Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2023
- ECLI
- 657806c2ba3a458318c814df
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 35 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00487 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GABO ETRANGER : Mme [T] [X] [I] [V] née le 03 juin 1978 à [Localité 1] au PEROU de nationalité Péruvienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de Mme [T] [X] [I] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2023 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressée de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 18 aout 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [T] [X] [I] [V] interjeté par courriel du 24 juillet 2023 à 10h09 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme [T] [X] [I] [V], appelante, assistée de Me Anne BICHAIN, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de , interprète assermenté en langue espagnol, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Anne BICHAIN et Mme [T] [X] [I] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [T] [X] [I] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation : Mme [T] [X] [I] [V] soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas son statut de demandeur d'asile en Espagne alors que le document en justifiant a été présenté avant l'édiction de l'arrêté de placement en rétention ; par ailleurs, elle avait également indiquer vivre régulièrement à [Localité 2]. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que contrairement à ses allégations, Mme [I] [V] n'a pas fait état lors de son audition de sa situation de demandeur d'asile en Espagne, déclarant au contraire qu'elle n'avait pas effectué de demande d'asile dans un pays Européen. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance qui a rejeté le moyen fondé sur une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention. - Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation : Mme [T] [X] [I] [V] soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en la plaçant en rétention alors qu'elle était en transit vers l'Espagne et qu'elle a justifié d'un rendez-vous le 15 septembre prochain à [Localité 2] dans le cadre de sa demande d'asile auprès de ce pays. Selon elle, sa rétention est disproportionnée au regard de sa situation personnelle dont elle justifie. Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, Mme [T] [X] [I] [V] lors de son contrôle d'identité effectué dans le bus en provenance d'Allemagne et à destination de [Localité 4], munie d'un passeport péruvien en cours de validité, était en possession d'un billet de transport à destination finale de [Localité 2] prévue le jour même, la destination de [Localité 4] n'étant qu'une étape permettant le changement de bus ; elle était en possession d'une somme d'argent de 350 euros en liquide ; lors de son audition par les services de police, elle a indiqué sans aucune ambiguïté qu'elle ne souhaitait pas demeurer en France et qu'elle n'avait transité par la France que pour se rendre en Allemagne pour rencontrer un ami. Mme [T] [X] [I] [V] a produit un document faisant état d'un rendez-vous à [Localité 2] le 15 septembre 2023 pour présenter une demande de protection internationale. Lors de l'audience devant la cour, elle réitère l'explication selon laquelle elle n'était qu'en transit sur le territoire français et qu'elle réside à [Localité 2], ayant demandé l'asile dans ce pays. Il résulte de ces éléments que Mme [T] [X] [I] [V], si elle est en situation irrégulière sur le territoire français, présente manifestement les garanties suffisantes pour éviter son placement en rétention, aucune circonstance de fait ne laissant penser qu'elle souhaite demeurer en France mais au contraire qu'elle se trouve en situation de simple transit sur le territoire. En conséquence, le placement en rétention s'avère disproportionné par rapport à l'objectif d'exécution d'une mesure d'éloignement non contestée par l'intéressée. Il convient de remettre en liberté Mme [T] [X] [I] [V] sans avoir à répondre aux autres moyens soulevés. L'ordonnance est infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [T] [X] [I] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 juillet 2023 à 11h05. LEVONS la mesure de rétention de Mme [T] [X] [I] [V]. RAPPELONS à Mme [T] [X] [I] [V] qu'elle demeure soumise à l'obligation de quitter le territoire français. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 25 juillet 2023 à 14h55 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00487 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GABO Mme [T] [X] [I] [V] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 25 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [T] [X] [I] [V] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du code de larticle L 741-6 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c2ba3a458318c814df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel