Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- 656ecc857f82528318777388
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 9 830 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 02 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01442 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGND Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des référés - tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00145, en date du 02 mai 2023, APPELANT : Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (54) domicilié [Adresse 4] Représenté par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Madame [B] [K] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (54) domiciliée [Adresse 3] - [Adresse 2] - [Localité 6] Non représentée bien que la déclaration d'appel, la requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe et l'ordonnance du 10 juillet 2023 autorisant l'assignation à jour fixe lui aient été signifiées par acte de Me [T] [M], Commissaire de justice à [Localité 8], en date du 31 juillet 2023 (par dépôt à l'étude) Monsieur [L] [O] domicilié [Adresse 3] - [Adresse 2] - [Localité 6] Non représenté bien que la déclaration d'appel, la requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe et l'ordonnance du 10 juillet 2023 autorisant l'assignation à jour fixe lui aient été signifiées par acte de Me [T] [M], Commissaire de justice à [Localité 8], en date du 31 juillet 2023 (par dépôt à l'étude) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Octobre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [F] [G] est copropriétaire avec Madame [B] [K] d'un immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 2] à [Localité 6]. Par ordonnance de référé rendue le 10 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nancy, Monsieur [G] a été autorisé à vendre seul le bien indivis et à entamer toutes démarches pour ce faire. Le juge de l'exécution, saisi par ailleurs en raison d'une procédure de saisie immobilière diligentée par la banque, a autorisé la vente amiable par jugement du 10 novembre 2022. Par acte d'huissier délivré le 10 mars 2023, Monsieur [F] [G] a fait assigner en référé Madame [B] [K] et Monsieur [L] [O], son fils majeur, pour voir ordonner leur expulsion de l'immeuble. Par ordonnance réputée contradictoire du 2 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté Monsieur [G] de sa demande, - dit n'y avoir lieu à lui octroyer le bénéfice des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [G] aux frais et dépens de la procédure. Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'aucun élément n'était produit pour établir, entre novembre 2022 (date de l'ordonnance du juge de l'exécution) et le 10 mars 2023 (date de l'assignation) une quelconque carence de la part de Madame [K] ou un quelconque obstacle mis par cette dernière à l'exécution du mandat de vente donné à l'agence immobilière. Il a ajouté que les diligences entreprises par cette dernière pour vendre le bien étaient ignorées, ainsi que les difficultés éventuelles rencontrées avec Madame [K]. Le juge a ainsi considéré que les éléments communiqués par le demandeur étaient insuffisants pour établir, en l'état, l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la demande d'expulsion présentée. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 juillet 2023, Monsieur [G] a relevé appel de cette ordonnance. Par requête à jour fixe, reçue au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 juillet 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] demande à la cour, au visa de l'article 917 du code de procédure civile, de : - juger que ses droits sont en péril, - ordonner que la procédure soit instruite et plaidée à jour fixe, - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit : - infirmer dans son intégralité l'ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, Statuant à nouveau de ces chefs, - juger que le maintien de Madame [K] dans le bien indivis sis [Adresse 3] -[Adresse 2] [Localité 6] est incompatible avec les droits concurrents de Monsieur [G], - juger que ce maintien abusif dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite, - juger que Monsieur [L] [O] occupe le bien indivis sis [Adresse 3] - [Adresse 2] [Localité 6] sans droit ni titre, - juger que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, En conséquence, - ordonner l'expulsion de Madame [K] du bien indivis sis [Adresse 3]-[Adresse 2] [Localité 6] dans un délai de 1 mois et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, - ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [O] du bien sis [Adresse 3] ' [Adresse 2] [Localité 6] dans un délai de 1 mois et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, - dire que Madame [K] et Monsieur [L] [O] seront tenus de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de leur chef, A défaut, - ordonner l'expulsion des locaux précités de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - débouter Madame [K] et Monsieur [L] [O] de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner solidairement Madame [K] et Monsieur [L] [O] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Thiry, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 juillet 2023, Monsieur [G] a été autorisé à faire assigner à jour fixe Madame [B] [K] et Monsieur [L] [O] pour l'audience du 4 septembre 2023 à 14 heures devant la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy, aux fins de voir statuer sur son appel. Madame [K] et Monsieur [L] [O] ont été valablement avisés de la procédure par signification du 31 juillet 2023, délivrée à étude pour tous les deux et n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête à jour fixe déposée par Monsieur [G] le 6 juillet 2023, et visée par le greffe à laquelle il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 10 juillet 2023 ; Sur le bien fondé de l'appel Monsieur [G] fait valoir qu'en se maintenant abusivement dans les lieux, Madame [K] met gravement en péril la vente amiable de l'immeuble, qui est en cours avec la commune de [Localité 6], et donc l'issue favorable de la procédure de saisie immobilière ; qu'ainsi, leur maintien abusif risque d'entraîner la vente forcée du bien et la saisie des biens de Monsieur [G] ; or ce dernier soutient qu'il est de l'intérêt de tous, coindivisaires débiteurs comme banque créancière, que le bien soit vendu au meilleur prix, et non dans le cadre d'une vente forcée dont l'issue est incertaine ; la vente amiable avec la commune de [Localité 6], qui a signé un compromis de vente le 23 mai 2023, a intérêt à aboutir dans la mesure où le prix de vente fixé est supérieur au montant de la créance détenue par la banque, et permettra donc d'apurer le passif des coindivisaires. Il conclut en indiquant que le maintien de Madame [K] dans les lieux est incompatible avec ses droits concurrents sur l'immeuble indivis ; en conséquence, il est constitutif d'un trouble manifestement illicite ce qui justifie sa demande ; Sur la demande dirigée à l'encontre de Monsieur [O], l'appelant observe à titre liminaire que, aux termes de sa motivation et de son dispositif, le juge des référés a omis de statuer sur la demande portant sur son expulsion ; il y a lieu de rectifier l'ordonnance déférée à cet égard ; Monsieur [O] est le fils majeur de Madame [K], issu d'une précédente union ; ce dernier occupe le bien indivis sur décision unilatérale sa mère ce qui justifie d'ordonner son expulsion compte tenu de l'urgence et dans la mesure où il est à craindre qu'en dépit de l'expulsion de sa mère, il se maintienne dans les lieux ; Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ; Il est constant la présence dans son logement d'une personne dépourvue de titre d'occupation, est constitutive pour le propriétaire d'un trouble manifeste illicite, qui justifie son expulsion ; En outre l'article 815-9 du code civil énonce que ' Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ' ; L'article 815-6 indique que 'le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun' ; Faisant application de ces dispositions, le président du tribunal judiciaire de Nancy, a le 10 mai 2022, autorisé Monsieur [G], co-propriétaire indivis de l'immeuble acquis en commun avec Madame [K], 'à procéder seul à la mise en vente de la maison d''habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] et à effectuer toutes les démarches pour parvenir à la vente dans les meilleurs délais' ; A l'appui de sa requête Monsieur [G] avait indiqué que l'emprunt immobilier conclu en commun auprès de la banque [7] était impayé et que consécutivement une procédure de vente forcée de l'immeuble a été engagée selon commandement du 10 août 2021 ; Il est également justifié de la mise en demeure vainement faite le 14 mars 2022 par le conseil de Monsieur [G], aux termes de laquelle une proposition de vente amiable de l'immeuble a été faite à Madame [K] qui devait justifier de sa position ; La banque a fait délivrer le 26 avril 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme de 88815,60 euros ; Monsieur [G] justifie avoir régularisé un mandat de vente, puis le 23 mai 2023, un compromis de vente avec Monsieur [N] [D], se prévalant de la délibération du conseil municipal pour un montant de 98300 euros ; l'acte authentique devait être réitéré au 23 août 2023 ; Cet acte a été réalisé sous trois conditions suspensives : la coupe du sapin par le vendeur, la libération des lieux par Madame [K] et la maison doit être intégralement vidée et la parcelle nettoyée ; Il résulte de la production des échanges de 'sms' entre Monsieur [G] et Monsieur [L] [O], et entre Monsieur [G] et Madame [B] [K], qu'elle ne répond pas aux sollicitations de l'appelant tant sur l'obtention d'une clé pour permettre la réalisation des diagnostics techniques avant vente, que sur son positionnement par rapport à la vente de l'immeuble, ni à un mail du 21 juin 2023, lui demandant si la maison est vidée et lui rappelant qu'elle doit en partir ; Aussi contrairement aux assertions du premier juge, il en résulte la preuve que l'attitude mutique de Madame [K], met à néant les démarches de Monsieur [G], dûment autorisées, afin de parvenir à la vente amiable du bien indivis, dans les meilleurs conditions financières, étant rappelé que le prêt ayant servi à le financer est impayé et génère des intérêts de retard, dont le recouvrement est recherché par le créancier au moyen d'une procédure de vente forcée ; Celle-ci est d'autant plus dommageable que sa sortie des lieux ainsi que l'évacuation des biens meubles est une condition suspensive du compromis de vente , signé avec la ville de [Localité 6] depuis déjà plus de trois mois et que le délai de réitération de l'acte authentique est à présent, échu ; Dès lors son comportement est constitutif d'un trouble manifestement illicite lequel justifie son expulsion ainsi que celle de son fils Monsieur [L] [O], occupant de son chef, qui ne dispose d'aucun droit, ni titre ; l'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [B] [K] et Monsieur [L] [O] partie perdante, devront supporter les dépens lesquels seront recouvrés par Maître Thiry, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; en outre ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy ; Statuant à nouveau, Ordonne l'expulsion de Madame [B] [K] du bien indivis sis, [Adresse 3]-[Adresse 2] à [Localité 6], dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard ; Ordonne l'expulsion de Monsieur [L] [O], occupant du chef de sa mère, de l'immeuble sis [Adresse 3] -[Adresse 2] à [Localité 6], dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard ; Ordonne à Madame [B] [K] et Monsieur [L] [O] de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de leur chef ; A défaut, Ordonne l'expulsion des locaux précités de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Déboute Madame [B] [K] et Monsieur [L] [O] de toutes leurs demandes ; Condamne in solidum Madame [B] [K] et Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Thiry, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.article 917 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil énonce quearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
656ecc857f82528318777388
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- Résumé officiel