Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 4 septembre 2023
- ECLI
- 65701f74604055831871b384
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
MINUTE : DU 04 SEPTEMBRE 2023 PREMIERE PRESIDENCE -------------------------------------- N° RG 23/00557 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEOG CONTESTATION HONORAIRES [K] [F] c/ [G] [U] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE Nous, Francis MARTIN, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 9 décembre 2022, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, ENTRE : Monsieur [K] [F] Domicilié [Adresse 2] Comparant en personne DEMANDEUR A LA CONTESTATION ET : Maître [G] [U] [Adresse 1] substituée par Me Eric SEGAUD, avocat au barreau de NANCY DEFENDEUR A LA CONTESTATION SUR QUOI : Après avoir entendu à l'audience du 03 Juillet 2023, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, 04 Septembre 2023, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE En février 2021, M. [K] [F] a demandé à Me [G] [U] d'assurer la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce par consentement mutuel. Me [G] [U] a soumis à M. [K] [F] une convention d'honoraires qui stipulait un honoraire de 1 500 euros TTC. M. [K] [F] a signé cette convention le 18 mai 2021. Mais la procédure de consentement mutuel n'a pu aboutir, compte-tenu du conflit existant entre les époux. Au titre de cette phase amiable avortée, Me [G] [U] a adressé à M. [K] [F] une facture d'honoraires de 625 euros HT, soit 750 euros TTC, que M. [K] [F] lui a réglée. Me [G] [U] a soumis à M. [K] [F] une nouvelle convention d'honoraires pour la procédure de divorce contentieuse. Mais M. [K] [F] n'a pas retourné signé ce projet de convention. Me [G] [U] a rédigé une assignation en divorce et a assisté M. [K] [F] lors de l'audience qui s'est tenue le 1er février 2022 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy. M. [K] [F] a ensuite fait le choix d'un autre avocat pour poursuivre la procédure. Le 2 février 2022, Me [G] [U] a facturé ses prestations à hauteur de 600 euros HT, soit 720 euros TTC. M. [K] [F] refusant de régler cette deuxième facture, Me [G] [U] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal par lettre du 23 novembre 2022 afin de voir taxer ses honoraires à la somme de 720 euros TTC. Par ordonnance rendue le 20 février 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal a fixé à 720 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [K] [F] à Me [G] [U]. Cette ordonnance a été notifiée le 3 mars 2023 à M. [K] [F]. Par lettre recommandée avec AR du 16 mars 2023, M. [K] [F] a saisi le premier président de la cour d'appel de céans afin de contester l'ordonnance du 20 février 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juillet 2023. Lors de cette audience, M. [K] [F] a déclaré accepter de payer des honoraires à Me [G] [U] pour la procédure contentieuse, mais pour un montant compris entre 320 et 400 euros, le montant réclamé à hauteur de 720 euros lui paraissant exagéré. Il estime en effet que Me [G] [U] a passé peu de temps sur son dossier et qu'elle a dû lui passer la parole lors de l'audience devant le juge aux affaires familiales compte-tenu de sa carence. Il précise qu'il a des ressources modestes (salaire d'ouvrier de 2 000 euros net par mois). Me [G] [U] a demandé la confirmation de l'ordonnance du Bâtonnier et de condamner M. [K] [F] à lui payer une somme supplémentaire de 50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle a fait valoir que sa facturation de la somme de 720 euros TTC correspond aux diligences effectuées, à savoir la rédaction de l'assignation en divorce et l'audience du 1er février 2022 à [Localité 3]. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, à défaut de convention signée entre les parties pour la procédure de divorce contentieuse, Me [G] [U] demande le paiement d'honoraires rémunérant ses prestations, à savoir la rédaction d'une assignation en divorce et l'assistance de M. [K] [F] lors d'une audience JAF. Au vu des pièces produites aux débats, les prestations de Me [G] [U] dans le cadre de la procédure contentieuse ont été les suivantes : - rédaction d'un projet d'assignation en divorce devant le tribunal judiciaire de Nancy (quatre pages dactylographiées pour exposer les motifs de la demande et le dispositif), - correction du projet d'assignation pour tenir compte des observations faites par M. [K] [F], - envoi de l'assignation et des pièces justificatives au commissaire de justice pour signification, - assistance de M. [K] [F] le 1er février 2022 lors de l'audience d'orientation devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy. L'exécution de l'ensemble de ces diligences justifie l'honoraire de 600 euros HT réclamé par Me [G] [U]. Ce montant apparaît en outre compatible avec la situation de fortune du client. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée et M. [K] [F] sera condamné à payer à Me [G] [U] une somme supplémentaire de 50 euros au titre des frais de la procédure suivie devant le Bâtonnier. PAR CES MOTIFS Nous, Francis Martin, président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 5 juillet 2023, Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 février 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal, Y ajoutant, Condamnons M. [K] [F] à payer à Me [G] [U] la somme supplémentaire de 50 euros au titre des frais de première instance, Condamnons M. [K] [F] aux dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, Christelle CLABAUX-DUWIQUET Francis MARTIN Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65701f74604055831871b384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel