Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 26 octobre 2023
- ECLI
- 6572c1f7aab841831820b765
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03764 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFMS N° de minute : 328/2023 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [X] [K] né le 04 Avril 1985 à [Localité 4] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 22 octobre 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [X] [K] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 octobre 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [X] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h30 ; VU le recours de M. [X] [K] daté du 24 octobre 2023, reçu et enregistré le même jour à 14h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 24 octobre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [X] [K] ; VU l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2023 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [X] [K], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [K] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 24 octobre 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Octobre 2023 à 16h47 ; VU les avis d'audience délivrés le 26 octobre 2023 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 26 octobre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 26 octobre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [X] [K] en ses déclarations par visioconférence, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [X] [K] le 25 octobre 2023 (à 16h47), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 10h30) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur [X] [K] interjette appel de l'ordonnance du 25 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [X] [K] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative et l'absence de diligence de l'administration, ces moyens nouveaux sont recevables. Sur le rejet de la contestation de l'arrêté de placement en rétention Sur l'insuffisance de motivation quant à l'état de vulnérabilité Le conseil de Monsieur [X] [K] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas suffisamment motivé quant à l'état de vulnérabilité alors qu'il souffre d'épilepsie. Il résulte de l'article L.741-4 du CESEDA que « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». En l'espèce, le 22 octobre 2023, préalablement à son placement en rétention administrative, Monsieur [X] [K] a été en mesure de faire des observations sur son état de santé. Il a indiqué prendre des médicaments (lyrica, valium et tramadol) sans préciser la ou les pathologie(s) dont il souffre. L'administration n'est pas tenue dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé de la manière suivante : 'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de santé s'opposerait à son placement en rétention'. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a bien pris en compte l'état de vulnérabilité tel que prévu par l'article L.741-4 du CESEDA pour prendre l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 23 octobre 2023 et a suffisamment motivé sa décision. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'incompatibilité de la rétention administrative avec son état de santé Le conseil de Monsieur [X] [K] fait valoir que son état de santé est incompatible avec la rétention administrative car l'intéressé ne peut pas se voir délivrer son traitement ( Lyrica) alors qu'il souffre d'épilepsie et qu'il n'a pas vu de médecin depuis son placement en rétention. Si Monsieur [X] [K] produit des documents médicaux et ordonnances attestant qu'il souffre d'épilepsie et que du lyrica et du rivotril lui sont régulièrement prescrits, il ne produit aucune pièce médicale venant conclure à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme son conseil dans la déclaration d'appel, lors du débat devant le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, Monsieur [X] [K] a déclaré s'être rendu à deux reprises à l'unité médicale du centre de rétention administrative et que son traitement avait été adapté. En outre, Monsieur [X] [K] a accès à l'infirmerie et au médecin du centre de rétention administrative comme tous les autres retenus et continuera à bénéficier des traitements nécessaires à son état de santé. Il pourra, le cas échéant, bénéficier des rendez-vous médicaux dont il a besoin hors du centre de rétention administrative. Le moyen est donc infondé. Sur les garanties de réprésentation Le conseil de Monsieur [X] [K] soutient que la préfecture a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation puisqu'il justifie d'une adresse stable au domicile de sa soeur au [Adresse 1] à [Localité 3]. Il ressort de la procédure que Monsieur [X] [K] a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et notamment d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 2 avril 2021 assortie d'une mesure d'assignation à résidence prise à compter du 21 avril 2021, qu'il s'est soustrait à cette mesure d'éloignement et qu'il n'a pas l'intention d'exécuter la mesure d'éloignement, comme en témoigne ses déclarations à l'audience de ce jour concernant sa nationalité, ce dernier indiquant être marocain. Par ailleurs, l' attestation d'hébergement de Madame [T] [M] qui déclare l'héberger depuis le 1er mars 2023 est contradictoire avec les déclarations faites le 23 octobre 2023 au cours de sa garde à vue, Monsieur [X] [K] ayant indiqué être sans domicile fixe. Par conséquent, la préfecture n'a commis aucune erreur d'appréciation sur l'absence de garantie de représentation et le moyen sera rejeté. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a rejeté le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [X] [K] sera ainsi confirmée. Sur la prolongation de la rétention administrative Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, Madame [F] [L], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 7 septembre 2023 202. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur l'absence de diligence de l'administration envers las autorités consulaires Le conseil de Monsieur [X] [K] soutient qu'il n'a pas été présenté aux autorités consulaires algériennes depuis son placement en rétention administrative et que le juge judiciaire doit vérifier que les diligences pour saisir les autorités consulaires ont été entreprises. Il sollicite sa remise en liberté. En l'espèce, Monsieur [X] [K] a été placé en rétention administrative le 23 octobre 2023 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 22 octobre 2023. La préfecture a adressé une demande de reconnaissance aux autorités consulaires algériennes et une demande de routing le 23 octobre 2023, soit dès le placement en rétention administrative de l'intéressé, et a donc accompli les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement dans les plus brefs délais. La mesure d'éloignement n'a pas pu être mise en oeuvre dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis le placement en rétention administrative. Le moyen sera rejeté. Sur les conditions d'une assignation à résidence Le conseil de l'étranger fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence puisqu'il dispose d'une adresse stable au domicile de sa soeur. En application des dispositions de l'article L.743.13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Par conséquent, Monsieur [X] [K] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [K]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [X] [K] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 Octobre 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [X] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Octobre 2023 à 15h35, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [X] [K]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 26 Octobre 2023 à 15h35 l'avocat de l'intéressé Maître Flavien SCHRAEN Comparante l'intéressé M. [X] [K] né le 04 Avril 1985 à [Localité 4] Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [X] [K] - à Maître Flavien SCHRAEN - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [X] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.741-4 du CESEDA pour prendre larticle L.741-4 du CESEDA quearticle L.743-11 du CESEDA quarticle 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civilearticle L. 743-13 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6572c1f7aab841831820b765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel