Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 3 octobre 2023
- ECLI
- 6574127bd0916383187adb8a
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00210 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOHM ORDONNANCE Le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 11 H 30 Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [O] [S], représentant du Préfet de La Haute-Vienne, En présence de Monsieur [J] [U], né le 25 Février 1996 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [U], né le 25 Février 1996 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er août 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 1er octobre 2023 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [U], pour une durée de 15 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [U], né le 25 Février 1996 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 02 octobre 2023 à 10h35, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [J] [U], ainsi que les observations de Monsieur [O] [S], représentant de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [J] [U] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 octobre 2023 à 11h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 1er août 2023, le Préfet de la Haute-Vienne a pris à l'encontre d'[J] [U], se disant de nationalité Tunisienne, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour de 3 ans. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par le Tribunal administratif de Bordeaux le 7 août 2023. [J] [U] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de la Haute-Vienne pris le 1er août 2023, notifié le même jour à 18 heures. Par ordonnance en date du 4 août 2023 confirmée par la Cour, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par ordonnance rendue le 1er septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[J] [U] pour une durée supplémémentaire de 30 jours, décision confirmée le 5 septembre 2023 par la cour d'appel. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 septembre 2023 à 17 heures 31 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des motifs, le Préfet de la Haute-Vienne a sollicité, au visa de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours. Par ordonnance rendue le 1er octobre 2023 à 11 heures 00, le juge des libertés et de la détention a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [J] [U], - rejeté le moyen d'irrecevabilité, - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre d'[J] [U] régulière, - ordonné la prolongation d'[J] [U] centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 15 jours supplémentaires. Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 2 octobre 2023 à 10 heures 35, le conseil d'[J] [U] a fait appel de l'ordonnance du 1er octobre 2023. Au soutien de son appel, le conseil de M. [J] [U] relève la nullité de la procédure en ce qu'une visite domiciliaire a eu lieu à 19 h 30 le 19 septembre 2023, les policiers ayant pénétrés dans le domicile du cousin de l'intéressé afin de rechercher son passeport, sans aucune autorisation du juge des libertés et de la détention et alors même que cette visite ne peut concerner que les étrangers placés sous assignation à résidence, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il affirme que cette procédure illégale emporte la nullité de la procédure de rétention administrative. Le conseil demande en conséquence à la cour de : - accorder à M. [J] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - juger recevable l'exception de nullité, - juger la procédure irrégulière, - infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 1er octobre 2023, - débouter le Préfet de la Haute-Vienne de sa demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [J] [U], - ordonner la remise en liberté immédiate de M. [J] [U], - condamner le Préfet à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle A l'audience, Monsieur le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation. [J] [U] a indiqué ne pas souhaiter s'éloigner de sa famille en France et accepter de se rendre en Italie ou en Espagne pour rester proche d'elle. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la nullité de la procédure ensuite d'une visite domiciliaire Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, outre le fait que l'attestation produite aux débats n'est corroborée par aucun autre élément, on ne voit pas en quoi les services de police auraient eu intérêt à procéder de la sorte pour prendre possession d'un hypothétique passeport alors que dès le 18 aout 2023, les services de la PAF avaient été avisés de la délivrance prochaine d'un laissez-passer par les autorités consulaires Tunisiennes. Par voie de conséquence ce moyen de nullité sera rejeté, l'intéressé ne justifiant par ailleurs d'aucun grief. 3/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, « Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue ['] le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours 1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, 2° l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ['] ou une demande d'asile ['] 3° lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai... » Pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il suffit qu'une seule des conditions de l'article L742-5 soit remplie pour qu'une nouvelle prolongation de 15 jours soit autorisée sous réserve que l'administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure qu'[J] [U], dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne peut donc bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence alors que par ailleurs il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le Préfet de Seine-et-Marne le 15 décembre 2021 notifiée le 17 décembre 2021. En outre, il a formulé le 22 août 2023 une demande d'asile alors qu'il se trouvait en rétention administrative et ce pour faire échec à la mesure d'éloignement car un billet d'avion avait été réservé le 21 août 2023. Toutefois, une décision d'irrecevabilité a été prise à son encontre le 25 août 2023 qui lui a été notifiée le 28 août 2023. Il a ensuite refusé d'embarquer sur le vol du 29 septembre 2023 démontrant ainsi sa volonté de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre. En conséquence de ces éléments le risque de fuite est patent l'intéressé ayant en outre indiqué au cours de la procédure son intention de ne pas retourner dans son pays d'origine, ce qu'il a confirmé à l'audience. S'agissant des diligences de l'administration, celles-ci ont été constantes et suffisantes depuis le placement en rétention, en effet dès l'annulation du vol du 29 septembre 2023 à 8 h00, un nouveau plan de voyage d'éloignement a été sollicité le jour même à 8 heures 30 de sorte que les perspectives d'éloignement apparaissent sérieuses. Les conditions de l'article L742-5 1° sont réunies et c'est à bon droit que, à tire exceptionnel, le juge des libertés et de la détention a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative d'[J] [U], lequel ne présente en l'état aucune garantie de représentation permettant une assignation à résidence alors que tout démontre qu'il s'oppose à la mesure d'éloignement. L'ordonnance du 1er octobre 2023 sera confirmée. 4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile [J] [U] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [J] [U], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 1er octobre 2023, Déboutons Maître CHADOURNE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de larticle L742-5 du Code de larticle L742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6574127bd0916383187adb8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel