Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 juillet 2023
- ECLI
- 657806bdba3a458318c814b9
- Date
- 9 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2023 Nous, Claire DUSSAUD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00452 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7XY ETRANGER : M. [U] [P] né le 18 Août 2023 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet du Doubs prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. le préfet du Doubs saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours; Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2023 à 11h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 4 août 2023 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [P] interjeté par courriel du 7 juillet 2023 à 15h37 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [U] [P], M. LE PREFET DU DOUBS et le parquet général ont été informés chacun le 7 juillet 2023 à 16h44, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel avant dimanche 9 juillet 2023 à 10 H, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 07 juillet 2023, M. [U] [P] via son conseil, Maître Marie-dominique MOUSTARD, a indiqué s'en rapporter 'à l'acte d'appel qui contient la motivation et les moyens soulevés par M. [P]'. Par courriel reçu le 07 juillet 2023, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, a estimé l'acte d'appel manifestement irrecevable. SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. [U] [P] indique qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or la seule mention selon selon laquelle « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité. En effet il s'agit de mentions stéréotypées relatives au contrôle à opérer par le juge judiciaire. Il n'est formulé dans la déclaration d'appel aucune motivation applicable aux faits et actes de procédure de l'espèce, ni aucune critique du jugement qui a constaté l'existence d'une délégation de signature pour le signataire de la requête en prolongation de la rétention. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [U] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 07 juillet 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 09 juillet 2023 à 14h30 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00452 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7XY M. [U] [P] contre M. le préfet du Doubs Ordonnance notifiée le 09 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [U] [P] et son conseil - M. le préfet du Doubs et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806bdba3a458318c814b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel