Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2023
- ECLI
- 657806bfba3a458318c814c3
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 1ère prolongation Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00457 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7YW ETRANGER : M. [P] [N] né le 21 Juillet 1995 à [Localité 1] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2023 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 06 aout 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [N] interjeté par courriel du 10 juillet 2023 à 10h25 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [P] [N], appelant, assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [C] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Marie-dominique MOUSTARD et M. [P] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [P] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur les exceptions de procédure : Monsieur [N] indique, à hauteur de cour, maintenir les exceptions de procédure soulevées en première instance. Il fait ainsi valoir que, s'exprimant en langue arabe, le recours à un interprète était nécessaire, et que les différents actes de procédure font mention d'un interprète dont le nom ou l'assermentation ne sont pas précisés, ou du recours à un interprète par voie téléphonique sans motif justifiant le recours à ce type d'interprète. Il apparaît que l'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi ou d'inobservation des formalité substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. S'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi d'une atteinte résultant de l'irrégularité soulevée. En l'espèce, comme relevé par le premier juge, dès lors que Monsieur [N] ne prétend pas ne pas avoir disposé d'un interprète et ne pas avoir compris ses droits, il ne résulte aucun grief de l'irrégularité alléguée. L'exception de procédure est donc rejetée. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : - Sur l'absence de diligences Monsieur [N] fait valoir qu'il a été reconnu par les autorités consulaires algériennes et qu'un routing a été sollicité le 27 juin 2023 avec un vol prévu le 17 juillet 2023; que les autorités algériennes ont indiqué qu'elles délivreront un laissez-passer dès réception d'un routing aura été décidé; que cependant, la préfecture n'apporte aucune preuve d'une relance auprès du consulat d'Algérie concernant la délivrance du laissez-passer; qu'il s'ensuit un défaut de diligences. Il résulte de la procédure que le routing ayant été adressé aux autorités algériennes, il s'ensuit que l'administration française se trouve désormais dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer par lesdites autorités, sur lesquelles il est rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte; qu'ainsi, dans l'attente d'un laissez-passer, et sans qu'il soit besoin d'une relance, l'autorité préfectorale a justifié des diligences attendues d'elle. Ce moyen est rejeté. - Sur le caractère disproportionné de la mesure par rapport à l'état de santé Monsieur [N] fait valoir que, depuis le 14 février 2022, il a subi deux interventions chirurgicales en raison d'une blessure par balle le 11 février 2022, et qu'il a de nouveau été opéré à la suite d'une infection le 5 novembre 2022; que, depuis, il doit prendre un traitement au quotidien; que les médecins de l'OFFI ont également indiqué que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale; que la mesure de rétention apparaît ainsi disproportionnée. Il ressort des dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA que le décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Ce même article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, il apparaît que Monsieur [N] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention au regard de son état de santé. Surtout, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que l'état de santé de l'appelant apparaît incompatible avec son maintien en rétention administrative. Si l'intéressé nécessite en effet un suivi médical, il ne justifie aucunement que ses besoins médicaux n'ont pas été et ne sont pas pris en compte à l'occasion de la mesure de rétention. Ainsi, ce moyen est rejeté. - Sur la prolongation Aux termes des articles L.742-1, L.742-2 et L.742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention, étant rappelé que Monsieur [N] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière, qu'il n'a pas exécuté les précédentes décisions d'éloignement dont il a fait l'objet, qu'il ne justifie pas avoir remis son passeport aux services de police contre récépissé et qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France. L'ordonnance est donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS l'exception de procédure soulevée; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 juillet 2023 à 10h25 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 11 juillet 2023 à 14h03 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00457 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7YW M. [P] [N] contre M. LE PREFET DU DOUBS Ordonnance notifiée le 11 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [P] [N] et son conseil - M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L.743-12 du CESEDA dispose quarticle L.741-4 du CESEDA que le décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806bfba3a458318c814c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel