Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- 656ecc847f82528318777380
- Date
- 7 novembre 2023
- Condamnation
- 2 359 759 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 3] 5ème chambre RG n° N° RG 23/00909 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFGU du 07 Novembre 2023 O R D O N N A N C E n° /2023 Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00909 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFGU ; APPELANT/ DEFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.S.U. RESEAU INTERACTIF [Adresse 1] [Localité 3] inscrite au registre du commerce de l'industrie de NANCY sous le numéro 830 133 880 représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY INTIME/ DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 4] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Strasbourg sous le numéro 754 800 712 représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 3 octobre 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 07 Novembre 2023. Et ce jour, le 07 Novembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement en date du 20 février 2023 du tribunal de commerce de Nancy ; Vu l'appel interjeté le 26 avril 2023 par la société Réseau Interactif à l'encontre de ce jugement ; Vu les conclusions d'incident de la société Banque Cic Est notifiées le 18 septembre 2023 tenant à voir : - débouter la société Réseau Interactif de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la radiation de la décision déférée à la cour d'appel de Nancy pour défaut d'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy en date du 20 février 2023, - condamner la société Réseau Interactif à payer à la société Banque Cic Est une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] [D] aux dépens de l'instance. Vu les conclusions de la société Réseau Interactif notifiées le 28 septembre 2023 tendant à voir débouter la société Banque Cic Est de l'intégralité de ses demandes. L'affaire a été évoquée à notre audience du 3 octobre 2023 et mise en délibéré au 7 novembre 2023. SUR CE : - Sur la radiation : Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Suivant jugement en date du 20 février 2023, le tribunal de commerce de Nancy a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Réseau Interactif à payer à la société Banque Cic Est les sommes suivantes : * 2 093,75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021, * 20 578,04 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 22 juillet 2021. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2023, la société Banque Cic Est a mis en demeure la société Interactif à lui payer la somme de 23 597,59 euros comprenant les intérêts au taux légal dus sur la première somme (43,03 euros), ceux au taux de 1,60 % sur la deuxième somme (630,53 euros), ainsi que les frais de l'assignation (86,14 euros), de signification (72,80 euros), de greffe (80,30 euros) et du timbre de plaidoirie (13 euros). Il n'est pas discuté que la société Réseau Interactif n'a pas exécuté les condamnations ainsi prononcées à son encontre en première instance, en l'espèce revêtues de l'exécution provisoire. Contestant la demande de radiation formée par l'intimée devant le conseiller de la mise en état, l'appelante fait valoir qu'elle est aujourd'hui dans l'impossibilité de payer les sommes susvisées, dans la mesure où elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 mars 2022. Elle relève également que M. [N] [D], son président, est lui-même endetté personnellement, s'étant vu notifié, le 18 août 2022, des retenues mensuelles par la caisse de l'assurance retraite sur sa pension. Il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés que la société Réseau Interactif a fait l'objet le 27 mars 2022 par le greffe du tribunal de commerce de Nancy d'une radiation d'office, au terme du délai de trois mois après la mention de sa cessation d'activité portée, en application des articles R. 123-125 et R. 123-36 du code de commerce. Le prononcé de cette mesure ne constitue pas cependant une preuve de l'insolvabilité de la société appelante, et partant, de son impossibilité de faire face aux condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Banque Cic Est. Contestant la demande de radiation formée par l'intimée devant le conseiller de la mise en état, la société Réseau Interactif ne démontre pas qu'elle serait actuellement dans l'impossibilité de payer les condamnations susvisées, ou encore que l'exécution du jugement en date du 20 février 2023 du tribunal de commerce de Nancy serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. La société Réseau Interactif, dont il n'est pas prétendu qu'elle aurait été dissoute ou liquidée, ne produit en effet aucun bilan comptable actuel, confirmant son absence de fonds ou de trésorerie qui permettrait de désintéresser l'intimée. Il convient à cet égard d'observer que les comptes annuels et les seuls bilans produits concernent l'exercice de l'année 2020 et sont antérieurs au jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal de commerce de Nancy. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande formée par la société Banque Cic Est et d'ordonner la radiation du rôle de la présente affaire. - Sur les demandes accessoires : La société Banque Cic Est est déboutée de sa demandes formée devant le conseiller de la mise en état au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Réseau Interactif est condamnée aux dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; Ordonnons la radiation de l'affaire ; Disons que celle-ci sera ré-enrôlée à la diligence du greffe sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement en date du 20 février 2023 du tribunal de commerce de Nancy ; Déboutons la société Banque Cic Est de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseiller de la mise en état au titre du présent incident ; Condamnons la société Réseau Interactif aux dépens du présent incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
656ecc847f82528318777380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel