Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 juillet 2023
- ECLI
- 657806c1ba3a458318c814cf
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2023 1ère prolongation Nous, Benoît DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00474 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F74H ETRANGER : M. [W] [S] né le 30 Mars 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DE LA COTE D'OR du 11 juillet 2023 prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [W] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 août 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [S] interjeté par courriel du 17 juillet 2023 à 11h32 contre l'ordonnance rejetant la demande de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [W] [S], appelant, assisté de Me Victoria LE BOZEC, avocat de permanence commis d'office, absente lors du prononcé de la décision -M. PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision Me Victoria LE BOZEC et M. [W] [S] ont présenté leurs observations ; M. PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [W] [S] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur le rejet de la demande de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur l'insuffisance de la motivation en fait La cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui a souligné que la décision contestée n'était pas stéréotypée. Sur l'atteinte portée au droit de recours effectif La cour adopte les motifs pertinents du premier juge. Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation La cour adopte les motifs pertinents du premier juge, en ce qu'il a relevé : - que M. [S] a déclaré, lors de son audition, être célibataire sans enfant et suivre une formation CAP de boulangerie pâtisserie en alternance ; - que l'intéressé n'avait pas l'intention de quitter la France ; - qu'il n'est pas établi que le Préfet a eu connaissance en temps utile de l'attestation de prise en charge et d'hébergement par la PJJ ; - que M. [S] n'apporte aucune garantie de ce qu'il exécuterait volontairement la mesure d'éloignement s'il était laissé libre. Au demeurant, l'arrêté de placement en rétention administrative pouvait légitime retenir la menace à l'ordre public, dès lors que : - la fiche pénale fait apparaître que M.[S] a été condamné le 3 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Dijon à trois mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour violence avec usage ou menage d'une arme sans incapacité ; - que M. [S] est défavorablement connu des forces de l'ordre pour divers faits à des dates rapprochées entre les mois d'août 2020 et mai 2021. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas, dans l'acte d'appel, qu'il est dépouvu de tout document d'identité. Ces éléménts suffisent à justifier que le préfet ait relevé l'absence de garanties de représentation effectives de nature à justifier une assignation à résidence. Il s'ensuit que l'ordonnance du 13 juillet 2023 est confirmée, en ce qu'elle a rejeté la demande de contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative. - Sur la prolongation de la rétention et la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire: Le seul moyen soulevé en cause d'appel pour s'opposer à la requête en prolongation (« il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ») ne constitue pas une motivation d'appel, à défaut pour M. [S] de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. En conséquence, le moyen est écarté. La décision du premier juge doit être approuvée, en ce qu'elle a retenu que l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans la mesure où un laissez-passer a été sollicité auprès des autorités algériennes et que, par message électronique du 7 juillet 2023, celles-ci ont répondu que M. [S] avait été identifié et qu'un laissez-passer serait délivré dès réception d'un routing. L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours et de rejeter la demande subsidiaire d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 juillet 2023 à 12h00 ; REJETONS la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 18 juillet 2023 à 11h07 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00474 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F74H M. [W] [S] contre M. PREFET DE LA COTE D'OR Ordonnance notifiée le 18 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [W] [S] et son conseil - M. PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c1ba3a458318c814cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel