Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 4 septembre 2023
- ECLI
- 65701f74604055831871b388
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
MINUTE : DU 04 SEPTEMBRE 2023 PREMIERE PRESIDENCE -------------------------------------- N° RG 23/00778 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE55 CONTESTATION HONORAIRES [F] [N] c/ [W] [M] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE Nous, Francis MARTIN, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 9 décembre 2022, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, ENTRE : Monsieur [F] [N] domicilié [Adresse 2] Comparant en personne DEMANDEUR A LA CONTESTATION ET : Maître [W] [M] domiciliée [Adresse 1] Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY DEFENDEUR A LA CONTESTATION SUR QUOI : Après avoir entendu à l'audience du 03 Juillet 2023, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, 04 Septembre 2023, assisté de Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE M. [F] [N] a confié Me [M] la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce l'opposant à Mme [J] [S]. Le 7 octobre 2021, Me [M] a adressé à M. [F] [N] une facture récapitulative d'un montant de 3 500 euros TTC. Par lettre recommandée avec AR du 28 septembre 2022, M. [F] [N] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Briey, estimant excessive la facturation de Me [M]. Par ordonnance du 16 mars 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Briey a taxé les honoraires dus par M. [F] [N] à Me [M] à la somme de 2 916, euros HT, soit 3 500 euros TTC, sauf à déduire les provisions qui auraient pu être préalablement versées. Cette décision a été notifiée à M. [F] [N] par lettre recommandée dont il a signé l'AR le 18 mars 2023. Par lettre recommandée avec AR du 11 avril 2023, M. [F] [N] a saisi le premier président de la cour d'appel de céans d'un recours contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Briey. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juillet 2023 par lettre recommandée du 23 mai 2023. Lors de l'audience du 3 juillet 2023, M. [F] [N] a exposé qu'il avait déjà réglé à Me [M] la somme de 1 500 euros et qu'il croyait avoir ainsi payé tout ce qu'il devait, mais que Me [M] lui réclamait une somme supplémentaire de 2 000 euros sans jamais lui avoir envoyé la facture détaillée de cette somme complémentaire. Il a ajouté que s'il avait la facture du solde restant dû, il ne s'opposait pas à son paiement, mais qu'il sollicitait des délais de paiement (sur cinq mensualités au moins), car ses revenus étaient très irréguliers étant intérimaire. Me [M], substituée par Me Morel, s'est engagée à lui faire parvenir la facture précise des sommes réclamées. MOTIFS DE LA DECISION Me [M] produit sa facture du 7 octobre 2021 qui détaille ainsi ses prestations : - étude des documents transmis par le client, - rendez-vous du client avec son assistante le 5 octobre 2021, - constitution sur l'assignation en divorce de la partie adverse, - rédaction des écritures et préparation des pièces, - envoi des écritures et des pièces au tribunal et à la partie adverse, - représentation avec plaidoirie lors de l'audience d'orientation du 24 novembre 2021 (le jugement de divorce a été rendu le 5 janvier 2022). L'ensemble ces prestations est facturé par Me [M] à hauteur de 2 916,67 euros HT, soit 3 500 euros TTC. M. [N] a versé 500 euros le 7 octobre 2021 et 1 000 euros le 31 août 2022. M. [N] ne conteste ni la réalité des diligences de Me [M], ni même devoir un solde d'honoraires de 2 000 euros, se bornant à déplorer qu'il n'avait pas été destinataire du détail de la facture et à solliciter des délais de paiement. M. [N] justifie, par les pièces qu'il produit, être employé en intérim et ne bénéficier que de salaires modestes et irréguliers. Compte-tenu de cette situation financière précaire, il convient de faire droit à sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros en cinq mensualités de 400 euros. Aussi l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Briey sera-t-elle confirmée mais complétée sur le montant restant dû et sur les délais de paiement. PAR CES MOTIFS Nous, Francis Martin, président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 5 juillet 2023, Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, Confirmons l'ordonnance rendue le 16 mars 2023 par laquelle le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Briey a taxé les honoraires dus par M. [N] à Me [M] à la somme de 2 916,67 euros HT, soit 3 500 euros TTC, sauf à déduire les acomptes déjà versés (soit 1 500 euros), y ajoutant, Condamnons M. [N] à payer à Me [M] le solde restant dû sur honoraires à hauteur de 2 000 euros TTC, Autorisons M. [N] à payer ce solde de 2 000 euros en CINQ mensualités de 400 euros, Disons que la première mensualité de 400 euros devra être réglée par M. [N] à Me [M] avant le 7 octobre 2023 et chacune des 4 autres mensualités avant les 7 novembre, 7 décembre 2023, 7 janvier et 7 février 2024. Disons qu'à défaut de règlement d'une seule de ces mensualités aux dates précitées, M. [N] sera déchu immédiatement et de plein droit du bénéfice de ces délais de paiement, Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, Christelle CLABAUX-DUWIQUET Francis MARTIN Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65701f74604055831871b388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel