Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 juillet 2023
- ECLI
- 657806c0ba3a458318c814c9
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 20 juillet 2023 N° RG 23/00463 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F72Y - Minute n°23/00481 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n° , en date du 06 juillet 2023, A l'audience publique du 20 Juillet 2023 sise au palais de justice de Metz, devant Claire DUSSAUD conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire : - Monsieur [Z] [T], actuellement hospitalisé au chs de [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Comparant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat au barreau de METZ contre - [X], non comparante , non représentée - Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2], non comparant, non représenté En présence de : - Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de M. MIRA, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 17 juillet 2023. Exposé du litige : Le 26 juin 2023 le préfet de la Moselle a ordonné l'admission de M. [Z] [T] en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète jusqu'au 26 juillet 2023, puis par arrêté du 29 juin 2023, le préfet a décidé de poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 2] . Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Metz a rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés devant lui, et autorisé la prolongation des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par courriel du 10 juillet 2023, M. [T] a formé appel de cette décision, et l'acte d'appel a été reçu par la cour le 11 juillet 2023. Le 17 juillet 2023, M. le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. A l'audience du 20 juillet 2023, le conseil a fait valoir que M. [T] conteste fermement son haospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l'Etat. M. [T] a rajouté que cette hospitalisation est très contraignante, et estimé qu'il ne représente pas un danger pour la société. Il a indiqué avoir juste ouvert une fenêtre ainsi qu'une porte fenêtre mais n'est pas rentré à l'intérieur du bâtiment. Il a ajouté que la situation est très difficile pour lui. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Les motifs très pertinents du premier juge sont adoptés par la cour. Il y sera rajouté que si le motif de la garde à vue n'est pas précisé, il ressort des explications de l'intéressé, tant dans l'acte d'appel que devant le praticien hospitalier qui a rédigé l'avis motivé du 17 juillet 2017, que M. [T] a admis avoir ouvert la fenêtre d'un appartement qui ne lui appartenait pas, sans autorisation. A l'audience devant la cour il a précisé également avoir ouvert une porte-fenêtre de son épaule. En outre il est précisé dans l'avis motivé du 17 juillet 2023 que M. [T] souffre d'une pathologie psychiatrique chronique, et que son traitement médicamenteux n'est pas régulièrement suivi à l'extérieur, ni totalement réadapté. Il ressort de l'ensemble des certificats médicaux du dossier et de l'avis motivé précité que les troubles mentaux constatés nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes. En outre à hauteur d'appel, il n'est pas produit d'élément de nature à contredire cette appréciation. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition publique au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; LAISSONS les dépens à la charge de l'état . Prononcée le 20 juillet 2023 par Claire DUSSAUD, Conseiller, et Sonia DE SOUSA, greffière La greffière, La conseillère, N° RG 23/00463 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F72Y Monsieur [Z] [T] c / Monsieur [X], Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2], Monsieur MINISTERE PUBLIC RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 20 Juillet 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - M. [Z] [T] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de METZ Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : M. [Z] [T] Le directeur du CHS de [Localité 2] Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c0ba3a458318c814c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel