Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 novembre 2023
- ECLI
- 6572c245aab841831820b8c2
- Date
- 4 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08271 N° Portalis DBVX-V-B7H-PIZI Nom du ressortissant : [C] [L] [L] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 25 octobre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [L] né le 20 Août 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] absent, ayant refusé de se présenter à la Cour d'Appel représenté par Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DE L'AIN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me LEFEBVRE Béatrice du barreau de L'AIN pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Novembre 2023 à 18 heures 00 au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Suivant un jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 6 septembre 2021, M. [C] [L] a été condamné à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 3 ans, sous bénéfice de l'exécution provisoire. Par décision en date du 3 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Suivant requête du 1er novembre 2023, le Préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 novembre 2023 a fait droit à cette requête. M. [C] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 novembre 2023, en faisant valoir l'absence de diligences suffisantes engagées par le Préfet de l'Ain dans la première période de sa rétention administrative. M. [C] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2023 à 10 heures 30. M. [C] [L] a refusé de comparaître à l'audience. Le conseil de M. [C] [L] a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler. Le Préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, indiquant qu'aucun défaut de diligences n'était soutenu. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [C] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [C] [L], l'autorité préfectorale fait valoir que : - M. [C] [L] est démuni de tout document de voyage, et ne justifie pas d'une résidence stable, de sorte qu'il ne bénéficie pas de garanties de représentation, - un laissez-passer consulaire auprès du consulat d'Algérie a été sollicité dès le 16 mai 2023 et une copie de son passeport a pu être obtenue, - après avoir consenti à se soumettre à un relevé d'empreintes digitales aux fins d'interrogation du système Eurodac, il a été constaté qu'il était notamment connu des autorités belges, qui ont accepté de le reprendre en charge le 12 octobre 2023; - un vol à destination de la Belgique a été réservé pour le 30 octobre 2023 mais M. [C] [L] a refusé d'embarquer; - une nouvelle demande de départ a été faite et un vol a été obtenu pour le 16 novembre 2023. Ces éléments étant dûment justifiés, il ressort des pièces de la procédure que l'autorité administrative a engagé avec célérité les diligences suffisantes pour obtenir le départ de l'intéressé, qui y a volontairement fait obstruction. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [L], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Sébastien CHARNAY Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6572c245aab841831820b8c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel