10] à [Localité 9], ayant initié le procès ; Cette décision non définitive, a également mis hors de cause la société MMA, assureur décennal de la société [R] [L] ; la société MAF justifiant s'être acquittée du paiement de l'intégralité de la condamnation aux lieu et place de Monsieur [N], dispose d'une action récursoire contre la S.A.R.L. [R] [L] ; elle n'a pas obtenu le paiement spontané de la quote-part due par la société appelante, tel que cela résulte des actes d'exécution et du courrier de Maître [W], huissier de justice, daté du 27 octobre 2017 (pièce 4 MAF) ; Par conséquent il est ainsi établi que la créance de la MAF était antérieure aux actes en litige datés du 7 mai 2015 et qu'elle était certaine en son principe, l'appel formé par la S.A.R.L. [R] [L] ayant pour objet, non pas de contester sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage mais de la minorer et de solliciter la mise en cause de la MMA, son assureur en garantie décennale ; S'agissant des effets des actes de cession contestés sur la situation de la S.A.R.L. [L], société débitrice, il sera rappelé que le premier acte de cession est intervenu entre Monsieur [R] [L] et la S.A.R.L. [R] [L] ; elle porte sur tous les éléments du fonds de commerce artisanal que Monsieur [R] [L] avait créé et qui, depuis 1993, était exploité par la S.A.R.L. [R] [L] sous la forme d'une location-gérance, moyennant une redevance annuelle de 180000 francs puis de 240000 francs soit 36588 euros ; Le coût de la cession est de 850000 euros, dont 200000 euros payables à la signature, somme prélevée sur les fonds propres de la société cessionnaire ; Il y a lieu de constater que le solde de 650000 euros a été payé par la S.A.R.L. [R] [L] au cédant, au moyen des sommes versées par la SAS [R] [L], créée par Monsieur [R] [L] et deux de ses anciens salariés Monsieur [P] [A] et Madame [B] [T] détenant un tiers des parts sociales chacun ; Le coût de cette acquisition a été financé par un emprunt global auprès de la BPL, dont chacun des actionnaires s'est porté caution personnelle, à hauteur de 130000 euros, Monsieur [L] inclus ; Il en résulte que le prix de vente du fonds de commerce cédé à la SAS [R] [L] n'a pas été attribué à la S.A.R.L. [R] [L], mais finalement au cédant initial Monsieur [R] [L] ; Cet acte ne constitue pas en soi, un acte d'appauvrissement, car avant cette opération la S.A.R.L. n'était pas propriétaire du fonds de commerce, évalué à dire d'expert par Monsieur [D] en février 2014 (pièce 8 appelants) à la somme de 1,8 million d'euros, en ce compris le matériel d'exploitation, le droit d'occupation du site d'exploitation à [Localité 7] ainsi que les marques, et à l'exclusion des stocks et de l'immobilier ; Ce même document ainsi que les mentions de l'acte de cession du 7 mai 2015 (pièce 10 appelants), permettent de connaître le montant du chiffre d'affaires de la S.A.R.L. [R] [L], se situant selon les années entre 1,2 et 1,4 millions d'euros, ainsi que le résultat net annuel de l'ordre de 10% de celui-ci soit 154000 euros ; Lors de l'audit de Monsieur [D], il est établi que la S.A.R.L. disposait d'une trésorerie de l'ordre de 600000 euros, soit bien plus que les causes de la dette envers la société MAF ; Or celle-ci n'existait plus consécutivement à la cession entre la S.A.R.L. et la SAS [R] [L], cette dernière ayant ainsi bénéficié des fonds épargnés, déduction faite de la somme de 200000 euros versée entre les mains de Monsieur [R] [L] lors de la première cession du fonds de commerce ; A ce titre, la condition de l'action paulienne tenant à l'appauvrissement du cédant est établie ; l'insolvabilité de la S.A.R.L. [R] [L] résulte de ces constatations ainsi que de celles de l'huissier de justice poursuivant sus énoncé, ainsi que la reconnaissance par Monsieur [R] [L] de l'impossibilité d'exploitation par la S.A.R.L. [R] [L] de l'activité qu'il déclarait vouloir conserver, mentionnée en page 3 de l'acte de cession second du 7 mai 2015 (pièce 11 appelants), soit 'la branche d'activité cheminée fabrication et commerce exploitation de carrières' ; Il est en effet constant que Monsieur [R] [L] disposait selon l'acte authentique du 18 mai 2000 intitulé 'contrat de foretage', du droit exclusif concédé par Monsieur et Madame [M] à Monsieur [R] [L] ' de procéder à l'exploitation de la carrière ouverte dans l'immeuble sus désigné (sis à [Localité 7]) et d'en extraire les substances qui s'y trouvent à savoir la pierre de taille existant dans le tréfonds afin d'en disposer (...)' ' moyennant une redevance de 15% de la valeur du bloc marchand en Savonnière estimé à 1800 francs (ht) le mètre cube de substance utilisable' ; en page 3 de cet acte, il est précisé que cette exploitation peut intervenir par Monsieur [R] [L] à titre personnel mais aussi par l'intermédiaire de la société dont il gérant et associé, la S.A.R.L. [R] [L] ; la mention conclut 'toutefois cette faculté d'exploitation de la société [R] [L] cessera de plein droit, dès que [R] [L] aura perdu la double qualité d'associé et de gérant de société'(pièce 7 appelants) ; La valeur de cette exploitation et le savoir-faire particulier de Monsieur [R] [L] à cet égard ont été spécialement relevés par l'expert [D], indiquant en page 8 de son rapport que 'notons que l'entreprise bénéficie d'un savoir-faire particulier et fort dans le domaine de l'extraction mais également dans la connaissance des carrières et de la géologie, ce qui lui permet de trouver la matière première s'adaptant de façon optimum à la demande des clients (...)' (pièce 8 appelants) ; Il est également établi qu'en janvier 2015, Monsieur [R] [L] a rencontré des ennuis de santé, qui ont conduit à deux jours d'hospitalisation, puis en juillet et décembre 2015 et ensuite au cours de l'année 2016 ; il produit ainsi un certificat médical du 14 septembre 2020 aux termes duquel, 'l'état de santé de Monsieur [R] [L] ne lui permettait pas d'avoir une activité professionnelle depuis mars 2015" (pièce 12 appelants) ; Aussi c'est vainement que Monsieur [R] [L] affirme qu'il était déterminé à continuer à exercer cette activité au sein de la S.A.R.L. [R] [L], ayant déjà rencontré des difficultés de santé avant la signature des actes de cession ; Certes le choix de la cession de l'intégralité du fonds de commerce de Monsieur [R] [L] à la S.A.R.L. [R] [L] était guidé par la volonté de ne pas être taxé sur les plus-values, l'article 151 septies A du code général des impôts excluant toute taxation à ce titre lors de la cession de l'universalité du fonds de commerce à une partie qui l'exploite depuis plus de cinq ans, ce qui était le cas de la S.A.R.L. [R] [L], tel que relevé par Monsieur [Z], notaire dans son étude du 12 avril 2012 (pièce 18 appelants) ; Cependant en effectuant cette cession à la S.A.R.L. [R] [L] puis en cédant le même jour le fonds de commerce à la SAS [R] [L], Monsieur [R] [L], propriétaire du fonds de commerce a, de manière incontestable, eu conscience de réduire le gage du créancier de la S.A.R.L. [R] [L] alors qu'à cette époque, cette société disposait de trésorerie et était solvable ; De plus, la partie appelante ne justifie en aucune manière que l'exploitation de l'activité que la S.A.R.L. [R] [L] s'était réservée, était de nature à générer des profits immédiats et suffisants pour assumer la dette envers la MAF qu'elle connaissait, au paiement de laquelle le tribunal de grande instance de Nancy l'avait condamnée, avant la signature des actes de cession contestés ; à cet égard, l'exercice de la voie de recours contre cette décision n'offrait à la S.A.R.L. [R] [L] que peu d'espoir d'échapper à une condamnation, comme sus énoncé, tout au plus à la minorer ; Ainsi par l'opération de cession du fonds de commerce, la S.A.R.L. [R] [L] n'a pu conserver les fonds qu'elle possédait, pas plus que le fruit de son activité bénéficiaire ; ainsi Monsieur [R] [L] a conduit la S.A.R.L. [R] [L] à la perte de son patrimoine, de sa source de revenus et a personnellement bénéficié du transfert d'une somme de 850000 euros à son profit immédiat ; Certes cette double cession n'était pas en soi préjudiciable et aurait pu avoir pour objet une transmission du fonds de commerce de Monsieur [L] sans fiscalité pénalisante, en vue de prendre sa retraite comme il l'avance ; ce raisonnement ne permet pas cependant, de prendre en compte l'existence en l'espèce, d'une dette professionnelle importante de la S.A.R.L. [L], susceptible de devenir rapidement exigible ; Par la mise en oeuvre de cette double cession, Monsieur [R] [L] a nécessairement eu conscience que tout recouvrement de créance par la MAF à l'encontre de la S.A.R.L. dont il était le gérant serait impossible ; dès lors la sanction d'inopposabilité de l'acte de cession du fonds de commerce à la S.A.R.L. [R] [L] est justifiée et sera prononcée ; Au surplus, il ne résulte pas des éléments sus énoncés, des statuts de la SAS [R] [L], (pièce 15 appelants) la preuve que le président de cette société Monsieur [A] et sa directrice Madame [S], aient été informés des objectifs et conséquences de la cession du fonds de commerce que la SAS a acquis, et partant, de l'existence d'une condamnation dont le principe avait été arrêté contre la S.A.R.L. [R] [L] au bénéfice de la MAF ; En effet de l'aveu même de Monsieur [R] [L], sa qualité d'associé minoritaire a été requise par la banque ayant prêté les fonds pour financer l'opération ; Il y a lieu également de constater que la volonté de transmettre son fonds de commerce à ses deux anciens salariés, associés de la SAS [R] [L] est démontrée de la part de Monsieur [R] [L] qui a effectué un prêt de 550000 euros pour qu'elle puisse acquérir les machine-outils de l'entreprise, remboursable en 120 échéances de 5011,63 euros (pièce 7 SAS [L]) ; il ne résulte pas de la présence de Monsieur [R] [L] dans la SAS que ses associés avaient connaissance des effets de cette double cession s'agissant de la société cédante ; Dès lors l'inopposabilité de l'acte du 7 mai 2015 requise par l'intimée, sera écartée s'agissant de la cession à la SAS [R] [L], en l'absence de preuve de la connaissance du tiers du caractère frauduleux de l'acte ; En revanche, l'inopposabilité de l'acte de cession du 7 mai 2015 entre Monsieur [R] [L] et la S.A.R.L. [R] [L], justifie la demande de la MAF portant sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 307872,05 euros ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision fixant l'indemnité due par la S.A.R.L. [R] [L] du fait de l'inopposabilité des actes de cession du 7 mai 2015 ; Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [R] [L] La partie appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a retenu la responsabilité personnelle du dirigeant de la S.A.R.L. [R] [L], dès lors que les trois conditions cumulatives qui sont requises pour la retenir ne sont pas en l'espèce réunies ; Elle fait valoir en premier lieu que le caractère intentionnel de la faute n'est pas démontré, pas plus que la particulière gravité de la faute exigée en deuxième lieu, ni son caractère incompatible avec l'exercice des fonctions sociales du gérant en troisième lieu ; La partie intimée réclame l'application des dispositions de l'article L. 223-22 alinéa 1er du code de commerce, dès lors que les gérants engagent leur responsabilité personnelle s'agissant des fautes commises dans leur gestion ; à l'égard des tiers, leur responsabilité est engagée pour les actes séparables de leurs fonctions, notion qui est définie par la Cour de cassation comme étant 'une faute commis intentionnellement par le dirigeant, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales' ; S'agissant de l'appréciation de l'existence d'une faute grave, intentionnelle et incompatible avec l'exercice de ses fonctions de gérant, il résulte des éléments de faits précédemment analysés, que Monsieur [R] [L] a déclaré sa maladie quatre mois avant la signature du double acte de cession de son fonds de commerce, alors que dans le même temps la S.A.R.L. [R] [L] dont il était le gérant, était lourdement condamnée dans le cadre d'une responsabilité contractuelle pour laquelle l'intervention de son assureur décennal était écartée ; Ainsi en choisissant de céder son fonds de commerce à une société tierce, la SAS [R] [L], dont il est devenu associé minoritaire, Monsieur [R] [L] en qualité de gérant de la S.A.R.L. [R] [L], a fait le choix de transmettre le fonds de commerce qu'elle exploitait dans des conditions fiscales intéressantes pour Monsieur [R] [L], propriétaire de ce fonds, alors qu'il n'avait aucune certitude sur la capacité de la S.A.R.L. [R] [L] à exploiter l'activité d'extraction de carrière qu'il s'était réservée, et qui dépendait grandement de son savoir-faire ; Il a en cela, privilégié ses intérêts personnels, manqué aux devoirs de bonne gestion de gérant de la S.A.R.L. [R] [L], laquelle a perdu sa trésorerie et sa capacité à assumer la dette qui était en cours de fixation depuis l'action en responsabilité débutée en 2011 et plus encore depuis le jugement de janvier 2015 nonobstant l'appel ; Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé à cet égard ; la condamnation sera prononcée in solidum avec la S.A.R.L. [R] [L] à hauteur de la somme de 307872,05 euros et sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré s'agissant de Monsieur [L] ; Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive Les contestations des appelantes s'agissant de l'exécution des causes de l'arrêt du 27 juin 2016 prononcé par la cour d'appel de Nancy dans l'instance opposant le syndicat des copropriétaires à l'architecte, au maître d'oeuvre et à leurs assureurs, ne démontrent pas le caractère abusif de la résistance de Monsieur [R] [L] et de la S.A.R.L. [R] [L] qui concluaient au rejet des prétentions de la MAF ; dès lors, cette demande ne saurait prospérer ; De même les conclusions de la MAF à l'encontre de la SAS [R] [L] ne peuvent être qualifiées de procédure abusive étant rappelé que le jugement entrepris avait retenu le principe de l'action paulienne y compris en ce qui concerne cette dernière ; dès lors la demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [R] [L] et la S.A.R.L. [R] [L] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. [R] [L] et Monsieur [R] [L], partie perdante, devront supporter les dépens ; en outre, ils seront condamnés chacun à payer à la MAF la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef ; La MAF s'acquittera de la somme de 1000 euros au bénéfice de la SAS [R] [L] dont la demande de condamnation a été rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable la demande de la MAF portant sur l'inopposabilité des actes de cession ainsi que son indemnisation ; Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 11 mars 2022 en ce qu'il a débouté la MAF de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [R] [L], de la S.A.R.L. [R] [L] et de la SAS [R] [L] in solidum sur le fondement de l'action paulienne ; Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la MAF la cession du fonds de commerce exploité par la S.A.R.L. [R] [L] et appartenant à Monsieur [R] [L], passée par l'acte authentique du 7 mai 2015 pour un montant de 850000 euros ; Pour ces motifs ajoutés, Condamne la S.A.R.L. [R] [L] in solidum avec Monsieur [R] [L] à payer à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) la somme de 307872,05 euros (TROIS CENT SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS ET CINQ CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Déboute la MAF de ses demandes dirigées contre la SAS [R] [L] ; Condamne la S.A.R.L. [R] [L] à payer à la MAF une somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [U] dit [R] [L] à payer à la MAF une somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la MAF à payer à la SAS [R] [L] une somme de 1000 euros (MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la S.A.R.L. [R] [L] et Monsieur [F] [U] dit [R] [L] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en seize pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L.223-22 du code de commercearticle 902 du code de procédure civile dès lorsarticle L. 223-22 du code de commerce dearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1166 du code civilarticle 565 du code civilarticle L. 223-22 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civilearticle 1346 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1341-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
656ad7fbb223df8318011036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel