Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 6 novembre 2023
- ECLI
- 65701f73604055831871b380
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 97 710 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
MINUTE : DU 06 NOVEMBRE 2023 PREMIERE PRESIDENCE -------------------------------------- N° RG 23/00209 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDVI CONTESTATION HONORAIRES [M] [R] c/ [D] [U] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE Nous, Marc JEAN-TALON, premier président de la cour d'appel de NANCY, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Madame Céline PAPEGAY, greffier lors des débats, ENTRE : Madame [M] [R] [Adresse 2] Comparante en personne DEMANDERESSE A LA CONTESTATION ET : Maître [D] [U] [Adresse 1] Représenté par Me Carine DESCHAMPS de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL DEFENDEUR A LA CONTESTATION SUR QUOI : Après avoir entendu à l'audience du 02 Octobre 2023, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023, et ce en application de l'article 450 du code de procédure civile. Et ce jour, 06 Novembre 2023, assisté de Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [R] a confié à Me [D] [U] la défense de ses intérêts dans une affaire l'opposant au docteur [Z], contre lequel elle avait déposé une plainte auprès de l'ordre des médecins. Dans le cadre de cette affaire, Me [U] a présenté à Mme [R] plusieurs factures d'honoraires et de frais pour un montant total de 2.003,50 euros HT (1.825 euros au titre des honoraires et 178,50 euros au titre des frais kilométriques), soit 2.404,20 euros TTC. Mme [R] a refusé de payer deux de ces factures : - la facture F21351 du 12 février 2021 d'un montant de 500 euros HT (soit 600 euros TTC), - la facture F21370 du 12 mars 2021 d'un montant de 600 euros HT outre 89,25 euros de frais kilométriques, soit 827,10 euros TTC. Par courrier en date du 12 octobre 2022, Mme [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal en contestation des deux factures précitées. Par ordonnance du 10 février 2023, le bâtonnier a : - arrêté, eu égard aux diligences effectuées, le montant des honoraires dus par Mme [R] à Me [U] pour le suivi de la procédure l'opposant au docteur [Z], à la somme de 2.404,20 euros TTC, dont 400,70 euros de TVA. - condamné Mme [R] au paiement du solde dû à Me [U], soit la somme de 1.427,10 euros correspondant aux factures F21351 et F21370, outre un montant de 50 euros au titre des frais de recouvrement exposés par elle, - dit que ces honoraires et frais seront assortis de l'exécution provisoire à hauteur de l'intégralité de la somme due. Cette décision a été notifiée à Mme [R] par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé réception le 15 février 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2023, Mme [R] a saisi le premier président d'un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal qu'elle estime non fondée. Après renvois, les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juillet 2023. Par son recours et oralement à l'audience, Mme [R] indique qu'elle conteste les honoraires de l'affaire [Z], que Me [U] n'a pas passé sur son dossier autant de temps qu'elle le prétend, qu'elle estime abusifs les honoraires réclamés au regard du caractère laborieux et non suivi du travail effectué, que les documents nécessaires n'ont pas été transmis à la juridiction en temps voulu et ont été refusés par le juge et que Me [U] doit bien disposer des preuves de ses diligences. Elle s'oppose à l'admission de la pièce 33 tardivement communiquée par l'intimée. Par conclusions soutenues à l'audience, Maître [U] a demandé confirmation de l'ordonnance du bâtonnier, en faisant valoir que Mme [R] n'a jamais renvoyé signé le projet de convention d'honoraires qui lui avait été transmis par mail le 4 février 2020, qu'elle a toutefois réglé de manière échelonnée des factures, qu'il est justifié des diligences effectuées dans l'affaire [Z] (mails échangés et 4 mémoires rédigés devant la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l'ordre des médecins), qu'elle a réclamé une somme complémentaire de 350 euros HT pour le mémoire n° 3 du 14 avril 2021 (facture F21406 du 14 avril 2021, pour 420 euros TTC, la somme de 195 euros HT pour la plaidoirie et celle de 89,25 euros pour les frais de déplacement du fait de la réouverture des débats (facture F21576 du 24 septembre 2021 pour la somme de 2.404,20 euros TTC), que le logiciel métier fait ressortir un temps passé sur le dossier de 21h25, soit au taux horaire de 195 euros HT un montant facturable théorique de 4.176 euros HT, alors que seulement 2.003 euros HT ont été facturés, et qu'il reste dû les sommes de 500 euros HT, 600 euros HT et 89,25 euros de frais kilométriques. L'affaire a été placée en délibéré pour la décision être rendue le 6 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'incident de communication de pièce La procédure devant le premier président est en l'espèce orale. La pièce querellée a été communiquée avant l'audience et Mme [R] a admis qu'elle la connaissait déjà. Le respect du principe contradictoire ne s'oppose donc pas à l'admission de cette pièce. Sur le montant des honoraires Il résulte des alinéas 3 et 4 de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, Me [U] a soumis une convention d'honoraires à Mme [R], que celle-ci n'a pas signée. Aucune convention n'apparaît ainsi avoir été passée. Au vu des pièces produites, et notamment des mémoires, d'un état informatique des temps passés et des multiplies extraits de messagerie électronique, les prestations de Maître [D] [U] ont été les suivantes : - Entretien, assistance et démarches préparatoires, - Très nombreux mails échangés, - Rédaction de 4 mémoires les 12 février 2021, 13 mars 2021, 14 avril 2021 et 24 août 2021, rendus nécessaires par les échanges entre les parties, - Déplacement d'[Localité 3] à [Localité 4] et assistance à deux reprises devant la chambre disciplinaire de première instance des médecins. L'exécution de ces diligences, rendues nécessaires tant par l'évolution de la procédure que par la volonté de Mme [R] d'obtenir gain de cause, justifie à l'évidence, au regard de la difficulté de l'affaire et de la notoriété de l'avocat, l'honoraire de 2.404,20 euros TTC réclamé par Me [U]. Ce montant n'apparaît en outre pas incompatible avec la situation de fortune de Mme [M] [R], dont il n'est pas justifié à l'audience. La qualité de ces prestations n'est de plus pas contestable en l'absence d'éléments justificatifs contraires. Sous déduction des sommes déjà réglées, de 977,10 euros, il reste dû la somme de 1.427,10 euros. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. Mme [M] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, Rejetons l'incident de communication de pièce ; Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 février 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal qui a : - arrêté, eu égard aux diligences effectuées, le montant des honoraires dus par Mme [R] à Me [U] pour le suivi de la procédure l'opposant au docteur [Z], à la somme de 2.404,20 euros TTC, dont 400,70 euros de TVA, - condamné Mme [R] au paiement du solde dû à Me [U], soit la somme de 1.427,10 euros correspondant aux factures F21351 du 12 février 2021 et F21370 du 12 mars 2021, outre un montant de 50 euros au titre des frais de recouvrement exposés par elle, Y ajoutant, Condamnons Mme [M] [R] aux entiers dépens de l'instance. Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le greffier, Le premier président, C. CLABAUX-DUWIQUET M. JEAN-TALON Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65701f73604055831871b380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel