Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- 657171ca97a1498318ad6b3d
- Date
- 16 octobre 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 16 OCTOBRE 2023 RG N° : N° RG 23/00481 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSBR 1ère Chambre Nous, Madame Judith DELTOUR, Présidente de chambre , chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffière, Monsieur [M] [Z] [Adresse 11] [Localité 7] Représentant : Me Charles-henri COPPET de la SAS COPPET AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART APPELANT Madame [E] [X] [Adresse 9] [Localité 2] Représentant : Me Judith HALFON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A. PACIFICA [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Etablissement Public CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOU PE [Adresse 10] [Localité 6] S.A. L'EQUITE ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 3] INTIMES Procédure Statuant au visa d'une assignation délivrée le 8 novembre 2019, par jugement réputé contradictoire rendu le 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a statué dans l'instance en liquidation de dommages et intérêts opposant M. [M] [Z], la SA compagnie d'assurances Pacifica, la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, Mme [E] [X] et la SA L'équité assurances. Par déclaration reçue le 12 mai 2023, M. [Z] a interjeté appel de la décision et intimé la SA compagnie d'assurances Pacifica, la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, Mme [E] [X] et la SA L'équité assurances. L'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à défaut de constitution a été adressé le 14 juin 2023. L'avis d'avoir à régulariser le paiement du timbre fiscal a été envoyé le 19 juillet 2023. Un avis de caducité a été transmis le 23 août 2023. Sans autre observation, la procédure a été examinée. Sur ce En application de l'article 902 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. En l'espèce, l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant, en dépit de l'avis de non constitution qui lui a été régulièrement adressé. La déclaration d'appel encourt la caducité. En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. En l'espèce, l'appelant a ni notifié ni signifiées ses conclusions d'appel. La déclaration d'appel encourt à ce titre également la caducité. Surabondamment, l'appelant n'a pas procédé au paiement du timbre fiscal. La caducité atteint l'acte d'appel, elle résulte, sans considération relative à l'absence de grief, de l'application de la loi. Les dépens sont à la charge de M. [Z]. Par ces motifs Nous président de chambre, chargé de la mise en état - relevons la caducité de l'appel, - condamnons M. [M] [Z] au paiement des dépens. La décision a été signée par le président et le greffier, Le président Le greffier,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
657171ca97a1498318ad6b3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel