Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- 657171c297a1498318ad6b15
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 16 OCTOBRE 2023 RG N° : N° RG 22/01030 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPX4 1ère Chambre Nous, Madame Judith DELTOUR, Présidente de chambre , magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01030 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPX4 S.A.R.L. POMPES FUNEBRES REGIONALES BEDE DEBRANCHES [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Joël SYLVESTRE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART APPELANT Madame [M] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Julie FIGUERES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME Procédure Statuant au visa d'une assignation du 1er octobre 2021, par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a - déclaré la SARL Pompes funèbres générales Bede Desbranches irrecevable en sa tierce opposition au jugement du 17 juin 2021, - débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la SARL Pompes funèbres générales Bede Desbranches au paiement d'une amende civile de 5000 euros, - dit que cette décision sera communiquée au Trésor public pour recouvrement de l'amende, - condamné la SARL Pompes funèbres générales Bede Desbranches à payer à Mme [X] une somme qu'il est équitable de fixer à 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Pompes funèbres générales Bede Desbranches aux dépens. Suivant signification du 20 septembre 2022, par déclaration reçue le 12 octobre 2022, la SARL Pompes funèbres générales Bede Desbranches a interjeté appel. Les parties ont conclu au fond le 22 décembre 2022 et le 17 février 2023. Par conclusions d'incident notifiées le 17 février 2023, Mme [X] a sollicité du conseiller de la mise en état au visa de l'article 524 du code de procédure civile de - la dire et juger recevable et fondée en ses demandes, - ordonner la radiation, - condamner la SARL Pompes funèbres générales Bede Desbranches au paiement de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Pompes funèbres générales Bede Desbranches au paiement des dépens. Elle a fait valoir le défaut d'exécution de la SARL appelante qui a été condamnée par trois jugement successifs à lui payer diverses sommes, que l'acharnement de l'appelante justifiait la radiation et sa condamnation au paiement des frais irrépétibles. Par conclusions d'incident notifiées le 30 juin 2023, la SARL Pompes funèbres générales Bede Desbranches a demandé au conseiller de la mise en état de - débouter Mme [X] de toutes ses conclusions, fins et prétentions, - déclarer irrecevable la demande de radiation de l'instance d'appel, À titre reconventionnel, - déclarer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit compte tenu des conséquences manifestement abusives du jugement entrepris, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué au fond, - condamner Mme [X] à payer 2000 euros de frais irrépétibles et réserver les dépens à l'issue de la procédure au fond. Elle a rappelé les procédures ayant opposé les parties, critiqué la décision du premier juge et fait valoir que l'assignation n'avait pas été correctement délivrée, de sorte que la violation du principe du contradictoire justifiait d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, qu'elle avait été contrainte de débourser près de 30 000 euros à divers titres, que Mme [X] tentait de tromper la religion du conseiller de la mise en état, en omettant de prélever les sommes séquestrées sur ses comptes afin de faire prospérer sa demande de radiation. Suivant avis du 9 mars 2023, l'incident a été fixé à l'audience du 18 septembre 2023. Sur ce En application de l'article 524 du Code de procédure civile, applicable au litige lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La critique du jugement relève de la cour statuant au fond et non du débat devant le magistrat chargé de la mise en état, débat circonscrit par les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. La question des conditions de délivrance de l'assignation qui fonde la tierce opposition, est aussi de la compétence du juge du fond. En l'espèce, la demande est recevable pour avoir été formée avant l'expiration du délai accordé à l'intimé pour conclure au fond et après la signification de la décision le 20 septembre 2022. La SARL Pompes funèbres générales Bede Desbranches ne s'est pas exécutée volontairement. Elle n'a pas non plus sollicité en référé du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire. Elle ne rapporte pas la preuve de son impossibilité d'exécuter par la production de ses bilans et de pièces financières. Elle n'établit pas que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, d'autant que le montant de la condamnation à exécuter est limité à 2000 euros outre les frais et dépens. La demande de radiation est fondée. La SARL Pompes funèbres générales Bede Desbranches est condamnée au paiement des dépens de l'incident et d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Nous magistrat chargé de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, - ordonnons la radiation de l'appel, - condamnons la SARL Pompes funèbres générales Bede Desbranches au paiement des dépens de l'incident, - condamnons la SARL Pompes funèbres générales Bede Desbranches à payer à Mme [M] [X] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le président Le greffier
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile. La questarticle 524 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
657171c297a1498318ad6b15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel