Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 27 juillet 2023
- ECLI
- 6574127bd0916383187adb86
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00162 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL36 ORDONNANCE Le VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde, En l'absence de Monsieur [H] [K], né le 27 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, remis en liberté le 25 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux et en présence de son conseil Maître Dounia GHETTAS, Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [K], né le 27 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre complémentaire, le 10 février 2023 à l'encontre de l'intéressé par le tribunal correctionnel de Bordeaux, Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 à 14h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la remise en liberté de Monsieur [H] [K], Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [K], né le 27 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 25 juillet 2023 à 18h19, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Dounia GHETTAS, conseil de Monsieur [H] [K], ainsi que les observations de Madame [D] [M], représentante de la préfecture de La Gironde, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 juillet 2023 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Par une ordonnance en date du 25 juillet 2023 à 14 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la remise en liberté de Monsieur [H] [K] lequel a fait l'objet d'une demande de troisième prolongation prolongation de rétention administrative et a débouté ce dernier de sa demande de frais irrépétibles. Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [K] a interjeté appel de la décision le 25 juillet 2023 à 18 heures 19. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire. Il est sollicité la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du CPC et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. (Pouvoir de représentation en date du 25 juillet 2023 relatif à la demande d'article 700 du code de procédure civile) MOTIVATION : - Sur la recevabilité de l'appel L' acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux. - Sur les frais irrépétibles Au visa de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 du CESEDA lorsque notamment la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir après délais. Le juge de première instance dans sa motivation a indiqué que : « l'autorité administrative ne justifie d'aucune action dilatoire formée par Monsieur [H] [K] dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement justifiant une troisième prolongation de sa rétention administrative. Il n'est pas davantage soutenu qu'un laissez-passer consulaire sera délivré pour Monsieur [H] [K] dans un bref délai, alors même que la préfecture a effectué des diligences auprès des autorités consulaires. Dans ces conditions, aucun des critères légaux n'étant rempli, la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [K] ne saurait être accueillie. » Il résulte de cette motivation que l'autorité préfectorale n'a pas respectée les conditions prévues par les articles L742'4 et L 742'5 du CESEDA, et aurait dû trouver une solution autre que la saisine de l'autorité judiciaire en vue de permettre une troisième prolongation de l'intéressé au centre de rétention, qui ne pouvait être autorisée par un magistrat sauf à violer les articles susvisés. La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire par la préfecture étant injustifiée, il y a lieu d'allouer à Monsieur [K] la somme de 800 € dont distraction profit de son conseil. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ; Vu l'appel limitatif ; Infirmons partiellement l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 juillet 2023 à 14 heures 05 ; Statuant à nouveau : Condamnons la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 800 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Dounia GHETTAS ; Disons n'y avoir lieu à accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [H] [K], des frais irrépétibles ayant été accordés. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6574127bd0916383187adb86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel