Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- 657171c197a1498318ad6b11
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 16 OCTOBRE 2023 RG N° : N° RG 22/00751 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DO65 1ère Chambre Nous, Madame Judith DELTOUR, Présidente de chambre , magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00751 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DO65 Monsieur [N] [P] Castel [Localité 3] Représentant : Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) APPELANT Groupement LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - GOBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME Procédure Statuant au visa d'une requête déposée le 26 mai 2021 par M. [N] [P], par décision rendue le 17 juin 2022, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré la demande forclose et laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par déclaration reçue le 13 juillet 2022, M. [P] a interjeté appel de la décision et intimé le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions qui a constitué avocat le 12 août 2022. Le 17 octobre 2022, M. [P] a notifié des conclusions à la cour portant seulement demande de relevé de forclusion. Par conclusions d'incident notifiées le 15 novembre 2022, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a demandé au conseiller de la mise en état, de - prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - condamner M. [P] au paiement des dépens d'appel et de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir l'absence de conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel. Par conclusions d'incident notifiées le 14 février 2023, M. [P] a demandé au conseiller de la mise en état de - le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, - juger que les conclusions et bordereau ont été communiqués le 12 octobre 2022, que le RPVA a indiqué "pas de pièce jointe", qu'il n'est pas responsable du dysfonctionnement du RPVA, que dans ces conditions il n'y a pas lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Il a fait valoir un dysfonctionnement du RPVA. Suivant avis du 9 mars 2023, l'incident a été fixé à l'audience du 18 septembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 octobre 2023. Sur ce En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est sans influence sur le délai ouvert à l'appelant pour conclure. En l'espèce, M. [P] n'a pas notifié de conclusions d'appel dans les trois mois de sa déclaration d'appel, puisqu'il disposait jusqu'au jeudi13 octobre 2022 pour conclure au fond. S'il fait valoir un dysfonctionnement du RPVA ayant effectivement le 12 octobre 2022 à 17h57, adressé un message intitulé conclusions, accompagné d'un message 'voudrez-vous prendre connaissance de la pièce jointe', force est de relever que ce message ne comportait aucune pièce jointe. Il n'y a pas eu de dysfonctionnement du RPVA puisque, tant son envoi que l'accusé de réception adressé par le greffe indiquaient 'pas de pièce jointe', de sorte que l'intéressé avait parfaitement connaissance de son erreur. En conséquence, l'appel est caduc. Surabondamment, M. [P] n'a pas saisi la cour de conclusions sollicitant l'infirmation de la décision. Par exception au principe de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont, en la matière, à la charge de l'Etat. Par ces motifs Nous, président de chambre, chargé de la mise en état, - relevons la caducité de l'appel, - laissons les dépens à la charge de l'Etat. La décision a été signée par le président et le greffier, Le président Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
657171c197a1498318ad6b11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel