Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2023
- ECLI
- 657806c3ba3a458318c814e7
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00491 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GACH ETRANGER : M. [E] [H] né le 21 Mars 2000 à [Localité 1] au MAROC ([Localité 1]) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2023 à 11h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 21 août 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [E] [H] interjeté par courriel du 25 juillet 2023 à 10h34 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [E] [H], appelant, représenté par Me Anne BICHAIN, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Anne BICHAIN pour le compte de M. [E] [H], a présenté ses observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Le conseil de M. [E] [H], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur les exceptions de procédure : M. [E] [H] fait valoir deux exceptions de procédure ; la première est relative à l'absence d'interprète devant le juge des libertés et de la détention alors qu'il indique ne pas maîtriser suffisamment la langue française ; la seconde est relative à son menottage entre le centre de rétention administrative et le tribunal judiciaire de Metz qu'il estime abusif. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [E] [H] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. En l'espèce, La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les deux exceptions de procédure soulevées devant lui et repris devant la cour d'appel. Il est ajouté que l'intéressé était assisté d'un avocat en première instance et qu'il est représenté par son conseil ce jour à l'audience ; par ailleurs, son niveau de compréhension de la langue française est suffisant pour comprendre le droit à l'interprète qui lui a été notifié à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2] sans observation de sa part. S'agissant du menottage, il est ajouté que son comportement particulièrement virulent avait précisément été observé dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 9 mars 2023, qui rappelle que M. [E] [H] a été condamné à 5 mois d'emprisonnement pour des faits de violences suivies d'une incapacité inférieure à 8 jours sur personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi que sur des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit. Dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à la condamnation confirmée par la cour d'appel, il résultait des déclarations des fonctionnaires de police entendus dans le cadre de l'enquête en qualité de victimes ou de témoin, et des images issues des vidéos protection du centre de rétention, que M. [E] [H] avait opposé une résistance violente à l'encontre de ces derniers, dépositaires de l'autorité publique, en refusant de se soumettre à une palpation requise par le règlement avant tout placement en chambre d'isolement, et ce, en se débattant, en donnant des coups de poing et en mordant l'un d'eux au niveau du tibia alors qu'il avait été couché sur le lit. Par courriel de ce jour reçu à 11H07, le centre de rétention administrative a indiqué qu'après contact avec le service de la garde et compte tenu de l'agitation constante en cellule d'isolement de M.[H], le centre n'était pas en capacité de présenter l'intéressé à l'audience. Ces éléments démontrent le tempérament potentiellement virulent voire violent de Monsieur [H], lequel justifiait son menottage pour son transfert vers le tribunal judiciaire de Metz pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté les exceptions de procédure. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [E] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative. DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 juillet 2023 à 11h47. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 25 juillet 2023 à 15h30 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00491 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GACH M. [E] [H] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 25 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [E] [H] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c3ba3a458318c814e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel