Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 4 septembre 2023
- ECLI
- 6571723597a1498318ad6c6f
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 5 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
MINUTE : DU 04 SEPTEMBRE 2023 PREMIERE PRESIDENCE -------------------------------------- N° RG 23/00823 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFBF CONTESTATION HONORAIRES [V] [Z] c/ [Y] [P] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE Nous, Francis MARTIN, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 9 décembre 2022, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, ENTRE : Madame [V] [Z] domiciliée [Adresse 1] Comparante en personne DEMANDERESSE A LA CONTESTATION ET : Maître [Y] [P] Domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Eric SEGAUD, avocat au barreau de NANCY DEFENDEUR A LA CONTESTATION SUR QUOI : Après avoir entendu à l'audience du 03 Juillet 2023, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, 04 Septembre 2023, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] a demandé à Me [P] de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige avec son ancien employeur, le GIE Amphithéâtre. Une convention d'honoraires a été conclue le 22 mars 2022. La convention prévoyait un honoraire fixe de 2 000 euros HT (soit 2 400 euros TTC) et un honoraire de résultat de 5% HT de la totalité des sommes obtenues dans le cadre transactionnel. Me [P] a négocié l'indemnisation de Mme [Z] après son licenciement et a obtenu la signature d'une transaction fixant une indemnité brute de 120 000 euros au bénéfice de sa cliente. Le 13 janvier 2023, Me [P] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy d'une demande contre Mme [Z] en fixation de ses honoraires à la somme de 6 138,24 euros TTC (5 115,20 euros HT), étant précisé que cette dernière avait déjà réglé deux factures de 1 200 euros TTC (soit 2 400 euros TTC) correspondant au montant de l'honoraire fixe. Par ordonnance rendue le 14 mars 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy a fixé les honoraires complémentaires de résultat dus par Mme [Z] à Me [P] à la somme de 6 138,24 euros TTC et il a condamné Mme [Z] au paiement de cette somme. Le Bâtonnier a considéré que ce montant correspondait aux honoraires de résultat tels qu'ils avaient été stipulés à la convention d'honoraires signée par Mme [Z] et qu'ils n'apparaissaient pas excessifs au regard du service rendu et du résultat obtenu. Cette ordonnance a été notifiée le 17 mars 2023 à Mme [Z]. Par lettre recommandée avec AR du 14 avril 2023, Mme [Z] a saisi le premier président de la cour d'appel de céans d'un recours contre cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle elles ont comparu ou se sont fait représenter. Lors de cette audience, Mme [Z] a maintenu sa contestation de la facturation effectuée par Me [P]. Elle a fait valoir notamment : - que son dossier était dépourvu de difficultés particulières et que Me [P] n'a même pas eu à rédiger la transaction, puisqu'elle a été rédigée par la partie adverse, - que Me [P] a capitalisé sur les négociations qui avaient été menées par son précédent avocat, la plus-value de Me [P] dans cette négociation n'ayant été que de 15 000 euros, - que Me [P] s'est trompé sur le montant des cotisations sociales à appliquer sur les 120 000 euros de la transaction, de sorte qu'au lieu de recevoir la somme annoncée de 117 000 euros elle n'a perçu, en net, que 102 304 euros, - que la facturation de Me [P] est excessive, d'autant qu'elle même connaît des difficultés financières depuis son licenciement. Me [P] a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de Mme [Z] au paiement des sommes supplémentaires de : - 50 euros au titre des frais de procédure devant le bâtonnier, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Me [P] a fait valoir notamment : - que le montant réclamé à Mme [Z], soit 6 138,24 euros, correspond strictement à l'honoraire de résultat tel qu'il est prévu par la convention conclue entre les parties le 22 mars 2022, soit 5% HT de la somme directement perçue à la suite de la conclusion de la transaction (montant obtenu : 120 000 euros en brut, soit 102 304 euros en net), - que Mme [Z], qui occupait auprès de son ex-employeur les fonctions de responsable des affaires juridiques et sociales, catégorie cadre, coefficient G6, était parfaitement en mesure de comprendre le sens de la convention d'honoraire qu'elle a signée, d'autant plus qu'elle a négocié le taux de l'honoraire de résultat (le faisant passer de 9% à 5%, compte-tenu de ce que les négociations transactionnelles avaient déjà été engagées par son précédent avocat), - qu'il a dû reprendre les négociations avec l'ex-employeur de sa cliente, lesquelles avaient échoué avec le précédent avocat de Mme [Z], que ces négociations se sont déroulées de février à août 2022 et ont permis un accord sur la somme de 120 000 euros en brut, montant largement supérieur à ce qu'avait négocié le précédent avocat de Mme [Z] (soit 83 000/85 000 euros en brut). MOTIFS DE LA DECISION Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Toutefois, l'honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu. En l'espèce, Me [P] et Mme [Z] ont conclu ensemble, en mars 2022, une convention d'honoraire qui stipule un honoraire de diligences de 2 000 euros HT et un honoraire complémentaire de résultat de 5% HT : '5% HT de la totalité des sommes obtenues hors indemnités de rupture CP et éléments de salaire liés à la rupture du contrat de travail et quelle qu'en soit la nature par le bénéficiaire dans le cadre de la conclusion d'une transaction avant ou après le jugement au fond'. Mme [Z], qui est juriste, a pu mesurer parfaitement la portée de son engagement quant à l'exigibilité de cet honoraire de résultat. D'ailleurs, elle ne conteste pas en avoir négocié le taux, qui était de 9% HT dans le projet de convention que Me [P] lui avait soumis initialement. La transaction conclue, par l'intermédiaire de Me [P], entre Mme [Z] et son ancien employeur, a fixé à 120 000 euros bruts l'indemnité transactionnelle (outre la somme de 16 679,98 euros réglée par ailleurs au titre du solde de tout compte portant notamment sur son dernier salaire, son indemnité CET, l'indemnité CP et l'indemnité de licenciement ; conformément à ce qui avait été convenu dans la convention d'honoraire, cette somme de 16 679,98 euros, obtenue hors négociation, n'a pas été comprise dans l'assiette du calcul de l'honoraire de résultat). La somme effectivement perçue, en net, par Mme [Z] au titre de cet accord transactionnel s'est élevée à 102 304 euros. L'application du taux de 5% sur ce montant donne un honoraire de résultat de 5 115,20 euros HT, soit 6 138,24 euros TTC. Me [P] justifie de ses diligences pour parvenir à la conclusion de cette transaction au bénéfice de sa cliente. Il produit notamment un tableau détaillé du temps passé sur cette affaire, soit 13 heures et 15 mn, ainsi que les mails qu'il a échangés avec la partie adverse entre le 10 février et le 8 juin 2022. Au vu de ces éléments, le taux de 5% HT pour calculer l'honoraire de résultat et le montant de celui-ci ne peuvent être qualifiés d'exagéré au regard du service rendu. Par conséquent, l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy sera confirmée en ce qu'elle a fixé à 6 138,24 euros TTC la somme restant due par Mme [Z] à Me [P] et en ce qu'elle l'a condamnée à lui payer cette somme. Mme [Z] sera condamnée en outre à payer à Me [P] la somme de 50 euros au titre des frais exposés lors de l'instance devant le Bâtonnier. En revanche, Me [P] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. E effet, si Mme [Z] échoue en ses moyens et prétentions, il n'est nullement établi qu'elle ait agi de mauvaise foi ou qu'elle ait commis une erreur grossière équipollente au dol. Enfin, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Francis Martin, président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 5 juillet 2023, Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy, Y ajoutant, Condamnons Mme [Z] à payer à Me [P] la somme de 50 euros au titre des frais de première instance, Déboutons Me [P] de sa demande de dommages et intérêts, Disons n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [Z] aux dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, Christelle CLABAUX-DUWIQUET Francis MARTIN Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6571723597a1498318ad6c6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel