Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- 656ecc7c7f82528318777365
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 559 926 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 02 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02125 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBNW Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/11639, en date du 22 août 2022, APPELANTE : Madame [R] [F] domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.R.L. MEGA NET, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Monsieur Abdel Karim CHAOUCH ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Octobre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Madame [R] [F] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] (54). Suivant un devis du 30 octobre 2017, la S.A.R.L. Mega Net était sollicitée pour procéder à la désinfection et au nettoyage du bien de Madame [F]. Alléguant un défaut de paiement, la S.A.R.L. Mega Net a fait assigner Madame [R] [F] devant le tribunal de commerce de Nancy par exploit d'huissier signifié le 2 avril 2019. Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Nancy. Par jugement contradictoire du 22 août 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné Madame [F] à payer à la S.A.R.L. Mega Net la somme de 5400 euros, au titre de son inexécution contractuelle, - dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté Madame [F] de ses demandes reconventionnelles en paiement, - condamné Madame [F] à payer à la S.A.R.L. Mega Net la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Madame [F] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé qu'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution d'établir l'inexécution de son obligation par le cocontractant. Il a jugé en l'espèce que Madame [F] ne rapportait pas la preuve d'une inexécution grave de la part de la S.A.R.L. Mega Net, justifiant un refus d'exécuter sa propre obligation de paiement. Il a notamment estimé que ne pouvait être écartée l'hypothèse selon laquelle la situation constatée par l'huissier de justice, à savoir l'état d'importante saleté dans lequel se trouvaient les lieux, pouvait résulter de l'occupation des lieux par Madame [F] elle-même, puisqu'il ressortait du certificat médical du Docteur [I] établi le 3 février 2018 et produit par Madame [F] elle-même, que cette dernière vivait avec 7 animaux dans une situation de grande incurie, de manque d'hygiène. Le tribunal a en conséquence considéré que l'absence de règlement à la S.A.R.L. Mega Net par Madame [F] engageait la responsabilité contractuelle de celle-ci et l'obligeait à lui régler la somme de 5400 euros. Enfin, le tribunal estimant que Madame [F] ne rapportait pas la preuve d'une inexécution contractuelle de la part de la partie adverse, pas plus que la preuve de l'imputabilité à la S.A.R.L. Mega Net de la perte des objets qu'elle invoquait, il a jugé que ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts n'étaient pas fondées. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 septembre 2022, Madame [F] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] demande à la cour de : - voir infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 août 2022, Statuant à nouveau, - constater qu'elle n'est en rien responsable contractuellement à l'égard de la S.A.R.L. Mega Net, - condamner la S.A.R.L. Mega Net à lui verser les sommes suivantes : * 5599,26 euros au titre du préjudice matériel, * 1500 euros à titre de dommages et intérêts, * 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A.R.L. Mega Net aux entiers frais et dépens de l'instance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Mega Net demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1353 et 1231-1 du code civil, de : - dire et juger l'appel de Madame [F] mal fondé, Par conséquent, - débouter et confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 22 août 2022, - condamner Madame [F] au paiement de la somme de 5400 euros au titre de son inexécution contractuelle, cette somme étant assortie du taux légal à compter de la décision, - débouter Madame [F] de toutes ses demandes, - condamner Madame [F] au paiement de la somme de 2225 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mai 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 3 juillet 2023 et le délibéré au 2 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Madame [F] le 23 décembre 2022 et par la S.A.R.L. Mega Net le 6 février 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 4 mai 2023 ; Sur le bien fondé de l'appel Madame [F] fait valoir que la S.A.R.L. Mega Net n'a jamais réalisé la prestation convenue au devis ; qu'un constat d'huissier décrit l'état de saleté dans lequel se trouvait le logement ; qu'elle a dû faire intervenir une autre société de nettoyage, laquelle a travaillé pendant plus de 80 heures pour remettre en état son habitation avant son retour d'hospitalisation. Elle explique avoir signé le contrat avec la S.A.R.L. Mega Net quelques jours seulement après avoir fait un AVC pour lequel elle a été hospitalisée plusieurs semaines ; qu'elle se trouvait alors dans un état de particulière vulnérabilité et qu'elle ne pouvait pas prendre la mesure de ce contrat. Elle explique n'avoir pas pu regagner son domicile à sa sortie d'hôpital en raison de l'inexécution par la S.A.R.L. Mega Net de ses obligations ; elle expose avoir dû louer un autre logement et supporter de nombreux frais, motif pour lequel elle sollicite la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 5599,26 euros et de son préjudice moral à hauteur de 1500 euros. En réponse la S.A.R.L. Mega Net fait valoir qu'elle est intervenue au domicile de Madame [F] au début du mois de décembre 2017 à la demande du maire de la commune de [Localité 2], laquelle a procédé à la réception des travaux le 18 décembre 2017. Elle soutient que la réalité des travaux ne saurait être discutée, dans la mesure où ceux-ci ont été dûment réceptionnés par Madame [D] [W], maire de la commune. Elle déclare en outre communiquer les relevés d'heures effectuées par ses salariés, la réalité de la prestation effectuée ne pouvant ainsi être remise en question ; elle fait valoir qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la dégradation de l'état de propreté d'une maison vétuste, laissée sans occupant, sur une période comprise entre 6 mois et 1 an. Aux termes de l'article 1219 du code civil, 'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave' ; 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation' précise l'article 1353 du même code ; Madame [F] qui entend opposer l'exception d'inexécution à la société Mega Net pour écarter une demande en paiement, doit justifier que les conditions de l'article 1219 du code civil sus visé, sont réunies ; Il est établi par l'attestation datée du 5 novembre 2018 de Madame [D] [W], maire de la commune où réside Madame [F] (pièce 1 intimée), que la société Mega Net est intervenue pour procéder à la désinfection et au nettoyage de la maison qualifiée d'insalubre ; La société intimée produit un devis du 30 octobre 2017 signé, établi au nom de la Mairie de [Localité 2] signé le 4 novembre 2017, lequel porte sur un forfait de 5400 euros (ttc) pour une totale désinfection et nettoyage du domicile de Madame [F] ; cette dernière reconnaît avoir signé le devis à la demande de Madame la maire, alors qu'elle était hospitalisée ; elle justifie de celle ci pour la période du 19 octobre au 8 novembre 2017 puis d'un séjour en maison de santé du 8 novembre 2017 au 5 mars 2018 ; Il résulte de l'attestation de Madame [T] [B], salariée de la société intimée et de la production d'un 'bon de réception' (pièces 4 et 5 intimée) que Madame la maire de la commune, à l'issue du chantier, a attesté de l'exécution du devis ainsi que de la remise des clés en main propre ; La facture a été émise le 31 décembre 2017 pour le forfait convenu de 5400 euros ; les mise en demeure sont restées sans suite ; Pour établir l'inexécution Madame [F] produit une attestation de Madame [V] [N] [P] qui indique avoir effectué du 5 octobre au 24 décembre 2018, 20 heures de ménage pour permettre à Madame [F] de regagner son domicile ; celui-ci était infesté de poils d'animaux, d'odeurs d'urine ; elle ajoute que des rongeurs ont mangé de la nourriture qui a du être jetée ainsi que des vêtements souillés par ces animaux ; ces mêmes constatations ont été faites par Monsieur et Madame [U] [H] et [G] qui ont raccompagné Madame [F] à sa sortie de centre de soin et ont constaté que sa maison était dans un état de saleté et de dégradation avancé (poussières, odeurs, excréments de rongeurs...) ; ils mettent en doute l'effectivité des travaux de nettoyage commandés ; Un constat établi le 17 juillet 2018 par Maître [A], huissier de justice, démontre l'existence de poussières, saletés et nombreux poils d'animaux sur le sol et les meubles ; les photos annexées au constat établissant certes la présence de poussières et de poils d'animaux, des electro-ménagers non nettoyés, et des poussières sur les sols ; cependant l'appartement n'est pas encombré et ne porte pas les stigmates de la présence de nombreux animaux domestiques avec lesquels vivait Madame [F] 'dans une grande incurie et un manque d'hygiène' tel qu'attesté par le certificat médical du Docteur [I] ; Il ne résulte cependant pas de ces deux constatations, effectuées plusieurs mois après l'hospitalisation de Madame [F], que les prestations commandées à la société Mega Net n'ont pas été effectuées, alors qu'il a attesté de leur exécution par le bon de réception signé par la maire de la commune qui a suivi les travaux ; Dès lors le jugement déféré qui a rejeté l'exception d'inexécution opposée par Madame [F] sera confirmé tout comme la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 5400 euros prévue au contrat ; Les demandes reconventionnelles formées par Madame [F], se heurtent à l'absence d'inexécution retenue contre la société Mega Net ; le jugement déféré qui les a écartées, sera par conséquent confirmé ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [F] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [R] [F] partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la société Mega Net la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; de plus elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne Madame [R] [F] à payer à la société Mega Net la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [R] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [R] [F] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1219 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1219 du code civil sus viséarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
656ecc7c7f82528318777365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel