Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 juillet 2023
- ECLI
- 6572c2e1aab841831820bce3
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/803 N° RG 23/00798 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PS7Z O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 JUILLET à 17h15 Nous A. MAFFRE, magistrate déléguée par ordonnance de la Première Présidente en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2023 à 16H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [T] [E] né le 07 Juin 1983 à [Localité 4] (BULGARIE) de nationalité Bulgare Vu l'appel formé le 20 juillet 2023 à 17 h 10 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 21 juilllet 2023 à 14h15, assisté de A RAVEANE, greffière avons entendu : [T] [E] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [P], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [V] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [T] [E], âgé de 40 ans et de nationalité bulgare, a été incarcéré au CD d'[Localité 5] jusqu'au 28 juin 2023. Il avait fait l'objet d'une peine de prison prononcée le 24 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Le 28 juin 2023, le préfet de la Corrèze a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à jour même à l'issue de la garde à vue levée d'écrou. M. [E] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. Saisi par M. [T] [E] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Corrèze en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 30 juin 2023 confirmée en appel le 3 juillet 2023. Par requête reçue le 19 juillet 2023 à 12 heures 01, M. [T] [E] a sollicité du juge des libertés et de la détention la mainlevée de cette rétention ; ce magistrat a rejeté la demande par ordonnance du 19 juillet 2023 notifiée à 17h40. M. [T] [E] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 20 juillet 2023 à 17h10. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [E] a principalement mis en avant que le vol prévu le 19 juillet 2023 n'a pas été pris, sans explication de l'administration : il a toujours indiqué vouloir regagner son pays d'origine et cette annulation constitue un élément nouveau. À l'audience, Maître Gontier a repris oralement les termes de son recours et souligné particulièrement que : . le vol n'a pas été annulé, c'est seulement qu'il n'a pas été conduit à l'embarquement, . les raisons ne lui ont pas été communiquées mais tiendraient, selon la Cimade, à l'absence d'escorte, . il n'y a pas eu de nouvelle demande de routing, de sorte qu'il n'est plus dans l'attente d'un vol et dans le temps strictement nécessaire à son départ. M. [T] [E] qui a demandé à comparaître a demandé à être libéré : il est détenu en maison d'arrêt depuis 9 mois et ne tient plus le coup psychologiquement. Il a de la famille à [Localité 1]. Le préfet de la Corrèze, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que le vol avec transit à [Localité 3] suppose en effet une escorte et qu'un nouveau routing a été demandé le 18 juillet 2023 à 11h15 sans passer par [Localité 3] (vu sur téléphone, exact). Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas d'espèce, il est soutenu qu'un vol retour réservé le 19 juillet 2023 n'a pu être assuré faute d'escorte. M. [E] ne produit pas de pièce au soutien de son affirmation. Pour autant, la préfecture confirme que la particularité du vol non pris tient à ce qu'il nécessitait la mobilisation d'une escorte. Et il est relevé qu'un premier routing prévu le 28 juin 2023 a été annulé par manque d'escorteurs, ce qui corrobore les difficultés d'effectifs avancées. Dès lors, la préfecture ne justifiant pas des motifs de cette annulation et n'alléguant pas de raisons qui seraient indépendantes d'elle et de ses diligences, force est de considérer qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle exerce toute diligence à l'effet de limiter le temps de rétention au strict nécessaire. Dans ces conditions, le maintien en rétention ne se justifie plus. La décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et la mise en liberté deM. [E], ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 juillet 2023, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [T] [E], Rappelons à M. [T] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Corrèze, service des étrangers, à M. [T] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE A RAVEANE A. MAFFRE.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6572c2e1aab841831820bce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel