Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 novembre 2023
- ECLI
- 6572c24baab841831820b8c4
- Date
- 4 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08272 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIZQ Nom du ressortissant : [E] [C] [C] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 25 octobre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [C] né le 02 Mars 1988 à [Localité 4] (GÉORGIE) de nationalité Georgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant, assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [K] [J], interprète en langue géorgienne inscrite sur liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. PRÉFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me LEFEBVRE Béatrice, avocat au barreau de l' AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Novembre 2023 à 18 heures 00 au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 18 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à M. [E] [C] par le préfet de la Loire. Le 31 octobre 2023, le préfet a ordonné le placement de M. [E] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 1er novembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 2 novembre 2023 à 16 heures 01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Le 3 novembre 2023 à 10 heures 36, M. [E] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite que soit ordonnée sa remise en liberté. Le conseil de M. [E] [C] fait valoir que la préfecture indique avoir adressé une demande de laissez-passer au consulat de Géorgie mais que cette demande a été envoyée aux services du ministère de l'intérieur français et non aux autorités consulaires compétentes. Il explique que l'accord bilatéral du 22 novembre 2010 qui régit la réadmission d'un individu en situation irrégulière par la Géorgie ne définit pas le champ administratif de la demande de réadmission, mais indique seulement que tout transfert d'une personne devant être réadmise requiert la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'Etat requis, sans préciser quelle autorité doit présenter cette demande de réadmission et n'interdit pas une saisine directe du consulat par la préfecture. Il en conclut qu'à défaut pour la préfecture d'établir que les autorités géorgiennes ont été saisies par elle ou par les services de l'intérieur d'une demande de réadmission, il n'est pas justifié de diligences suffisantes. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2023 à 10 heures 30. M. [E] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [E] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait valoir que l'accord bilatéral précité impose pour la réadmission d'un géorgien la saisine des services du ministère de l'intérieur. Il précise que si les autorités consulaires géorgiennes avaient été directement saisies, cela lui aurait été reproché et qu'il ne lui appartient pas de justifier que le ministère de l'Intérieur a ensuite fait diligence pour saisir les autorités consulaires étrangères, tout comme il ne lui appartient pas de justifier que l'autorité étrangère a réagi. M. [E] [C] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu'il ne souhaitait rien ajouter. Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de M. [E] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le défaut de diligences Le conseil de M. [E] [C] reproche à la préfecture de ne pas avoir fait suffisamment de diligences depuis son placement en rétention administrative, à défaut pour la préfecture d'établir que les autorités géorgiennes ont été saisies par elle-même ou par les services de l'Intérieur, d'une demande de réadmission. Selon l'article L 741-3 du ceseda, selon lesquelles « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet » ; C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé que la réadmission d'un individu en situation irrégulière au sein de l'Union européenne vers la Géorgie est régie par l'accord bilatéral L 52/47 du 22 novembre 2010, a retenu que cet accord, qui définit le cheminement administratif de la demande de réadmission, s'impose à la préfecture, qui n'a fait que le respecter en adressant d'abord la demande de laissez-passer au bureau de soutien opérationnel du ministère de l'Intérieur français, à charge pour lui ensuite de saisir les autorités consulaires étrangères. En effet, la saisine directe du consulat, invoquée par M. [E] [C], n'aurait pas permis un réacheminement plus rapide puisqu'elle n'aurait pas respecté l'accord bilatéral qui lui aurait alors été opposé. En conséquence, compte tenu du court délai dont disposait le préfet, toutes les diligences nécessaires au départ de M. [E] [C] ont bien été entreprises, sans qu'il ne puisse être fait grief aux services de la préfecture de ne pas justifier, dans ce délai, de la ministère de l'Intérieur a ensuite fait diligence Il convient donc de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [E] [C], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Sébastien CHARNAY Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L 741-3 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6572c24baab841831820b8c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel