Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 juillet 2023
- ECLI
- 657806beba3a458318c814bd
- Date
- 9 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2023 1ère prolongation Nous, Claire DUSSAUD, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, Greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00454 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7X6 ETRANGER : M. [I] [L] né le 03 Avril 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [I] [L] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2023 à 09h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 4 aout 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [L] interjeté par courriel du 08 Juillet 2023 à 16h27 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [I] [L], appelant, assisté de Me Mathilde AUDRAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [R] [Y], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Mathilde AUDRAIN et M. [I] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [I] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité : Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. En l'espèce, il est précisé dans l'arrêté de placement en rétention que l'intéressé n'a fait état d'aucune circonstance particulière ou état de vunérabilité tel qu'une mesure de rétention administrative apparaît disproportionnée ou incompatible avec la situation ou le respect de ses droits. La question d'un éventuell état de vulnérabilité a été envisagée, et évoquée dans la décision. Par de justes motifs que la cour adopte le premier juge a rejeté ce moyen. - Sur l'erreur de droit ou de fait et l'erreur d'appréciation au regard de la situation de vulnérabilité alléguée : Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Par ailleurs, conformément à l'article L. 741-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quarante-huit heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables. Selon le second alinéa du même article, prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que : - dans son audition du 20 juillet 2022 l'interessé avait indiqué ne suivre aucun traitement médical, et n'avait pas évoqué spontanément de difficultés de santé ou troubles, - la tentative de suicide que M. [L] affirme avoir commise le 7 juillet 2023, après la décision du juge des libertés et de la détention, est postérieure à la décision de placement en rétention et n'a pas à être prise en considération. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a statué sur la prolongation de la rétention. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [I] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Mme [G] [W], qui a signé la requête en prolongation de la rétention administrative le 5 juillet 2023, avait reçu pour cela délégation de signature du Préfet de la Marne par arrêté du 4 avril 2022. - Sur l'irrégularité de la notification des droits issus de l'article R 751-8 du Ceseda : Par des motifs pertinents que la cour adopte le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui. - Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé : Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En l'espèce M. [L] s'est vu notifier ses droits, dont celui de demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin. Il est observé que lors de son audition en date du 20 juillet 2022, M. [L] avait indiqué ne suivre aucun trairement médical, qu'il lui avait été demandé s'il accepterait de se soumettre à une mesure d'éloignement et qu'il avait répondu : 'non, je préfèrerais mourir ici'. Il ressort des analyses médicales produites qu'en cours de détention,courant 2022, M. [L] a suivi un traitement antiépileptique, de manière plus ou moins régulière au vu des variations du dosage du médicament dans le sang. Un tel traitement est susceptible d'être repris à sa demande en rétention. Il ressort également des pièces médicales produites que le 18 août 2022, 3 corps étrangers de densité métallique en intragastrique ont été observés et qu'il a été conclu à l'ingestion d'un rasoir. Par ailleurs M. [L] affirme dans l'acte d'appel avoir 'décidé de faire la grève de la faim' depuis son placement en rétention. Il affirme en outre avoir fait une tentative de suicide le 7 juillet 2023 après la décision du juge des libertés et de la détention de prolonger sa rétention. Il est rappelé que le juge des libertés et de la détention avait notamment observé que les éléments médicaux produits par M. [L], qui dataient de l'année 2022, étaient anciens et qu'il n'était pas avéré d'état de vulnérabilité actuel. Il est observé que lors de l'audience devant la cour M. [L] n'a pas évoqué spontanément de difficultés spécifiques de santé, autres que des trous de mémoire et une chute sur la tête en Algérie. Il n'a évoqué ni depression, ni tentative de suicide. Compte tenu des déclarations faites lors de l'audition du 20 juillet 2022, l'ingestion d'une lame de rasoir en août 2022, la grève de la faim qui aurait été décidée depuis le placement en rétenton, et l'éventuelle tentative de suicide alléguée du 7 juillet 2023, pourraient résulter non pas d'un état de vulnérabilité, mais d'une volonté de faire échec aux mesures de détention puis de rétention ainsi qu'à la mesure d'éloignement. En tout état de cause, à supposer qu'un état de vulnérabilité existe en raison d'éventuels troubles dépressifs, M. [L] est en mesure de bénéficier d'un traitement antidépresseur ou anxiolytique et/ou de tout traitement médicamenteux approprié en rétention. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. Par ailleurs il n'est pas contesté, et il résulte des indications du Préfet et de la fiche pénale, que M. [L] n'a pas respecté deux précécentes obligations de quitter le territoire de mars 2021 et juin 2022, et s'est maintenu sur le territoire tout en commettant des infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable et condamné par jugements du 19 mai 2021, 13 octobre 2021, 13 décembre 2021 et 21 juillet 2022. De plus il ressort d'un procès-verbal de carence du 16 décembre 2021 qu'il n'avait pas respecté les obligations de la mesure d'assignation à résidence prise à son égard, depuis le 11 septembre 2021. Enfin M. [L] est dépourvu de documents de voyage. Au regard de l'absence de garanties de représentation, du risque de fuite, du défaut de respect de précédentes mesures prises en vue de son éloignement, et de son refus de s'y soumettre, la rétention ne constitue pas une mesure disproportionnée quand bien même l'état de vulnérabilité serait avéré, étant encore rappelé qu'un traitement médical est possible en rétention. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 juillet 2023 à 09h57 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 09 juillet 2023 à 14h47 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00454 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7X6 M. [I] [L] contre M. PREFET DE LA MARNE Ordonnance notifiée le 09 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [I] [L] et son conseil - M. PREFET DE LA MARNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle 131-30 du code pénalarticle 66 de la constitutionarticle L. 612-3 du Code de larticle 3 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 731-1 du Code de larticle L. 741-2 du Code de l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806beba3a458318c814bd
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