Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 juillet 2023
- ECLI
- 657806c1ba3a458318c814d3
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 juillet 2023 N° RG 23/00479 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAAP - Minute n°23/00495 Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES - R.G. n° 23/550, en date du 26 juin 2023, A l'audience publique du 28 juillet 2023 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire : - Monsieur [I] [W] [H] Né le 10 septembre 2003 à [Localité 3] (67) Demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2] Comparant, assisté de Me Morgane BAUER, avocate au barreau de Metz, commise d'office. contre - Monsieur le préfet de la Moselle, non comparant, non représenté - Monsieur le directeur du CHS de [Localité 2] non comparant, non représenté En présence de : - Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Monsieur MIRA, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 27 juillet 2023. - Monsieur [R] [W], auteur de l'appel, non comparant et non représenté. Exposé du litige : Monsieur [I] [W] [H] a fait l'objet d'une hospitalisation contrainte à la demande de sa mère, Madame [F] [P], le 21 octobre 2022 (réadmission à la suite d'une 3ème décompensation délirante et troubles du comportement chez un patient psychotique chronique en rupture thérapeutique). Le 5 décembre 2022 le préfet du Bas-Rhin a pris un arrêté d'hospitalisation en soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints par ordonnance du 14 décembre 2022. Par arrêté du 21 décembre 2022, Monsieur [I] [W] [H] a été transféré au CHS de [Localité 2] le 29 décembre 2022 à la suite de deux passages à l'acte de type agression sexuelle à l'encontre de deux infirmières. Le 7 mars 2023, Monsieur [I] [W] [H] a été transféré à l'UMD de [Localité 2]. Le 13 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines a autorisé la poursuite des soins contraints sous forme d'une hospitalisation complète dans le cadre du contrôle à 6 mois. Le 16 juin 2023, le père de Monsieur [I] [W] [H] a présenté une demande de mainlevée de l'hospitalisation en soins contraints. Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines a rejeté la demande de mainlevée. Il a rappelé l'existence de certificats médicaux datés des 30 décembre 2022, 31 janvier 2023, 1er, 10 et 27 mars 2023, 30 mai 3023 et 21 juin 2023. Par courrier reçu à la cour d'appel le 17 juillet 2023, Monsieur [R] [W], père de [I] [W] [H] a interjeté appel de cette ordonnance. Un courriel a été envoyé au conseil de Monsieur [W] [H] le 26 juillet 2023 par la présente juridiction pour soulever la question de la recevabilité de l'appel au regard de la nécessité de respecter le délai de 10 jours pour interjeter appel et au regard de la qualité de l'appelant. Devant la Cour, Il est soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel conformément au courriel envoyé le 26 juillet 2023. Le conseil de Monsieur [I] [W] [H] fait valoir que le courrier d'appel a été posté le 7 juillet 2023 ; par ailleurs, elle fait valoir que le père de Monsieur [I] [W] était en capacité de former une demande de mainlevée en application de l'article L3211- 12 du code de la santé publique. Il demande la mainlevée de l'hospitalisation contrainte, faisant valoir que les soins peuvent se poursuivre chez ses parents, ce d'autant qu'il accepte son traitement. Il est donné connaissance des conclusions du parquet général du 27 juillet 2023, lequel requiert la confirmation de l'ordonnance contestée. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel : En application de l'article R 3211 ' 18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Monsieur [R] [W] a interjeté appel le 17 juillet 2023 de l'ordonnance qui lui a été notifiée par courriel le 28 juin 2023. Toutefois, aucune preuve de la réception de cette notification ne figure au dossier. En revanche, Monsieur [R] [W] produit à l'audience un bordereau faisant état de l'envoi de son acte d'appel le 7 juillet 2023, soit nécessairement dans le délai de 10 jours de la notification. Il doit être considéré que l'appel interjeté le 17 juillet 2023 est recevable pour avoir été formé dans le délai légal. En ce qui concerne sa qualité à agir, Monsieur [R] [W] intervient en qualité de parent ou personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins en application de l'article L 32 11 ' 12 6° du code de la santé publique. Ainsi, l'appel doit être déclaré recevable. Sur la demande de mainlevée : L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits. Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté le moyen tenant à l'absence de certificat mentuel pour le mois d'avril 2023 et maintenu Monsieur [I] [W] [H] sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé, au vu des certificats médicaux, l'existence d'une pathologie psychiatrique consistant en un trouble psycho-affectif décompensé, l'atteinte à sa liberté d'aller et venir étant encore le seul moyen d'assurer sa sécurité et la préservation de sa propre intégrité physique et psychique. Il est ajouté que pour l'audience du 13 avril 2023, un avis médical motivé avait été produit, soit une évaluation faite par un médecin spécialisé sur lequel l'intéressé et son conseil ont pu se prononcer dans le cadre de l'audience du 13 avril 2023. La cour ajoute que l'avis motivé du 25 juillet 2023 établi par le docteur [S] [D], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 2], atteste que Monsieur [I] [W] [H] continue à souffrir de troubles mentaux nécessitant des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, en ce que, après avoir rappelé que l'intéressé était également connu pour des passages à l'acte hétéro-agressif sur d'autres patients, les saisissant par la nuque ou par la gorge, il est principalement indiqué que : 'L'état psychique du patient ne présente que peu d'évolution depuis son admission en l'UMD. Il multiplie les troubles du comportement avec provocation verbale et physique dirigée vers les autres patients et plus récemment envers les soignants. L'adhésion aux soins reste faible, le patient transgressant régulièrement le cadre de soins, se montrant parfois opposant à la prise du traitement médicamenteux, dont il souhaite la diminution voire l'arrêt total. On note ainsi récemment la mise en place d'un protocole en chambre de soins intensifs faisant suite à un comportement provocateur envers les soignants, avec un patient dans l'opposition et le refus de son traitement médicamenteux. Le comportement demeure imprévisible. En conséquence, les soins contraints à l'UMD de [Localité 2] sont justifiés.' Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, sans qu'il n'y ait lieu à ordonner une expertise médicale. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée et maintenu la mesure de soins psychiatriques à l'égard de Monsieur [I] [W] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation, DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [W]. CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 2] qui a rejeté la demande de mainlevée et maintenu la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [I] [W] [H]. DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée le 28 juillet 2023 par Géraldine Grillon, conseillère, et Sonia De Sousa, greffière. La greffière, La conseillère, N° RG 23/00479 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAAP Monsieur [R] [W] c / Monsieur [I] [W] [H], Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE, Monsieur LE MINISTERE PUBLIC, Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2] RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 28 Juillet 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - M. [I] [W] [H] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : M. [I] [W] [H] Le directeur du CHS de [Localité 2] Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Articles de loi cités
article L 3216-1 du code de la santé publique la régularticle 66 de la Constitutionarticle L 3211-3 du code de la santé publique il doit
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c1ba3a458318c814d3
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