Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 juillet 2023
- ECLI
- 657806c1ba3a458318c814d5
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023 1ère prolongation Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00480 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAAQ ETRANGER : M. [H] [B] né le 20 Mars 2004 à [Localité 3] AU KOSOVO de nationalité Kosovare Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 2] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2023 à 10h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 aout 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [B] interjeté par courriel du 20 juillet 2023 à 16h20 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [H] [B], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Laure GHARZOULI et M. [H] [B], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [H] [B], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [H] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser, par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [H] [B] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, indiquant disposer d'un hébergement stable en France, chez sa mère, ainsi que d'un document d'identité. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant déclare posséder un passeport susceptible d'être remis à un service de police, force est de constater qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'assignation judiciaire à résidence prononcée par le juge des libertés et de la détention le 22 mars 2023, mesure qu'il n'a pas respectée. Malgré une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée, confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 14 décembre 2022, Monsieur [B] n'a toujours pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation, étant observé que, au contraire, il a fait l'objet de plusieurs mesures de garde à vue, notamment encore le 18 mars 2023 et le 19 avril 2023, cette dernière ayant été prise pour des faits de port d'arme prohibé (catégorie D2) et d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Monsieur [B] est célibataire, sans enfant et maintient son souhait de reste en France, indiquant notamment vouloir travailler en espaces verts et avoir entamé des démarches en ce sens. Ainsi, s'il déclare être logé chez sa mère, cette domiciliation apparaît insuffisante, au regard des éléments exposés, à garantir la représentation de l'intéressé. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. La Cour considère donc que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'appelant. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 juillet 2023 à 10h02 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 21 juillet 2023 à 11h30 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00480 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAAQ M. [H] [B] contre M. LE PREFET DE [Localité 2] Ordonnance notifiée le 21 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [H] [B] et son conseil - M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c1ba3a458318c814d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel