Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 juillet 2023
- ECLI
- 657806c1ba3a458318c814cd
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2023 Nous, Benoît DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00473 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F74D ETRANGER : M. [V] [I] né le 24 Mai 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision du 12 juillet 2023 de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2023 à 09h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 11 aout 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [I] interjeté par courriel du 17 juillet 2023 à 09h44 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [V] [I], M. PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 17 juillet 2023 à 10h24, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel avant ce jour à 15h00, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par message électronique du 17 juillet 2023 à 10h39, la préfecture de la Moselle via son représentant a estimé que l'appel devait être déclaré irrecevable, en application de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'unique moyen soulevé par l'appelante consistant à demander au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire et qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, alors que: - ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée ; - aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du déléguant ; - la délégation de signature figure au dossier. Par message électronique reçu le 17 juillet 2023 à 11h38, Mme Victoria LE BOZEC, avocate de M. [V] [I], indique ne pas avoir d'observation à faire valoir s'agissant de la recevabilité de l'appel interjeté; SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. [V] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la déclaration d'appel doit être motivée, à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. En conséquence, l'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [V] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 15 juillet 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 18 juillet 2023 à 13h40 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00473 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F74D M. [V] [I] contre M. PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 18 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [V] [I] et son conseil - M. PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c1ba3a458318c814cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel