Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2023
- ECLI
- 657806c2ba3a458318c814e1
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00488 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GABV ETRANGER : M. [E] [X] né le 06 Mai 1984 à [Localité 2] EN TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 juillet 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU HAUT RHIN; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2023 à 09h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 août 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [E] [X] interjeté par courriel du 24 juillet 2023 à 16h20 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [E] [X], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocate de permanence commis d'office,présente lors du prononcé de la décision et de Zendaoui Nacer, interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Anne BICHAIN et M. [E] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [E] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Ce moyen est abandonné à l'audience. - Sur la prolongation de la rétention : M. [X] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences permettant de requérir une prolongation de la rétention ; il fait valoir en particulier que entre le 13 avril, date de la demande de laissez-passer consulaire et le 19 juin 2023, date du 1er rappel, il était en détention et que l'administration ne justifie pas avoir effectué des diligences à la suite de son placement en rétention le 24 juin 2023 ; par ailleurs, il s'est écoulé plus de trois semaines avant que l'administration ne justifie d'une 2ème relance auprès des autorités compétentes. En application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. En l'espèce, l'irrégularité alléguée est antérieure à l'ordonnance rendue de manière définitive par le juge des libertés et de la détention le 26 juin 2023. En conséquence, le moyen relatif aux démarches effectuées avant cette date est irrecevable. Ensuite, selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pur une 2ème période de 30 jours au vu des diligences effectuées par l'administration. L'ordonnance contestée est confirmée sur ce point. - Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire : Dans son acte d'appel, M. [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire et que le signataire de la demande a bien délégation de signature du préfet à cet effet ; à défaut, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de rejeter la demande de prolongation. L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé, ci-dessus rappelé, ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier d'une délégation de signature donnée par le préfet au signataire du laissez-passer consulaire. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [X] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de lademande de laissez-passer consulaire. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 juillet 2023 à 10h41. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 25 Juillet 2023 à 15h15 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00488 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GABV M. [E] [X] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN Ordonnance notifiée le 25 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [E] [X] et son conseil - M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-11 du code de larticle L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c2ba3a458318c814e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel