Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2023
- ECLI
- 657806c0ba3a458318c814c7
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 1ère prolongation Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00459 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7ZE ETRANGER : M. [L] [S] né le 18 Août 1964 à [Localité 2] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [L] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2023 à 11h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 06 aout 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [S] interjeté par courriel du 11 juillet 2023 à 09h11 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [L] [S], appelant, assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Marie-dominique MOUSTARD et M. [L] [S], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [L] [S], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [L] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser, par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prolongation de la mesure de rétention et sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire : Dans son acte d'appel, Monsieur [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire sollicitée le 7 juillet 2023, et que le signataire de la demande a bien délégation de signature du préfet à cet effet ; à défaut, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de rejeter la demande de prolongation. Il y a lieu de rappeler que la demande de laissez-passer consulaire est un simple acte d'exécution, qui ne nécessite aucun pouvoir d'appréciation ni de décision, et ne constitue pas un acte administratif faisant grief. Elle peut donc être réalisée par tout agent public sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Il n'y a donc pas lieu de vérifier que l'auteur de la demande laissez-passer consulaire a reçu délégation de la part du préfet pour l'adresser aux autorités consulaires. Ce moyen est rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [L] [S] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède ni passeport ni document en original justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Au surplus, il n'a pas motivé sa demande d'assignation à résidence judiciaire dans son acte d'appel. Cette demande est donc rejetée, et l'ordonnance entreprise est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 juillet 2023 à 11h03 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 11 juillet 2023 à 13h53 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00459 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7ZE M. [L] [S] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN Ordonnance notifiée le 11 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [L] [S] et son conseil - M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c0ba3a458318c814c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel