Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- 656ecc7c7f82528318777361
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 56 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 02 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01721 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FARB Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/00331, en date du 04 juillet 2022, APPELANT : Monsieur [X] [J] domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [Z] [W] domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Alain CHARDON, substitué par Me Hélène RAYMOND, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Monsieur Abdel Karim CHAOUCH ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Octobre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 octobre 2019, Monsieur [X] [J] a signé un devis auprès de Monsieur [Z] [W], architecte, en vue de la construction d'une maison individuelle et d'un atelier à [Localité 3]. Par acte du 25 août 2021, et après une mise en demeure de payer restée infructueuse, Monsieur [W] a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir : - constater la défaillance totale de Monsieur [J] dans le paiement de ses prestations, - juger qu'il a rempli ses obligations contractuelles, - constater l'existence d'un préjudice lié au non-paiement de ces honoraires, En conséquence, - condamner Monsieur [J] au paiement des honoraires relatifs à la mission accomplie, - le condamner à lui payer une somme de 7440 euros TTC augmentée des intérêts légaux courant à compter du 17 octobre 2020, - prononcer l'anatocisme, - condamner Monsieur [J] à lui payer une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, augmentée des intérêts légaux courant à compter de la présente demande, - condamner Monsieur [J] aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement à Monsieur [W] de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 4 juillet 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné Monsieur [J] à payer à Monsieur [W] la somme de 7440 euros (toutes taxes comprises) avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2020, - prononcé la capitalisation des intérêts, - rejeté la demande de Monsieur [W] de dommages et intérêts pour résistance abusive, - rejeté la demande de Monsieur [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [J] à payer à Monsieur [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [J] aux dépens, - rappelé que le jugement est de droit, exécutoire à titre provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [W] justifiait de la réalisation de projets, de plans et d'une maquette en 3D, lesquels ont été transmis au client entre les mois de novembre 2019 et avril 2020, ce qui caractérisait l'exécution de la mission qui lui avait été confiée et à laquelle il avait été mis fin sur décision unilatérale de Monsieur [J] le 2 juillet 2020, de sorte que Monsieur [W] se trouvait fondé à obtenir paiement des prestations réalisées en exécution du contrat avant sa résiliation, soit la somme de 7440 euros correspondant à une réduction de moitié des honoraires convenus par les parties au titre de la première phase. Le tribunal a considéré que les contestations de Monsieur [J] portant sur la méconnaissance de la surface habitable de 170 m² par les plans proposés par Monsieur [W] ne pouvaient utilement caractériser une inexécution imparfaite des prestations dès lors que le devis ne comprenait aucune mention précisant la surface de la maison à construire. Il a également retenu que Monsieur [J] ne justifiait d'aucune circonstance commandant de réduire à 2000 euros le montant des honoraires initialement fixés par les parties à la somme de 14880 euros et qu'il devait en conséquence être fait droit à la demande en paiement de Monsieur [W] à concurrence de la somme de 7440 euros. Enfin, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur [W], au motif que le seul refus de paiement ne pouvait suffire à caractériser une résistance abusive. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 juillet 2022, Monsieur [J] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, de : - déclarer son appel recevable et fondé, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : * l'a condamné à payer à Monsieur [W] la somme de 7440 euros (toutes taxes comprises) avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2020, * a prononcé la capitalisation des intérêts, * a rejeté la demande de Monsieur [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamné à payer à Monsieur [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamné aux dépens. Et, statuant à nouveau de ces chefs : A titre principal : - débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes en principal, intérêts, frais et accessoires, A titre subsidiaire : - fixer les honoraires dus par Monsieur [J] à Monsieur [W] à la somme maximale de 2000 euros, - débouter Monsieur [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [W] de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause : - ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts, - condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [J] la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2000 euros au titre de la procédure d'appel, - condamner Monsieur [W] en tous les dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1231-2 et suivants, 1779 et suivants du code civil, de : - déclarer l'appel de Monsieur [J] non fondé, - le recevoir en son appel incident, - confirmer le jugement du 4 juillet 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [J] au paiement des honoraires relatifs à la mission accomplie, - le confirmer en ce qu'il a condamné Monsieur [J] à lui payer une somme de 7440 euros TTC augmentée des intérêts légaux courant à compter du 17 octobre 2020, - le confirmer en ce qu'il a prononcé l'anatocisme, Sur l'appel incident, statuant à nouveau : - constater la défaillance totale de Monsieur [J] dans le paiement de ses prestations, - juger qu'il a rempli ses obligations contractuelles, - constater l'existence d'un préjudice lié au non-paiement de ses honoraires, - infirmer le jugement du 4 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, augmentée des intérêts légaux courant à compter de l'assignation, - condamner Monsieur [J] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, augmentée des intérêts légaux courant à compter de l'assignation, - infirmer le jugement du 4 juillet 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [J] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [J] aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement à Monsieur [W] de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel outre une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 3 juillet 2023 et le délibéré au 2 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [J] le 25 mai 2023 et par Monsieur [W] le 13 juin 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 juin 2023 ; * Sur la demande de paiement partiel des honoraires Vu les articles 1193, 1224, 1231-1 et 1231-2 du code civil, Par devis signé le 22 octobre 2019 par Monsieur [J] (pièce 1 intimé), celui-ci a confié à Monsieur [W], architecte, une mission complète en vue de la construction d'une maison individuelle à [Localité 3], comprenant une partie privée, un atelier et un garage, pour un coût de travaux de construction de 370000 euros hors terrain, avec une tolérance de 10 à 20 %, outre les honoraires de l'architecte se montant à 14880 euros ttc pour le dossier de permis de construire (phase 1), 7440 euros pour le dossier des plans détaillés et consultations des entreprises (phase 2) et à 14880 euros pour le suivi et l'accompagnement du chantier (phase 3). Le devis signé décrit la mission comme suit : 'Il s'agit d'une mission complète qui comprend une partie privée (une maison) et un atelier (local professionnel)/ Le projet sera complété d'un grand garage de l'ordre de 50 m². (...) La résidence principale de [X] [J] (RdC : une cuisine ouverte, un WC, une salle d'eau, une chambre, une cuisine ouverte et à l'étage = une suite parentale avec une chambre de l'ordre de 18 m², un dressing et une salle de bain avec une baignoire et une douche, deux chambres, une salle d'eau, un WC). L'atelier devra faire une surface de l'ordre de 60 m². Le programme détaillé se trouve dans la prise de note de la première rencontre et séance de travail à l'agence de [Localité 5]'. Cette note (pièce 15 intimé) détaille les demandes (terrain clos, hauteur sous plafond, type de maison etc ...) et précise en outre que les deux chambres de l'étage devront faire une surface de 15 m², selon des mentions portées à l'encre bleue. Figurent ensuite, à l'encre noire, les éléments de l'enveloppe financière, de l'ordre de 40000 euros, détaillant les calculs financiers : 30000 euros pour les honoraires ; 170 m² à 2000 euros le m² pour un coût de 340000 euros, le garage de 50 m² à un coût de 1000 euros du m² soit un coût de 50000 euros et l'atelier de 60 m² à 1500 euros le m² pour un coût de 90000 m², représentant un coût total de 510000 à 560000 euros. Contrairement à ce que soutient Monsieur [J], si l'architecte a effectivement calculé le coût pour une maison de 170 m², il s'avère que celui-ci dépassait largement l'enveloppe et le devis, signé par le premier, ne mentionne pas une surface de 170 m² pour la partie habitable. Monsieur [W] a soumis quatre projets (pièces 2 à 5 intimé) à son client, pour prendre en compte ses demandes et ses remarques, notamment sur les surfaces, l'orientation de la maison et en tenant compte de prestations que le client pourrait effectuer lui-même. Le 4ème projet a reçu l'approbation de celui-ci, qui a demandé une modélisation 3D et qui, après en avoir pris connaissance, a demandé le 9 mai 2020 un rendez-vous pour définir les matériaux afin de pouvoir 'démarrer le permis dans la foulée' (pièce 7 intimé). Compte-tenu de l'indisponibilité de Monsieur [J] et de sa famille, le rendez-vous a été fixé au 2 juillet 2020. L'architecte a eu dès le 29 juin 2020 des échanges avec la mairie en vue du dépôt du permis de construire. À la suite d'un échange téléphonique avec la famille [J] en vue du dépôt du permis de construire au cours duquel l'architecte a été informé de l'abandon du projet par son client, Monsieur [J] a indiqué par mail à Monsieur [W] que les projets de correspondaient pas à ses attentes, qu'il ne souhaitait pas que le permis soit déposé sans avoir connaissance du coût détaillé et qu'il craignait les conséquences du déménagement à [Localité 4] de son contractant. Il concluait 'Le temps passé, l'éloignement, le manque de temps de mon côté et de présence du vôtre résument le motif de cette fin de collaboration. J'ai décidé de revenir à ma première idée, à savoir achat d'une maison et réalisation des travaux nécessaires'. Monsieur [W] lui a adressé par mail du 2 juillet sa 'facture et l'avenant qui tient compte du souhait de ne pas construire la maison', la moitié des honoraires de la première tranche étant réclamés.(pièces 10 et 11 appelant et 14 intimé). Il convient de relever que la consultation des entreprises et le chiffrage précis du projet relevaient de la deuxième phase de la mission confiée à l'architecte et qu'en conséquence, l'absence d'un budget détaillé ne constitue pas un motif pour que le client se soit opposé au dépôt du permis de construire qui dépendait de la première phase. S'agissant de l'étude de sol, Monsieur [J] ne l'avait jamais réclamée avant de mettre fin au contrat et il ne justifie pas que sa réalisation était impérative avant de procéder au dépôt du permis de construire. Les délais pris résultent des réclamations du client qui ont abouti à la réalisation de 4 projets différents, du confinement lié à la Covid-19 et également de l'indisponibilité de Monsieur [J] pour programmer des rendez-vous proposés par l'architecte. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] a effectué la mission qui lui avait été contractuellement confiée et que Monsieur [J] a unilatéralement mis fin au contrat sans caractériser d'inexécution suffisamment grave de celui-ci, auquel il n'a d'ailleurs jamais adressé le moindre reproche avant son mail annonçant la rupture des relations contractuelles, susceptible de justifier celle-ci. Il s'ensuit qu'il y a lieu de condamner Monsieur [J] au paiement de dommages-intérêts qui doivent être fixés au regard de la perte faite et des gains dont a été privé Monsieur [W]. Au regard du travail effectué par l'architecte avant que Monsieur [J] ne mette fin au contrat (quatre projets, modélisation 3 D, démarches en vue de déposer le permis de construire), le tribunal a procédé à une exacte appréciation de la perte et des gains dont l'architecte a été privé pour fixer à 7440 euros, soit la moitié des honoraires de la première phase, le montant des dommages-intérêts dû par Monsieur [J]. ** Sur la demande pour résistance abusive Il résulte de ce qui précède que Monsieur [J] a mis fin aux relations contractuelles pour des considérations qui lui étaient personnelles, ayant choisi de renoncer à son projet de construction au profit d'une opération d'achat et de rénovation d'un bien existant, après plusieurs mois de travail de l'architecte qui était sur le point d'achever la première tranche en procédant au dépôt de la demande de permis de construire. Bien que Monsieur [W] lui ait immédiatement, le 2 juillet 2020, adressé une facture représentant la moitié des honoraires de la première phase, Monsieur [J] n'a jamais versé la moindre somme avant d'y être contraint par le jugement rendu le 4 juillet 2022 et il a fait appel en contestant le principe de sa condamnation, offrant à titre subsidiaire la somme de 2000 euros. Il est ainsi caractérisé une faute de celui-ci qui, après avoir rompu la relation contractuelle et malgré les premières démarches extra-judiciaires entreprises, a abusivement résisté au paiement partiel des honoraires qui lui étaient légitimement réclamés par l'architecte. En réparation, il convient de le condamner à payer la somme de 1000 euros de dommages-intérêts à Monsieur [W], cette somme produisant intérêts à compter de l'arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement sera infirmé en ce sens. *** Sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient de confirmer le jugement qui a condamné Monsieur [J] aux dépens et à payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa propre demande en ce sens. Succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [W] 2000 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, et débouté de sa propre demande en ce sens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a - condamné Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 7440 euros (toutes taxes comprises) avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2020, - prononcé la capitalisation des intérêts, - statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [Z] [W] de dommages-intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Condamne Monsieur [X] [J] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, Le déboute de sa propre demande sur ce fondement. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1231-7 du code civil. Le jugement sera infirarticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
656ecc7c7f82528318777361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel