Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6571723a97a1498318ad6c79
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
MINUTE : DU 06 NOVEMBRE 2023 PREMIERE PRESIDENCE -------------------------------------- N° RG 23/01732 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHBG CONTESTATION HONORAIRES [Y] [M] c/ [I] [D] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE Nous, Marc JEAN-TALON, premier président de la cour d'appel de NANCY, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Madame Céline PAPEGAY, greffier, lors des débats, ENTRE : Madame [Y] [M] domiciliée [Adresse 1] Comparante en personne DEMANDERESSE A LA CONTESTATION ET : Maître [I] [D] domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY DEFENDEUR A LA CONTESTATION SUR QUOI : Après avoir entendu à l'audience du 02 Octobre 2023, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023, et ce en application de l'article 450 du code de procédure civile. Et ce jour, 06 Novembre 2023, assisté de Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'une procédure de divorce à engager devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, Mme [Y] [M] a confié la défense de ses intérêts à Me [I] [D] et a signé le 8 février 2018 une convention d'honoraires prévoyant notamment : - A titre d'honoraire principal, l'avocat facture des prestations et diligences à raison de 200 euros hors taxes de l'heure, sous déduction de la provision ad litem, - Un honoraire de résultat hors taxe est fixé à hauteur de 10 % des sommes allouées à Mme [M] au titre de la prestation compensatoire ou dommages et intérêts et de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, - En cas d'abandon de la demande par Mme [M], l'honoraire sera fixé en fonction des diligences accomplies. Me [I] [D] a facturé au cours de la procédure devant le tribunal judiciaire différentes prestations, qui ont été honorées. Le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a, par jugement rendu le 15 avril 2021, prononcé le divorce des époux [T]-[M] et condamné le mari à verser à l'épouse la somme de 67.464 euros à titre de prestation compensatoire. Mme [M] a interjeté appel de cette décision et dessaisi Me [D], désignant un autre avocat pour la représenter. Me [D] a alors transmis à Mme [M] la facture du 10 juin 2021 réclamant à titre d'honoraires de résultat la somme de 6.746 euros HT, soit 8.095,20 euros TTC. Mme [Y] [M] n'ayant pas réglé cette facture, Me [I] [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Val-de-Briey, afin de voir taxer ses honoraires à la somme de 8.095,20 euros TTC. Par ordonnance rendue le 8 février 2023, non motivée, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Val-de-Briey a fixé à 4.800 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [Y] [M] à Me [I] [D]. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [M] par commissaire de justice le 24 juillet 2023. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 3 août 2023, Mme [Y] [M] a saisi la présente juridiction afin de contester l'ordonnance du 8 février 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2023. Par son recours et à l'audience, Mme [Y] [M] a fait valoir que les honoraires de Me [D] sont trop élevés, qu'elle a déjà réglé 4.035 euros d'honoraires plus la provision ad litem de 3.500 euros, qu'à la suite de l'appel elle a obtenu une prestation compensatoire plus élevée, dont Me [D] n'a en rien participé à l'obtention, qu'elle a signé la convention d'honoraires sous pression, que Me [D] l'a dissuadée de réclamer l'aide juridictionnelle et que les méthodes et honoraires de ce dernier ne sont pas dans la norme. Questionnée, elle a exposé que la prestation compensatoire obtenue en appel s'élève à la somme de 90.000 euros payable en 72 mensualités. Par conclusions soutenues à l'audience, Me [I] [D], représenté, a demandé confirmation de l'ordonnance du bâtonnier en faisant valoir que les honoraires de résultat sont dus même en cas de dessaisissement de l'avocat et qu'il serait même en droit de demander ces honoraires sur la somme de 90.000 euros. L'affaire a été placée en délibéré pour la décision être rendue le 6 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 1217 du code civil, l'honoraire d'avocat fixé par une convention d'honoraires n'est dû que lorsque la mission de l'avocat a été menée jusqu'à son terme. Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. En l'espèce, Me [D] a été dessaisi avant que la procédure fasse l'objet d'un appel et la convention des parties ne fixe pas, en pareil cas, le sort de l'honoraire de résultat. Il y a donc lieu à l'application de l'article 10 précité, selon lequel, en l'absence de convention, les honoraires de l'avocat sont fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Mme [M] justifie que Me [D] a déjà perçu, pour ses diligences, la somme de 7.535 euros TTC selon factures ne précisant pas les diligences effectuées des 25 janvier 2018, 8 et 22 février 2018, 11 juin 2018, 31 juillet 2019, 4 décembre 2019, 5 mars 2020, outre provision ad litem. Selon les pièces produites par Mme [M] et du jugement du 15 avril 2021, les prestations de Me [I] [D], qui n'a pas communiqué de justificatif à cet égard, ont été les suivantes : - Rédaction de la requête en divorce du 9 février 2018, constitution du dossier, - Assistance de Mme [M] à l'audience de non-conciliation du 23 mai 2018, - Rédaction de l'assignation en divorce du 14 août 2018, constitution du dossier, - Rédaction des conclusions notifiées le 14 novembre 2019, - Représentation à l'audience du 18 juin 2020 Aucune observation n'est faite quant à la notoriété de Me [D], ni quant aux frais exposés par celui-ci. Les pièces produites font apparaître que l'affaire ne présente pas de difficulté particulière mais, s'agissant d'une procédure de divorce, qu'elle justifie de multiples contacts avec le client. Enfin Mme [M] ne dispose pas d'importants moyens financiers, ayant en définitive obtenu l'attribution d'une prestation compensatoire sous forme de rente d'un montant modeste. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 7.535 euros TTC déjà obtenue par Me [I] [D] le montant des honoraires de celui-ci. L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée et Me [D] sera débouté de sa demande de versement d'honoraires de résultat comme d'honoraires complémentaires. Me [I] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, Infirmons en totalité l'ordonnance rendue le 8 février 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Val-de-Briey ; Fixons à la somme de 7.535 euros TTC déjà obtenue par Me [I] [D] le montant des honoraires de celui-ci ; Déboutons Me [I] [D] de sa demande d'honoraires de résultat comme d'honoraires complémentaires ; Laissons les dépens de l'instance à la charge de Me [D]. Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le greffier, Le premier président, C. CLABAUX-DUWIQUET Marc JEAN-TALON Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 1217 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6571723a97a1498318ad6c79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel