Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6572c2c9aab841831820bbf7
- Date
- 10 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2023 (n° 495, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00497 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH2G Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04424 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 05 Octobre 2023. COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [T] [L] (Personne faisant l'objet de soins) née le 13/07/1989 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisée à l'hôpital [4] comparante en personne, assistée par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS M. [D] [L] demeurant [Adresse 1] comparant MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, Non comparante, ayant transmis son avis par courriel du 04 octobre 2023 à 15h21 ; Motivation: Par requête du 19 septembre 2023, le directeur de l' hôpital [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [T] [L] à la demande de son père M [D] [L] depuis le 13 septembre 2023 soit ordonnée. Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [L] qui a adressé par courriel à la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel le 29 septembre 2023 enregistrée le 2 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil. Suivant conclusions du conseil de Mme [T] [L] transmises le 3 octobre 2023 et soutenues oralement, elle demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, soulevant le moyen tiré du défaut de notification réguliere des décisions d'admission et de maintien et des voies de recours. Selon avis écrit du 4 octobre 2023, Mme l'avocate générale sollicite la confirmation de l'ordonnance, au vu de la régularité de la procédure et des éléments médicaux transmis le même jour. Mme [T] [L] a demandé sa sortie d'hospitalisation, se sentant mieux. M. [D] [L] tiers ayant demandé la mesure souhaite que l'hospitalisation soit maintenue, considérant sa fille comme étant encore trop fragile. Mme [T] [L] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. La notification irrégulière des décisions d'admission et de maintien et des voies de recours, L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. En l'espèce, le conseil de Mme [T] [L] fait valoir que les mentions sur les actes de notification des décisions d'admission et de maintien comportent des contradictions et des imprécisions. En l'espèce, il convient de constater que la notification à la date du 14 septembre 2023 de la décision d'admission du 13 septembre 2023 à Mme [T] [L] et des voies de recours comporte la mention erronée d'une décision de maintien. Elle ne précise pas si la patiente qui a refusé de signer le document s'est bien vu remettre une copie de la décision. En outre, la notification de la décision de maintien du 15 septembre 2023 à Mme [T] [L] et des voies de recours n'est pas datée et ne précise pas non plus si la patiente qui a refusé de signer le document s'est bien vu remettre une copie de la décision. S'il résulte également du certificat médical des 72 heures que la patiente a bien été informée de la décision de maintien le 15 septembre 2023, il n'est ainsi pas justifié qu'elle a eu connaissance de ses droits et voies de recours. Ces irrégularités ont porté atteinte à ses droits, les refus qu'elle a manifestés de signer les actes de notification confirmés par deux membres de l'équipe médicale ne dispensant pas l'établissement de l'obligation de préciser si la patiente a ou non obtenu la remise des documents concernés alors que la patiente soutient sans pouvoir le démontrer, s'agissant d'une preuve impossible dont elle n'a pas la charge, ne pas en avoir été destinataire. Cette irrégularité de la procédure porte atteinte aux droits de la patiente au visa de l'article L. 3216-1 du code précité. Il convient dès lors d'ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation complète et d'infirmer l'ordonnance. Il résulte de la procédure et notamment des deux certificats médicaux d'admission du 13 septembre 2023 du Docteur [M] du Groupe hospitalier Nord-Essonnes et du Docteur [P] de l' établissement d'accueil que l'hospitalisation de Mme [T] [L] atteinte de schizophrénie fait suite à une tentative de suicide à proximité d'un pont. Elle a également commis un nouvel acte auto-agressif à son arrivée dans l'établissement en réponse probable à une injonction hallucinatoire dans la chambre de l'hôpital, ayant justifié son placement à l'isolement durant plusieurs jours. Le certificat médical de situation établi le 4 octobre 2023 par le Docteur [G] médecin de l'établissement relève la persistance des éléments ayant justifié son hospitalisation. Ainsi, il décrit une patiente qui a pu mettre à distance ses pulsions suicidaires grâce au traitement mais qui souhaite l' arrêter en cas de sortie ce qui l'expose à une rechute suicidaire majeure. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Il convient compte-tenu de ces éléments médicaux de différer cette levée de mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse être proposé à Mme [T] [L] le cas échéant un programme de soins ou toute autre mesure adaptée à l'état de santé de l'intéressée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition, INFIRMONS'l'ordonnance; Statuant à nouveau, DÉCLARONS la procédure irrégulière, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète Mme [T] [L], DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi . LAISSONS les dépens la charge de l'État. Ordonnance rendue le 06 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 10.10.2023 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile x avocat du patient x directeur de l'hôpital x tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6572c2c9aab841831820bbf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel