Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 juillet 2023
- ECLI
- 657806bdba3a458318c814b3
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023 1ère prolongation Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00449 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7XC ETRANGER : M. [Z] [T] [O] [S] né le 04 Avril 1993 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de Saône-et-Loire prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. le préfet de Saône-et-Loire saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2023 à 9h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 3 août 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [T] [O] [S] interjeté par courriel du 6 juillet 2023 à 17h50 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [Z] [T] [O] [S], appelant, assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision - M. le préfet de Saône-et-Loire, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Marie-dominique MOUSTARD et M. [Z] [T] [O] [S] ont présenté leurs observations ; M. le préfet de Saône-et-Loire, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Z] [T] [O] [S] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [Z] [T] [O] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [Z] [T] [O] [S] fait valoir qu'il a remis un document au juge des libertés et de la détention dont il n'est pas fait mention dans l'ordonnance. Il estime dès lors que la prolongation de la rétention n'est pas motivée Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En l'espèce, bien qu'elle ne mentionne pas exprèssement la pièce remise par l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a parfaitement apprécié les garanties de représentation de M. [Z] [T] [O] [S] que ce nouveau document ne modifie pas. En effet, l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet d'Eure-et-Loir le 26 janvier 2022 notifiée le 31 janvier 2022 qu'il n'a pas exécutée. Enfin il a indiqué être entré irrégulièrement en France en 2008. Dès lors, il n'offre aucune garantie de représentation nonobstant l'attestation de Mme [X] [P] [B] [K] datée du 5 juillet 2023 qui ne précise pas la nature des relations qu'elle entretient avec l'intéressé ni les conditions dans lesquelles elle serait susceptible de l'héberger. Le moyen est rejeté. - Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire M. [Z] [T] [O] [S] fait valoir qu'un laissez-passer consulaire a été sollicité le 9 juin 2023 auprès des autorités consulaires et qu'il convient de vérifier que le signataire de la demande disposait d'une délégation de signature pour l'effectuer. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, la demande de laissez passer consulaire, n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte soumis à contrôle juridictionnel, mais un simple acte d'exécution, elle, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Le moyen est rejeté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [T] [O] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 juillet 2023 à 9h52 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 07 juillet 2023 à 14h30. La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00449 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7XC M. [Z] [T] [O] [S] contre M. le préfet de Saône-et-Loire Ordonnance notifiée le 07 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Z] [T] [O] [S] et son conseil - M. le préfet de Saône-et-Loire et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806bdba3a458318c814b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel