Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 28 juillet 2023
- ECLI
- 6574127bd0916383187adb88
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00165 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL7U ORDONNANCE Le VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [W] [F], représentant du Préfet de La Corrèze, En présence de Monsieur [U] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [R] [V], né le 11 Juin 1991 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [V], né le 11 Juin 1991 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'interdiction définitive du territoire français du 02 novembre 2021 prononcée à l'encontre de l'intéressé par le tribunal correctionnel de Montpellier, Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2023 à 16h40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [V], pour une durée de 30 jours supplémentaire, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [V], né le 11 Juin 1991 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 07 juillet 2023 à 13h49, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [R] [V], ainsi que les observations de Monsieur [W] [F], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [R] [V] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 28 juillet 2023 à 16h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [R] [V] se disant né le 11 juin 1991 à [Localité 2] et de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 2 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier. Sa levée d'écrou a été fixée au 26 juin 2023 et le même jour le préfet de la Corrèze a prononcé son placement rétention administrative dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en l'occurrence le centre de rétention administratif de [Localité 1] pour une durée de 48 heures. Ce dernier a purgé une peine de trois ans d'emprisonnement au centre de détention d'[Localité 3]. Par une ordonnance en date du 29 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures, décision confirmée le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux. Les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 30 mai 2023 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire. Des relances ont été fête le 26 juin et le 24 juillet 2023 sans réponse à ce jour. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux par une ordonnance en date du 26 juillet 2023 à 16h40 a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] pour une durée de 30 jours supplémentaires. Par l'intermédiaire de son conseil , Monsieur [V] a interjeté appel de la décision le 27 juillet 2023 à 13h49. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance il est sollicité outre l'octroi de la somme de 1000 € frais irrépétibles ainsi que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de voir ordonner la remise en liberté du retenu au motif que l'arrêté de placement rétention est insuffisamment motivé sur la situation personnelle du retenu et sur la violation de l'article L 742'1 du CESEDA. À l'audience de la cour en date du 28 juillet 2023, le conseil de Monsieur [V] a développé oralement ses conclusions écrites. Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations et a sollicité la confirmation de la décision querellée. Monsieur [V] a eu la parole en dernier, il demande un délai de 24 heures pour quitter la France et se rendre en Espagne où réside sa compagne. L'affaire a été mise en délibéré ce jour à 16 heures. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur l'insuffisance de motivation de la décision de placement rétention en raison du défaut d'examen de la situation personnelle Il ne peut être soulevé en cause d'appel un moyen qui ne l'a pas été devant le juge de première instance, l'étude de la note d'audience du 26 juillet 2023 ne fait pas état de ce que ce moyen ait été évoqué. Il y a donc lieu de déclarer le moyen soulevé irrecevable. - Sur le fond Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. Néanmoins, le placement ou le maintien en rétention de l'étranger ne saurait être décidé lorsque les perspectives d'un éloignement effectif sont inexistantes, il appartient donc au juge garant des libertés individuelles, d'apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives, sans se déterminer par des termes généraux. L'autorité préfectorale a respecté les diligences prescrites par le CESEDA. En effet dès le 30 mai 2023 une demande de laissez-passer a été envoyée au consulat du Maroc, accompagnée de la fiche d'empreintes digitales EURODOC donc en amont de la sortie de détention de Monsieur [V] alors que la Cour de cassation dans le même arrêt du 9 juin 2010 a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention respectent les exigences légales et l'administration doit également établir à la réalité d'un envoi l'autorité étrangère compétente. Une relance auprès des autorités consulaires marocaines a été effectuée le 26 juin 2023 puis le 24 juillet 2023, l'autorité préfectorale est toujours dans l'attente d'un retour. La préfecture de la Corrèze a donc effectué l'ensemble des diligences nécessaires dans un temps raisonnable. À ce stade de la procédure s'agissant de la seconde demande de prolongation, cette dernière n'apparaît pas injustifiée au regard des diligences accomplies par l'autorité préfectorale et également en raison du passé délinquantiel de Monsieur [V], comportement qui présente un trouble à l'ordre public. Il appartient donc tant à l'autorité préfectorale qu 'à l'autorité judiciaire de permettre le retour de Monsieur [V] (lequel fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français) vers son pays d'origine dans le respect des règles du CESEDA. Il y a donc lieu de confirmer purement et simplement la décision de première instance et de rejeter la demande de Monsieur [V] relative aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 juillet 2023 à 16h40 ; Accordons à Monsieur [R] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Baudouin BOKOLOMBE ; Rejetons toutes autres demandes ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6574127bd0916383187adb88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel