Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- 656ecc7c7f8252831877735d
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 1 800 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 02 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01564 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAF6 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 20/00793, en date du 16 mai 2022, APPELANTE : S.C.E.A. DE LAPLEURRE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] - [Localité 3] Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉS : Madame [T] [G], épouse [N] née le 05 décembre 1970 à [Localité 6] (88) domiciliée [Adresse 2] - [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY Monsieur [A] [N] né le 05 mai 1941 à [Localité 5] (92) domicilié [Adresse 2] - [Localité 4] Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Monsieur Abdel Karim CHAOUCH ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Octobre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 29 novembre 2017, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Lapleurre, dirigée par Monsieur [Y] [V], a vendu à Madame [T] [G] épouse [N] une jument nommée Topaze de la Pleurre pour le prix de 10800 euros TTC. Une facture a été émise par la SCEA de Lapleurre le 29 novembre 2017 pour un montant de 9000 euros HT, outre 1800 euros de TVA. Monsieur [A] [N], époux de Madame [T] [N], a adressé plusieurs courriels à la SCEA de Lapleurre pendant la période du 25 mars 2018 au 3 mai 2018, exposant que la jument était atteinte d'une boiterie et d'arthrose et sollicitant la reprise de la jument et la restitution des 9000 euros versés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2018, Monsieur [N] a demandé à Monsieur [V] de la SCEA de Lapleurre le remboursement du prix de vente de 9000 euros en contrepartie de la restitution de la jument. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2018, l'avocat de la SCEA de Lapleurre a indiqué à Madame [N] que la jument lui avait été vendue pour le prix de 10800 euros, qu'il n'était pas démontré que la boiterie alléguée était antérieure à la vente, qu'elle avait un rapport avec la modification du processus palmaire ou l'ablation d'un chips, la mettant par ailleurs en demeure de régler le solde du prix de vente. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2018, l'avocat des époux [N] a réitéré la demande de remboursement du prix de vente en faisant valoir qu'en raison d'une boiterie à l'antérieur droit, la jument était inutilisable, même en loisir. Par acte d'huissier du 20 juin 2018, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner la SCEA de Lapleurre devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal aux fins principalement d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 29 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal a notamment ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [B] [R]. L'expert judiciaire a déposé son rapport en date du 7 octobre 2019. Par acte du 22 mai 2020, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner la SCEA de Lapleurre devant le tribunal judiciaire d'Épinal, sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation et des articles 1130 et suivants du code civil, aux fins à titre principal de réduction du prix de vente et d'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Épinal a : - condamné la SCEA de Lapleurre à payer à Monsieur et Madame [N] les sommes suivantes : * 8000 euros à titre de réduction du prix de vente de la jument Topaze de la Pleurre, outre les intérêts légaux à compter du 22 mai 2020, date de l'assignation au fond, * 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur et Madame [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance, - condamné la SCEA de Lapleurre aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 4700 euros, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Dans ses motifs, le premier juge a retenu que la SCEA de Lapleurre ne démontrait pas avoir informé les époux [N] au moment de la conclusion du contrat le 29 novembre 2017 des antécédents médicaux de la jument à l'antérieur gauche comme à l'antérieur droit, attribués à une calcification du processus palmaire, ce que la SCEA de Lapleurre ne pouvait ignorer en sa qualité d'éleveur. Il a relevé que la jument Topaze avait été achetée par Madame [N] afin de concourir à des compétitions de sauts d'obstacles, comme mentionné sur le contrat de vente liant les parties et que l'animal n'avait pas participé à de telles compétitions depuis son achat le 29 novembre 2017, le rapport d'expertise concluant que le pronostic sportif en l'état était réservé. Le premier juge a estimé que la SCEA de Lapleurre ne justifiait pas de ce que Madame [N] restait redevable d'une somme de 6800 euros, alors que la charge de la preuve lui incombait en vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil. Il a en conséquence condamné la SCEA de Lapleurre à payer à Monsieur et Madame [N] une somme de 8000 euros au titre de la réduction du prix de vente, outre les intérêts légaux à compter du 22 mai 2020, date de l'assignation au fond. Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur et Madame [N] présentée au titre de leur trouble de jouissance, considérant qu'ils avaient fait le choix de conserver la jument, de sorte que la condamnation de la SCEA de Lapleurre à leur restituer une partie du prix de vente permettait de les indemniser des conséquences du défaut de conformité quant à la jouissance du bien et qu'ils ne pouvaient donc prétendre à une double indemnisation par l'allocation d'une indemnité pour préjudice de jouissance. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 juillet 2022, la SCEA de Lapleurre a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCEA de Lapleurre demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1116 et suivants, 1137 et suivants du code civil et de l'article L.217-4 du code de la consommation, de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - infirmer le jugement du 16 mai 2022 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur et Madame [N] les sommes suivantes : * 8000 euros à titre de réduction du prix de vente de la jument Topaze de la Pleurre, outre les intérêts légaux à compter du 22 mai 2020, date de l'assignation au fond, * 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement du 16 mai 2022 en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 4700 euros, - infirmer le jugement du 16 mai 2022 en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - infirmer le jugement du 16 mai 2022 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de celui-ci, Statuer à nouveau : - débouter Monsieur et Madame [N] de toutes leurs demandes, - débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande de réduction du prix de vente de la jument Topaze de la Pleurre sur le fondement de la garantie légale de conformité et de leurs demandes subséquentes, - débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande de réduction du prix de vente de la jument Topaze de la Pleurre sur le fondement du dol et de leurs demandes subséquentes, - débouter Monsieur et Madame [N] de leurs demandes incidentes, - débouter Monsieur et Madame [N] de leurs demandes incidentes au titre du préjudice de jouissance, - débouter Monsieur et Madame [N] de leurs demandes incidentes au titre de sa condamnation à payer la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, - condamner Monsieur et Madame [N] à lui payer le solde du prix de la jument Topaze de la Pleurre, soit la somme de 6800 euros outre intérêts au taux légal du jour de la notification de la mise en demeure, - condamner Monsieur et Madame [N] à la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [N] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation et des articles 1130 et suivants du code civil, de : - dire et juger mal fondé l'appel formé par la SCEA de Lapleurre, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 16 mai 2022, au besoin par adoption ou substitution de motifs, en toutes ses dispositions à l'exception de celle rejetant leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance formée à l'encontre de la SCEA de Lapleurre, - infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, - faire droit à l'appel incident, Et statuant à nouveau, - condamner la SCEA de Lapleurre à leur payer la somme de 18000 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire à hauteur de 300 euros par mois jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - débouter la SCEA de Lapleurre de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SCEA de Lapleurre à leur payer la somme de 10000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCEA de Lapleurre en tous les frais et dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 3 juillet 2023 et le délibéré au 2 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la garantie légale de conformité Il est précisé que les dispositions légales qui suivent sont celles applicables à l'espèce, le contrat de vente ayant été conclu le 29 novembre 2017. L'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : 'L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. La présomption prévue à l'article L. 217-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques'. Selon le premier alinéa de l'article L. 217-3 du code de la consommation, 'Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur'. En l'espèce, l'acquéreur, Madame [N], a la qualité de consommateur, profane en matière d'équitation, ayant acquis ce cheval pour l'exercice de l'activité sportive de sa fille. La SCEA de Lapleurre a quant à elle la qualité de vendeur professionnel. Les dispositions du code de la consommation relatives à la garantie de conformité sont donc applicables à l'espèce. En vertu du premier alinéa de l'article L. 217-4 de ce code, 'Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance'. L'article L. 217-5 du même code précise : 'Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté'. En l'espèce, Madame [N] a acquis la jument pour que sa fille pratique la compétition de saut d'obstacles, ainsi qu'il est expressément indiqué sur l'acte de vente. Madame [N] fait valoir deux anomalies, une fracture à l'antérieur gauche et une boiterie à l'antérieur droit. Il est précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'autres blessures aux membres postérieurs, car Madame [N] reconnaît en avoir été avisée avant la vente. Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 213-1 du code rural, la présomption simple prévue à l'article L. 217-7 du code de la consommation selon laquelle, pour un bien d'occasion, les défauts de conformité apparus dans les 6 mois de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, n'est pas applicable aux ventes d'animaux domestiques. Il incombe donc à Monsieur et Madame [N] de démontrer que les anomalies dénoncées sont antérieures à la vente. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la jument présente une fracture du processus palmaire proximal latéral de la troisième phalange du pied antérieur gauche, les remaniements osseux étant en faveur d'une fracture ayant eu lieu entre 3 et 6 mois avant les opérations d'expertise, soit après la vente, bien que l'expert reconnaisse qu'il est difficile de la dater. Il résulte néanmoins des opérations d'expertise que la calcification du cartilage complémentaire proximal latéral du pied antérieur gauche préexistait à la vente et que, lorsque cette calcification est importante, elle peut favoriser une fracture de la troisième phalange. Selon le rapport d'expertise, le fait que le même processus palmaire proximal latéral du pied antérieur gauche ait présenté deux fois à huit ans d'intervalle une fracture en deux sites différents est en faveur d'une prédisposition à ce type de fracture que constitue la calcification du cartilage complémentaire. En d'autres termes, si l'une des fractures dénoncées par Madame [N] a probablement eu lieu après la vente, la jument présente néanmoins une prédisposition à ce type de fracture en raison d'une calcification du cartilage affectant le pied antérieur gauche qui, elle, est antérieure à la vente. Il est ajouté que la SCEA de Lapleurre ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle l'état de la jument aurait été causé par une mauvaise utilisation après la vente, Monsieur et Madame [N] établissant le contraire par les pièces qu'ils produisent, notamment les attestations. La SCEA de Lapleurre fait encore valoir qu'il est impossible que le cheval ait été atteint d'une pathologie de boiterie avant la vente puisqu'il a été régulièrement engagé en concours. Cependant, Monsieur et Madame [N] l'expliquent en indiquant qu'avant le changement d'écurie, la jument était sous l'effet du Tildren, utilisé par Monsieur [V]. Ils produisent l'attestation de Madame [D] [W], autre propriétaire d'un cheval, exposant que Monsieur [V] lui avait indiqué que le problème de boiterie 'se réglait à coups d'anti-inflammatoires afin de lui permettre de garder une activité physique régulière', ainsi que l'attestation de Madame [J] [H], étiopathe animalier, mentionnant que Monsieur [V] lui avait téléphoné et expliqué que malgré la boiterie, la jument pouvait continuer à sauter, 'qu'il fallait juste faire une infiltration de Tildren pour masquer la douleur car c'est ce qu'il avait fait précédemment'. L'attestation de [X] [S] selon laquelle la jument 'n'a jamais été médicamentée sous quelque forme que ce soit dans nos installations', de décembre 2016 jusqu'à la vente ne présente aucun caractère probant, d'une part en raison du lien unissant son auteur à la SCEA de Lapleurre, dont il est le maréchal-ferrant, d'autre part en raison du fait qu'un propriétaire d'écuries ne peut affirmer avec certitude qu'aucun traitement n'a été administré à un cheval, d'autant moins sur une aussi longue période. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que 'le pronostic sportif en l'état est réservé'. Compte tenu d'une prédisposition de la jument Topaze de la Pleurre, bien que la cicatrisation osseuse soit complète, une récidive n'est pas exclue. 'Cependant, des ferrures sportives adaptées à intervalles réguliers (moins de 6 semaines) peuvent notoirement diminuer le risque de récidive de fracture tout en le conjuguant à une utilisation sportive raisonnée et sur des terrains de sport adaptés'. En conséquence de ce qui précède, il sera retenu l'existence d'un défaut de conformité préexistant à la vente ne permettant pas l'usage de la jument recherché par l'acquéreur et connu du vendeur, la compétition de saut d'obstacles. L'article L. 217-8 du code de la consommation dispose : 'L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis'. En l'espèce, la SCEA de Lapleurre affirme que tous les antécédents médicaux de la jument ont été exposés en présence de témoins, qui en attestent. Elle reconnaît que la jument a été victime d'une fracture ancienne en partie proximale du processus palmaire proximal latéral du pied antérieur gauche et d'un chips au postérieur gauche dans le courant de l'année 2010, mais qu'aucun de ces deux éléments n'a été caché aux acquéreurs. Elle ajoute que Monsieur et Madame [N] auraient dû réaliser une visite d'achat comme il est d'usage. Cependant, le fait que Monsieur et Madame [N] n'aient pas fait réaliser un examen vétérinaire de la jument avant la vente ne les prive pas de la garantie légale de conformité qui n'institue pas une telle condition. Ensuite, Monsieur et Madame [N] affirment n'avoir été informés avant la vente que du problème du membre postérieur et non des autres pathologies, notamment la modification du processus palmaire d'un antérieur. Ils soutiennent n'avoir jamais été informés d'une précédente fracture à l'antérieur gauche. Contrairement à ce que soutient la SCEA de Lapleurre, il ne résulte pas du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur et Madame [N] auraient été informés d'un problème aux membres antérieurs de la jument. L'expert judiciaire indique en effet que Monsieur [N] a reconnu de façon contradictoire pendant les opérations d'expertise qu'il a été informé 'd'un fragment opéré au postérieur gauche et d'une fracture qui s'est raccrochée'. Il n'est nullement indiqué que Monsieur [N] a reconnu avoir été informé d'un problème aux membres antérieurs. La SCEA de Lapleurre produit par ailleurs quatre attestations tendant à démontrer que cette information préalable a été donnée aux acquéreurs. Ainsi, Monsieur [X] [S], Monsieur [P] [I] et Madame [M] [C] indiquent tous trois que Monsieur [V] a informé Monsieur et Madame [N] avant la vente d'un problème palmaire à un antérieur et d'une opération d'un postérieur pour un chips. Cependant, ces attestations sont insuffisamment probantes en raison des liens existant entre leurs auteurs et les parties. Ainsi qu'il est expressément indiqué sur l'acte de vente, Monsieur [I] a perçu une rémunération de la SCEA de Lapleurre au titre de la réalisation de cette vente. Quant à Monsieur [S], il exerçe en tant que maréchal-ferrant pour la SCEA de Lapleurre. Enfin, la fille de Monsieur et Madame [N] a quitté les écuries de Madame [C], qui était jusqu'alors sa monitrice, en raison d'une ambiance délétère due à un propriétaire. La SCEA de Lapleurre produit une quatrième attestation émanant de Mademoiselle [U] [S], fille de Monsieur [X] [S], qui n'est pas davantage probante en raison du lien précédemment évoqué concernant son père, mais aussi du fait de son contenu. En effet, cette dernière indique seulement que Monsieur [V] 'a signalé les différents soins et interventions sur cette jument', sans aucune référence à un membre antérieur. Il est au surplus relevé que Mademoiselle [U] [S] n'était âgée que de 14 ans à l'époque de la vente, ce qui amoindrit encore la force probante de cette attestation. Il résulte de ce qui précède que la SCEA de Lapleurre ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait informé Monsieur et Madame [N] avant la vente de problèmes affectant les membres antérieurs de la jument. Selon le premier alinéa de l'article L. 217-10 du code de la consommation, 'Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix'. En l'espèce, retenant l'estimation de Monsieur et Madame [N], le tribunal a jugé que la valeur résiduelle de la jument était de 1000 euros. La SCEA de Lapleurre conteste devant la cour le principe d'une réduction du prix, que ce soit sur le fondement principal de la garantie légale de conformité ou sur le fondement subsidiaire du dol, mais ne remet pas en question dans ses conclusions cette valeur retenue par le premier juge. En conséquence, le prix de la jument, initialement fixé à 10800 euros TTC, sera réduit à 1000 euros TTC. L'éventuelle condamnation de la SCEA de Lapleurre à restituer une certaine somme à ce titre à Monsieur et Madame [N] sera nécessairement examinée après l'étude de la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix. Sur le préjudice de jouissance Monsieur et Madame [N] soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance en raison du fait qu'ils n'ont pas bénéficié d'une jument conforme à ce qui était prévu. Ils exposent que la réduction du prix de vente de la jument leur permettra de faire l'acquisition d'un autre cheval pour leur fille, mais qu'il existe également un préjudice de jouissance depuis au moins 5 ans qui doit être réparé. Cependant, Monsieur et Madame [N] ont choisi de conserver la jument, en toute connaissance de cause quant à l'usage limité pouvant en être fait. La diminution du prix de vente compense ce moindre usage de la jument résultant du défaut de conformité et Monsieur et Madame [N] ne peuvent donc pas obtenir une indemnisation supplémentaire pour un préjudice de jouissance. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette demande. Sur la demande reconventionnelle de la SCEA de Lapleurre en paiement du solde du prix de vente L'article 1353 du code civil dispose : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Le premier juge a estimé que la SCEA de Lapleurre ne justifiait pas de ce que Madame [N] restait redevable d'une somme de 6800 euros, alors que la charge de la preuve lui incombait en vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil. En raisonnant de la sorte, le premier juge a inversé la charge de la preuve. En effet, en application du premier alinéa de l'article 1353 du code civil, la SCEA de Lapleurre doit prouver le montant du prix qui lui est dû. Ce montant est de 10800 euros TTC en vertu du contrat produit. En application du second alinéa de cet article, c'est à Monsieur et Madame [N] de prouver le paiement qu'ils allèguent. Il n'est pas contesté que la somme de 4000 euros a été réglée par chèque. Monsieur et Madame [N] prétendent qu'une somme supplémentaire de 5000 euros a été versée en espèces, ce que la SCEA de Lapleurre conteste. À cet égard, la mention manuscrite de ce paiement sur la facture, sans aucun cachet ni signature, ne présente aucun caractère probant. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que 5000 euros ont été retirés du compte bancaire de Madame [N] dans les jours précédant un rendez-vous allégué avec Monsieur [V] le 1er février 2018. Toujours selon le rapport d'expertise judiciaire, Monsieur [V] n'aurait pas remis les relevés bancaires de ses comptes professionnels et privés qui auraient permis de confirmer l'existence du repas -qu'il conteste- qu'il aurait partagé avec Monsieur [N] et que Monsieur [V] aurait réglé par carte bancaire. Si ces éléments rendent probable la remise de la somme supplémentaire de 5000 euros en espèces, ils sont néanmoins insuffisants pour la prouver. Il incombait à Monsieur et Madame [N], débiteurs du prix de vente, de constituer la preuve de ce paiement complémentaire qu'ils allèguent, notamment en faisant signer un reçu à Monsieur [V]. En conséquence, il ne peut être tenu compte que du règlement de la somme de 4000 euros sur 10800 euros dus. Monsieur et Madame [N] restent donc redevables de la somme de 6800 euros par rapport au prix initial. Cependant, eu égard à la réduction du prix de vente à la somme de 1000 euros et au paiement de la somme de 4000 euros, la SCEA de Lapleurre devra restituer la somme de 3000 euros à Monsieur et Madame [N]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SCEA de Lapleurre à payer à Monsieur et Madame [N] une somme de 8000 euros au titre de la réduction du prix de vente et la SCEA de Lapleurre sera déboutée de sa demande de paiement du solde du prix. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE La SCEA de Lapleurre succombant pour l'essentiel dans la présente procédure, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 4700 euros, ainsi qu'à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, la SCEA de Lapleurre demeurant débitrice à l'égard de Monsieur et Madame [N], elle sera condamnée aux dépens d'appel. Toutefois, la SCEA de Lapleurre ayant eu partiellement gain de cause quant au prix réglé, les deux parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 16 mai 2022, sauf en ce qu'il a condamné la SCEA de Lapleurre à payer à Monsieur [A] [N] et Madame [T] [G] épouse [N] la somme de 8000 euros à titre de réduction du prix de vente de la jument Topaze de la Pleurre, outre les intérêts légaux à compter du 22 mai 2020 ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SCEA de Lapleurre à payer à Monsieur [A] [N] et Madame [T] [G] épouse [N] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de la réduction du prix de vente de la jument Topaze de la Pleurre, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020 ; Y ajoutant, Déboute la SCEA de Lapleurre d'une part, Monsieur [A] [N] et Madame [T] [G] épouse [N] d'autre part, de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne la SCEA de Lapleurre aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix pages.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 217-7 du code de la consommation selon laquarticle L. 217-8 du code de la consommation disposearticle 1353 du code civilARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle L. 213-1 du code ruralarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1353 du code civil.article L. 217-3 du code de la consommationarticle L.217-4 du code de la consommationarticle 1353 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile.article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
656ecc7c7f8252831877735d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel