Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 juillet 2023
- ECLI
- 657806c1ba3a458318c814d1
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2023 1ère prolongation Nous, Benoît DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00475 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F74N ETRANGER : M. [P] [N] né le 10 Octobre 1984 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité turque Actuellement en rétention administrative. Vu la décision du 13 juillet 2023 de M. PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [P] [N] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête de M. PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2023 à 12h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant les exceptions de procédure, déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 août 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de Me Laure GHARZOULI pour le compte de M. [P] [N] interjeté par courriel du 17 juillet 2023 à 12h34 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [P] [N], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [V] [Z], interprète assermenté en langue turque présente lors du prononcé de la décision -M. PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision Me Laure GHARZOULI et M. [P] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [P] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les exceptions de procédure Sur la tardiveté de l'information faite au procureur de la République L'article L. 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. Le début de la retenue s'entend de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire. En l'espèce, c'est par un juste motif que la cour approuve que le premier juge a écarté le moyen, en considérant qu'au regard de la distance entre le lieu d'interpellation et les locaux de la gendarmerie, ainsi que du délai de parcours, l'avis donné au procureur de la République une heure après l'interpellation ne peut pas être regardé comme tardif. Surabondamment, la cour constate que seulement un quart d'heure a séparé la notification des droits et l'avis fait au magistrat du parquet. Sur la circonstance que le contrôle d'identité n'a pas été réalisé par un officier de police judiciaire ou sous le contrôle d'un officier de police judiciaire Le maréchal des logis chef Godts, officier de police judiciaire (comme il le mentionne au 'procès-verbal de notification, d'exerice des droits et de déroulement de la retenue'), ayant établi le 'procès-verbal de saisine' relatant le déroulement du contrôle d'identité, il a nécessairement été dûment avisé des opérations de contrôle. Dès lors, le moyen est rejeté. Sur l'absence alléguée de droit à l'assistance d'un avocat et de droit à l'assistance d'un interprète La cour adopte les justes motifs du premier juge sur ces deux points, étant observé que : - rien n'établit que l'entretien téléphonique entre M. [N] et son avocat n'aurait pas été conforme aux conditions de durée et de confidentialité posées par l'article L. 813-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intéressé n'a pas indiqué solliciter l'assistance d'un avocat commis d'office par le bâtonnier ; - l'intéressé ne justifie d'aucun grief. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative Il résulte de l'article L. 741-6 du code que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative n'est pas stéréotypée, le premier juge relevant, à juste titre, que cette décision fait état des motifs de droit et de fait concernant la situation de M. [N], que les motifs de la décision apparaissent individualisés et qu'ils correspondent à la situation de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative La cour adopte les motifs pertinents du premier juge, en ce qu'il a retenu : - qu'il ressort des éléments du dossier que M. [N] se sait en situation irrégulière depuis plusieurs années; - que ses demandes de titre de séjour et d'asile ont été rejetées ; - qu'il n'a pas déféré à de précédentes obligations de quitter le territoire français ; - qu'il ne peut pas être reproché au préfet d'avoir considéré que M. [N] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence. La mesure de rétention administrative n'apparaît pas disproportionnée, puisque l'intéressé fait constamment obstacle, depuis plusieurs années, aux mesures d'éloignement prise à son encontre. Aucun autre mesure que le placement en rétention administrative n'apparaît donc suffisante à garantir efficacement l'exécution de la dernière décision d'éloignement. Il s'ensuit que la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative est rejetée, ainsi que la demande d'assignation à résidence judiciaire. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Pour accueillir une demande de première prolongation de 28 jours de la rétention administrative, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. En l'espèce, l'administration a accompli la diligence suivante : par message électronique du 14 juillet 2023, elle a demandé au consulat de Turquie l'obtention d'un laissez-passer. Les contraintes matérielles ne permettaient pas à la personne retenue de quitter le territoire national dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 16 juillet 2023 à 12h40 ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 juillet 2023 à 12h40 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 18 juillet 2023 à 12h16. La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00475 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F74N M. [P] [N] contre M. PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT Ordonnance notifiée le 18 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [P] [N] et son conseil - M. PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 813-6 du code de larticle L. 813-4 du code de larticle L. 741-6 du code que la décision de placement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c1ba3a458318c814d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel