Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 juillet 2023
- ECLI
- 657806c2ba3a458318c814d9
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023 2ème prolongation Nous, Carole PAUTREL, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00482 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAAS ETRANGER : M. [Z] [T] né le 16 Novembre 1999 à [Localité 4] AU MAROC de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 juillet 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'[Localité 1]; Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2023 à 10h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 aout 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [T] interjeté par courriel du 20 juillet 2023 à 18h02 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [Z] [T], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Laure GHARZOULI et M. [Z] [T], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [Z] [T], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [Z] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser, par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prolongation de la rétention : M. [Z] [T] fait valoir un défaut de diligences des autorités préfectorales en ce qu'il s'est passé trois mois, en vain, entre la demande de reconnaissance adressée aux autorités marocaines, datée du 29 mars 2023, et la relance effectuée le 12 juillet dernier. Cette seule relance, effectuée alors que la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention est datée du 22 juin dernier, apparaît insuffisante, si bien qu'il en résulte un manquement justifiant sa remise en liberté. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel tiré de l'insuffisance des diligences accomplies, dès lors qu'une relance a été effectuée auprès des autorités marocaines le 12 juillet dernier et que l'autorité préfectorale française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte envers les autorités consulaires sollicitées. Cette relance apparaissant en l'état suffisante par rapport aux diligences attendues de l'autorité préfectorale, ce moyen est écarté et l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [T] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 juillet 2023 à 10h21; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 21 Juillet 2023 à 11h35 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00482 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAAS M. [Z] [T] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1] Ordonnance notifiée le 21 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Z] [T] et son conseil - M. LE PREFET DE L'[Localité 1] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c2ba3a458318c814d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel