Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- 657171c697a1498318ad6b1f
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 1 950 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 3] MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 16 OCTOBRE 2023 RG N° : N° RG 23/00071 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ5E 1ère Chambre Nous, Madame Judith DELTOUR, Président de chambre , chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffière, Monsieur [T] [K] Résidence Vieille Distillerie sise à [Localité 4] [Localité 2] Représentant : Me Camille CEPRIKA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART APPELANT S.A.S. NOUVELLES EAUX VIVES CENTRE MEDICAL PAPAYE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME Procédure Statuant au visa d'une assignation délivrée le 18 mars 2022, par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a, - dit n'y avoir lieu à désigner un conciliateur de justice aux fins de procéder à une résolution amiable du conflit - constaté la prescription de l'action en paiement de M. [T] [K] portant sur la période antérieure au 18 mars 2017 - débouté M. [T] [K] de sa demande en paiement de la somme de 19 500 euros correspondant au montant des astreintes réalisées sur la période de 2015 à 2019 au sein de la clinique, - débouté M. [T] [K] de sa demande en condamnation de la société Les nouvelles eaux vives-centre médical papaye à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouté M. [T] [K] de ses demandes complémentaires, - condamné M. [T] [K] à payer à la société Les nouvelles eaux vives-centre médical papaye la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [K] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Frédéric Fanfant, - rappelé que présente décision est exécutoire 'par décision'. Par déclaration reçue le 14 janvier 2023, M. [K] a interjeté appel de la décision. M. [K] a conclu au fond le 12 avril 2023 et la SAS Nouvelles eaux vives-centre médical papaye le 19 juin 2023. Par conclusions d'incident notifiées le 22 mars 2023, la SAS Nouvelles eaux vives-centre médical papaye a demandé au conseiller de la mise en état de - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, - juger que l'appel relevé le 14 janvier 2023 par M. [K] est tardif et en conséquence irrecevable, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] [K] aux entiers dépens, dont distractions au profit de Maître Frédéric Fanfan, avocat aux offres de droits. Elle a fait valoir la signification du jugement le 22 novembre 2022 et la tardiveté de l'appel. Suivant avis du 14 avril 2023 l'incident a été fixé à l'audience du 18 septembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 octobre 2023. Sur ce En application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. En l'espèce, le jugement a été signifié le 9 décembre 2022 par dépôt à l'étude 'après deux passages infructueux, l'adresse du travail étant inconnue, adresse confirmée par locataire' après vérification de l'adresse auprès d'un voisin. La signification qui comporte les mentions exigées par la loi n'est pas contestée. L'appel interjeté le 14 janvier 2023, alors que les parties sont domiciliées dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre est tardif. En conséquence, l'appel est irrecevable. M. [K] est condamné au paiement des dépens, avec distraction pour ceux des frais dont avance a été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Fanfant. M. [K] est condamné, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de1000 euros à la SAS Nouvelles eaux vives-centre médical papaye. Par ces motifs Nous président de chambre, chargé de la mise en état - relevons l'irrecevabilité de l'appel, - condamnons M. [T] [K] au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Fanfant, - condamnons M. [T] [K] à payer à la SAS Nouvelles eaux vives-centre médical papaye la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La décision a été signée par le président et le greffier, Le président Le greffier,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile au profitarticle 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
657171c697a1498318ad6b1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel