Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2023
- ECLI
- 657806c0ba3a458318c814c5
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 1ère prolongation Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00458 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7Y3 ETRANGER : M. [I] [N] né le 15 Février 2005 à [Localité 2] EN GUINEE de nationalité GUINEENNE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [I] [N] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2023 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 05 aout 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [N] interjeté par courriel du 10 juillet 2023 à 11h54 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [I] [N], appelant, assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Marie-dominique MOUSTARD et M. [I] [N],ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [I] [N], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur le moyen tiré du placement en Local de Rétention Administrative au lieu du Centre de Rétention Administrative A l'audience, M. [I] [N] se désiste de ce moyen. En conséquence, il ne sera pas examiné par la cour. - Sur l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité : M. [I] [N] soutient que, souffrant d'une Hépatite B découverte en France, la préfecture a commis une erreur d'appréciation en justifiant la nécessité du placement en rétention malgré cette vulnérabilité et malgré le suivi médical qu'il respecte, contrairement à ce qu'indique l'autorité préfectorale. Il fait valoir que le juge des enfants ayant pris à son égard un module de santé jusqu'au 14 juin 2024, il se rend à tous ses examens médicaux et fait en sorte de suivre son traitement. Il ressort des dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA que le décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Ce même article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Par ailleurs, l'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi ou d'inobservation des formalité substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Or, il apparaît en l'espèce que Monsieur [N], s'il justifie de sa présence à un rendez-vous médical le 23 juin dernier, ne justifie aucunement que son état de santé soit incompatible avec une mesure de privation de liberté. Il ne justifie pas ainsi que l'administration aurait pris une décision autre que celle qui a été prise si elle avait eu connaissance du respect de son suivi médical au regard des autres éléments du dossier et du principe de proportionnalité auquel elle est tenue. Les éléments portés à la connaissance de la préfecture lui ont ainsi permis d'apprécier la proportionnalité entre l'état de santé allégué par l'intéressé, et dont il ne résulte pas une incompatibilité avec la mesure de rétention, et ladite mesure de rétention. Ainsi, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que l'état de santé de l'intéressé était, et serait encore, incompatible avec son maintien en rétention administrative, pas plus qu'il n'est justifié que l'administration a commis une erreur en prenant la décision contestée par rapport à la pathologie alléguée et au regard du principe de proportionnalité auquel elle est tenue. Ce moyen est rejeté. - Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité : Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision portant placement en rétention administrative d'une personne doit être motivée en fait et en droit. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Cette régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. Au soutien de son appel, Monsieur [N] fait valoir que l'arrêté portant placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il omet de prendre en compte ses problèmes de santé et le suivi médical qu'il respecte; Attendu toutefois que le moyen soulevé par Monsieur [N] ne saurait prospérer dès lors que la contestation par Monsieur [N] des conditions de fond de la décision de rétention prise à son encontre, au regard de son état de santé notamment, ne saurait aucunement remettre en cause l'exigence de motivation en fait et en droit de la décision prise qui apparaît régulière au regard de l'article L.741-6 du CESEDA; qu'en effet, la décision de placement en rétention mentionne, après recueil des éléments tenant à la situation personnelle de l'intéressé, les éléments retenus par l'autorité préfectorale pour justifier la décision prise; que la décision de placement en rétention rappelle ainsi notamment le non respect par l'intéressé de la mesure d'OQTF qui lui a été notifiée le 14 avril 2023, et son absence de garanties de représentation; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté portant placement en rétention apparaît suffisamment motivé quant à la situation personnelle de Monsieur [N] telle que connue de l'administration au moment de la rédaction de l'acte. Ce moyen est donc rejeté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention et le moyen tiré de l'absence de diligences : M. [I] [N] fait valoir qu'il existe un défaut de diligences de l'administration, dès lors que cette dernière ne justifie aucunement d'une demande de laissez-passer auprès des autorités guinéennes. Il en résulte ainsi une absence de perspective d'éloignement. Aux termes des articles L.742-1, L.742-2 et L. 42-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. En l'espèce, il apparaît que la mesure d'éloignement de Monsieur [N] demeure une perspective raisonnable dans la mesure où un routing à destination de GUINEE [Localité 1] a bien été sollicité dès le 07.07.2023 avec une première disponibilité de vol à partir du 12.07.2023. L'autorité préfectorale est ainsi en attente d'un retour des autorités consulaires concernées, sur lesquelles il est rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Il en résulte donc en l'état une suffisance des diligences accomplies par l'administration, sans qu'il soit besoin de justifier d'une relance, une perspective d'éloignement apparaissent toujours possible à bref délai. Par ailleurs, la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention, dès lors notamment que l'intéressé s'est soustrait à Ia mesure d'OQTF qui lui a été notifiée le 14 avril dernier et qu'il ne dispose pas d'un passeport en original et en cours de validité. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 juillet 2023 à 12h00 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 11 juillet 2023 à 14h20 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00458 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7Y3 M. [I] [N] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE Ordonnance notifiée le 11 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [I] [N] et son conseil - M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c0ba3a458318c814c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel