Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 juillet 2023
- ECLI
- 657806beba3a458318c814bb
- Date
- 9 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2023 2ème prolongation Nous, Claire DUSSAUD, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00453 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7X4 ETRANGER : M. [S] [V] né le 21 Juin 1993 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité NIGERIANE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 7 juillet 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. le Préfet de [Localité 2]; Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2023 à 12h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 6 août 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [V] interjeté par courriel du 7 juillet 2023 à 16h21 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [S] [V], appelant, assisté de Me Mathilde AUDRAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [M] [O], interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision ; - M. le Préfet de [Localité 2], intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ; Me Mathilde AUDRAIN et M. [S] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. le préfet de [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [S] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [S] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Par de justes motifs que la cour adopte, le juge des libertés et de la détention a constaté l'existence d'une délégation de signature accordée à la signataire de la requête en prolongation de détention. Par ailleurs, aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant. - Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire: La demande de laissez-passer consulaire est un simple acte d'exécution, qui ne nécessite pas de pouvoir d'appréciation ni de décision, et ne constitue pas un acte administratif faisant grief. Elle peut être réalisée par tout agent public sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Il n' y a donc pas lieu de vérifier que l'auteur de la demande laissez-passer consulaire a reçu délégation de la part du préfet pour l'adresser aux autorités consulaires. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [V] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 juillet 2023 à 12h11 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 09 Juillet 2023 à 15h00 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00453 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7X4 M. [S] [V] contre M. le préfet de [Localité 2] Ordonnance notifiée le 09 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [S] [V] et son conseil - M. le préfet de [Localité 2] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806beba3a458318c814bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel