Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 juillet 2023
- ECLI
- 657806bdba3a458318c814b7
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023 2ème prolongation Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00451 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7XK ETRANGER : M. [T] [B] né le 22 Mars 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 9 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 6 juillet 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle; Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2023 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 5 août 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [B] interjeté par courriel du 7 juillet 2023 à 10h16 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [T] [B], appelant, assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision, - M. le préfet de Meurthe-et-Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Marie-dominique MOUSTARD et M. [T] [B] ont présenté leurs observations ; M. le préfet de Meurthe-et-Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [T] [B] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [T] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prolongation de la rétention : M. [T] [B] fait valoir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 7 juin 2023 et que depuis cette date seule une relance a été adressée le 23 juin 2023. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. En l'espèce, les autorités consulaires algériennes n'ont pas délivré de documents de voyage malgré une demande adressée le 7 juin 2023. Par ailleurs, l'administration justifie d'une relance adressée le 23 juin 2023, postérieurement à la décision de première prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. L'accomplissement de diligences visant à exécuter la mesure d'éloignement est donc caractérisé. Le moyen est rejeté. M. [T] [B] fait valoir qu'un laissez-passer consulaire a été sollicité le 7 juin 2023 auprès des autorités consulaires et qu'il convient de vérifier que le signataire de la demande disposait d'une délégation de signature pour l'effectuer. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, la demande de laissez passer consulaire, n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte soumis à contrôle juridictionnel, mais un simple acte d'exécution, elle, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Le moyen est rejeté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [B] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 juillet 2023 à 10h35 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 07 Juillet 2023 à 14h42. La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00451 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7XK M. [T] [B] contre M. le préfet de Meurthe-et-Moselle Ordonnance notifiée le 07 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [T] [B] et son conseil - M. le préfet de Meurthe-et-Moselle et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806bdba3a458318c814b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel