Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2023
- ECLI
- 657806bfba3a458318c814c1
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 2ème prolongation Nous, Carole PAUTREL, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00456 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7YU ETRANGER : M. X se disant [G] [F] né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] AU MAROC de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 juillet 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'AUBE; Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2023 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 07 aout 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [G] [F] interjeté par courriel du 10 juillet 2023 à 09h53 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. X se disant [G] [F], appelant, assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Marie-dominique MOUSTARD et M. X se disant [G] [F], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. X se disant [G] [F], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. X se disant [G] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser, par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prolongation de la rétention : Monsieur X se disant [G] [F] fait valoir que seulement deux relances ont été adressées aux autorités marocaines et que les diligences à l'égard de ces mêmes autorités ayant débuté il y a plus de trois mois sans effet, il s'ensuit un défaut de diligences justifiant sa remise en liberté. Il souligne ainsi que la demande de reconnaissance adressée aux autorités marocaines datant du 14 mars 2023 sans effet, l'autorité préfectorale aurait dû entamer des demandes auprès des autorités algériennes et tunisiennes. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale. En effet, à la suite d'une demande de laissez passer effectuée le 19 octobre 2022 auprès des autorités marocaines, l'autorité préfectorale française a ensuite adressé plusieurs relances, notamment les 27 juin et 5 juillet 2023 derniers; que l'autorité préfectorale est ainsi en attente d'un retour des autorités marocaines sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte; que ces démarches apparaissent ainsi suffisantes s'agissant d'une seconde prolongation; que des perspectives d'éloignement apparaissent toujours possibles dans les 30 jours. Ce moyen est donc écarté. - Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire : Dans son acte d'appel, Monsieur [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire et que le signataire de la demande a bien délégation de signature du préfet à cet effet ; à défaut, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de rejeter la demande de prolongation. Selon l'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Or la demande de laissez-passer consulaire est datée du 19 octobre 2022. Le moyen invoqué par Monsieur [F] aurait donc dû être soulevé, lors de la première audience ayant eu lieu devant le juge des libertés et de la détention le 10 juin 2023 ou en appel devant la cour, pour pouvoir être accueilli. En raison de la règle de la purge des irrégularités instituée par l'article L.743-11, ce moyen est à présent irrecevable. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler au surplus que la demande de laissez-passer consulaire est un simple acte d'exécution, qui ne nécessite aucun pouvoir d'appréciation ni de décision, et ne constitue pas un acte administratif faisant grief. Elle peut donc être réalisée par tout agent public sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Il n'y avait donc pas lieu de vérifier que l'auteur de la demande laissez-passer consulaire a reçu délégation de la part du préfet pour l'adresser aux autorités consulaires. L'ordonnance entreprise est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [G] [F] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 juillet 2023 à 10h10 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 11 Juillet 2023 à 13h47 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00456 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7YU M. X se disant [G] [F] contre M. LE PREFET DE L'AUBE Ordonnance notifiée le 11 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [G] [F] et son conseil - M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L.743-11 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806bfba3a458318c814c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel